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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 9 janv. 2025, n° 24/03371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [T] / Société GAM DIGIT
N° RG 24/03371 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6V2
N° 25/00006
Du 09 Janvier 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[M] [T]
Société GAM DIGIT
SELARL KALIACt
Le 09 Janvier 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 14/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représenté par Me Bettina BOUSTANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Société GAM DIGIT, prise en la personne de son président en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 14 Octobre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du neuf Janvier deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 04/07/2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a notamment constaté la résiliation du bail d’habitation avec effet au 13/09/2023, ordonné l’expulsion de M.[M] [T] et tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 4], appartenant à la SASU GAM DIGIT, l’a condamné au paiement provisionnel de la somme de 4126,12 euros au titre des loyers et charges impayés échus au mois de mai 2024 inclus outre intérêts au taux légal ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 598,23 euros ainsi qu’à la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens incluant le commandement de payer du 02/08/2023.
L’ordonnance a été signifiée à M.[M] [T] le 23/07/2024 par acte remis à l’étude. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 01/08/2024.
Par requête en date du 20/09/2024, M.[M] [T] a sollicité la convocation de la SASU GAM DIGIT devant le juge de l’exécution de [Localité 10] en vue de l’octroi d’un délai de 36 mois pour quitter les lieux.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 14/10/2024.
M.[M] [T], par conclusions visées par le greffe à l’audience, maintient ses demandes de délai pour quitter les lieux et indique être bénéficiaire de l’aide juriditionnelle totale.
Il fait valoir à l’appui de sa demande qu’il essaie d’apurer sa dette locative et s’acquitte à présent du loyer en cours, qu’il a accompli plusieurs démarches aux fins de se reloger par le biais d’une assistante sociale et renouvelé sa demande de logement social le 27/08/2024. Il indique que son épouse a d’importants problèmes de santé et qu’il a encore un fils à sa charge. Il soutient que la société bailleresse n’a pas besoin de manière urgente de récupérer les lieux et que les circonstances de son âge, sa bonne foi et la situation des parties commandent de lui accorder les plus larges délais.
La SASU GAM DIGIT par conclusions visées par le greffe à l’audience conclut au rejet des demandes de M.[M] [T]. Elle expose que le requérant a bénéficié d’un délai de fait important et de la trêve hivernale pour quitter les lieux. Elle indique que M.[T] a perdu ses droits au logement de la CAF et n’est pas en mesure de régler le paiement de l’indemnité d’occupation ni l’arriéré échu qui s’élève au 01/10/2024 à la somme de 7720 euros. Elle fait valoir que l’échéancier de paiement a déjà été rejeté par le juge des référés de sorte que le requérant ne saurait prétendre se maintenir dans les lieux sans payer l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
Elle sollicite le paiement d’une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation du requérant aux dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête et aux écritures susvisées pour connaître de manière plus ample, des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d’un délai à l’expulsion notamment :
— la bonne foi dans l’exécution de ses obligations
— les diligences réalisées pour trouver un autre logement
— la situation de famille ou de fortune.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées que le requérant ne justifie pas s’acquitter des condamnations pécuniaires issues de l’ordonnance de référé du 04/07/2024 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice.
Par ailleurs, M.[M] [T] ne verse aucune pièce de nature à justifier qu’il se trouve en situation de pouvoir régler le paiement de son arriéré locatif qui s’accroît et celui de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à sa charge. Les extraits bancaires attestent du caractère débiteur de son compte. M.[T] a déclaré aux services sociaux du département que les ressources mensuelles du foyer était chiffrée à la somme de 1110 euros et que le logement actuel était trop onéreux et trop petit.
S’il justifie du fait d’avoir effectué des diligences pour renouveler sa demande de logement social le 27/08/2024 ainsi que le texte l’exige, il ne témoigne pas toutefois d’une volonté réelle de déménager en sollicitant notamment un logement de 3 pièces pour lui et son épouse outre son fils. Il convient toutefois de relever que son fils est majeur pour être âgé de 22 ans et que sa situation personnelle et son travail n’est pas justifiée. Il n’est pas non plus démontré qu’il soit à la charge de ses parents contrairement aux déclarations du requérant.
La demande DALO n’a pas été reconnue. M.[T] ne justifie en réalité d’aucune démarche sérieuse pour rechercher un logement plus petit et correspondant à sa situation personnelle et à ses capacités financières.
En conséquence, au regard des exigences posées par l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, il n’apparaît pas légitime de faire droit à la demande de M.[M] [T] insuffisamment justifiée.
Il convient dès lors de le débouter de sa demande de délais pour quitter les lieux ainsi que du surplus de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M.[M] [T] succombant, supportera les entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour des motifs tenant à l’équité et à la situation des parties, il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande du bailleur sera rejetée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute M.[M] [T] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
Condamne M.[M] [T] aux entiers dépens de la procédure ;
Déboute la SASU GAM DIGIT de sa demande en paiement d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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