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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 14 août 2025, n° 25/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00686 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3QE
Minute N° 2025/88
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 14 Août 2025
— ----------------------------------------
S.D.C. DE L’IMMEUBLE LE MONA LISA SITUE [Adresse 2]
C/
[Y] [F] [W]
[X], [V] [W]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 14/08/2025 à :
— Me Clarisse LE GRAND – 307
copie certifiée conforme délivrée le 14/08/2025 à :
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 9]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 26 Juin 2025
PRONONCÉ fixé au 14 Août 2025
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE LE MONA LISA SITUE [Adresse 3] ([Adresse 5]) représenté par son Syndic la SAS FONCIA [Localité 9]-ATLANTIQUE (RCS NANTES 383 617 719), domiciliée : chez SYNDIC SAS FONCIA [Localité 9]-ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Clarisse LE GRAND, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [Y] [F] [W], demeurant [Adresse 6]
Non comparant et non représenté
Monsieur [X], [V] [W], demeurant [Adresse 6]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 25/00686 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3QE du 14 Août 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [Y] [W] et M. [X] [W] sont propriétaires non occupants des lots n° 10, 14 et 102, correspondant à un appartement T2, un garage et une place de parking extérieur, dans un ensemble en copropriété dénommé [Adresse 8] situé [Adresse 1] à [Localité 7].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’une lettre de mise en demeure du 10 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] situé [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA [Localité 9]-ATLANTIQUE, a fait assigner M. [Y] [W] et M. [X] [W] selon actes de commissaire du 5 juin 2025 afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement solidaire des sommes de :
— 5 726,78 € au titre des charges de copropriété et des frais impayés sur la période allant du 1er avril 2022 au 26 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025 date de la mise en demeure,
— 1 468,79 € au titre des autres provisions non encore échues devenues exigibles, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts,
— 1 200,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [Y] [W] et M. [X] [W] cités par actes conservés à l’étude de commissaire de justice après vérification de leur domicile, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE MONA LISA situé [Adresse 1] à [Localité 7] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
— contrat de syndic,
— relevé de propriété,
— procès-verbaux d’assemblées générales des 01/04/25, 23/10/24, 22/02/24, 23/11/23 et 13/12/22,
— jugements des 12/05/22, 14/02/20 et 24/03/17,
— mise en demeure du 10/04/25,
— situation de compte arrêtée au 26/05/25,
— facture d’huissier du 12/04/22,
— appels travaux,
— appel de charges courantes, de provisions et de fonds,
— bilan annuel de charges 2023 et 2024,
— détail des charges à venir.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu’au 30 juin 2024 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
Les copropriétaires assignés n’ont pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de les condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que M. [Y] [W] et M. [X] [W] sont redevables de la somme de 5 726,78 € jusqu’au 30 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 22 avril 2025.
De même, le budget et le planning des appels de fonds certifiés par le syndic justifient des charges à échoir du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026, soit à la somme de 1 468,79 €, somme due avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
M. [Y] [W] et M. [X] [W] sont régulièrement en défaut de paiement de leurs charges de copropriété, puisqu’il s’agit de la quatrième procédure engagée par le syndic et qu’il est difficile de présumer de difficultés de paiement alors qu’ils ne sont pas occupants des lieux et devraient pouvoir les louer pour en payer les charges. De plus, ils ne daignent même pas se déplacer pour s’expliquer devant le juge. Il convient donc de faire droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 500,00 € dès lors que la faute des débiteurs est caractérisée et qu’elle fait nécessairement subir un préjudice à la copropriété résultant de la nécessité d’engager régulièrement des procédures.
Les dépens incombent aux défendeurs, selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 1 000 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que les défendeurs devront verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne solidairement M. [Y] [W] et M. [X] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE MONA LISA situé [Adresse 1] à [Localité 7], les sommes de :
— 5 726,78 € au titre des charges de copropriété impayées jusqu’au 30 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025,
— 1 468,79 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 30 juin 2026 devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— 500,00 € de dommages et intérêts,
— 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [Y] [W] et M. [X] [W] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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