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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 13 févr. 2025, n° 20/02304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CHAMPION SPIRIT ( RCS de PARIS c/ S.C.O.P CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [ Localité 5 ] ET D ' [ Localité 4 ] ( RCS de PARIS, S.A.S. DUFFORT-BIGUET IMMOBILIER ( RCS de PARIS, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à Me CATHELY (D0986)
Me GOSSET (B0812)
Me RENAUD (P0139)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 20/02304
N° Portalis 352J-W-B7E-CRZEM
N° MINUTE : 6
Assignation du :
28 Février 2020
JUGEMENT
rendu le 13 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. CHAMPION SPIRIT (RCS de PARIS n°832 824 015)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Stéphane CATHELY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0986
DÉFENDERESSES
S.A.S. DUFFORT-BIGUET IMMOBILIER (RCS de PARIS n°448 761 627)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD – ROUSTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0139
S.C.O.P CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D'[Localité 4] (RCS de PARIS n°775 665 615), par voie d’intervention forcée,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Décision du 13 Février 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 20/02304 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRZEM
représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0812
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, assistées de Paulin MAGIS, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2025, tenue en audience publique, le présent jugement a été rendu.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 28 février 2020, la S.A.S. CHAMPION SPIRIT a fait assigner la S.A.S. DUFFORT-BIGUET IMMOBILIER devant ce tribunal en opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 31 janvier 2020.
Par acte délivré le 23 juin 2021, la S.A.S. DUFFORT-BIGUET IMMOBILIER a fait assigner en intervention forcée la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D'[Localité 4] aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 175.000 euros conformément à l’acte de cautionnement du 29 novembre 2017. Cette instance enregistrée sous le numéro de RG 21/09019 a été jointe à la présente instance par ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 octobre 2021.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 15 janvier 2024.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience collégiale du 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, suivant des conclusions notifiées le 12 février 2025, la S.A.S. DUFFORT-BIGUET IMMOBILIER sollicite l’homologation du protocole d’accord transactionnel signé avec la société CHAMPION SPIRIT le 4 juillet 2024 mettant fin au litige entre ces deux parties.
Il convient en conséquence de constater l’existence d’une cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture de la mise en état justifiant sa révocation, de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mai 2025 à 11h30 pour que les parties notifient des conclusions de désistement. Sauf opposition formelle des parties, l’ordonnance pourra être rendue sans audience.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2024,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 12 mai 2025 à 11h30 pour conclusions de désistement des parties,
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à Paris le 13 Février 2025
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Sabine FORESTIER
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