Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 13 janv. 2026, n° 24/07670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MAAF ASSURANCES SA, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 24/07670
N° MINUTE :
Assignation des :
11 et 12 Juin 2024
CONDAMNE
MD
JUGEMENT
rendu le 13 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, représentée par Maître Colin LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
DÉFENDERESSES
MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par la SCP LETU-ITTAH ASSOCIES agissant par Maître Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Marie DEBUE, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
Décision du 13 Janvier 2026
19ème chambre civile
RG 24/07670
DÉBATS
A l’audience du 21 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Géraldine CHARLES et Marie DEBUE, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 septembre 2018, Monsieur [H] [D], circulant sur la [Adresse 12] dans le [Localité 1] au guidon de sa motocyclette avec un passager, Madame [A] [X], a été percuté dans une intersection par le véhicule VTC de Monsieur [P] [J], assuré auprès de la MAAF, alors qu’il disposait de la priorité à droite.
Monsieur [H] [D] et sa passagère ont chuté sur le sol. Monsieur [H] [D] a été transporté à l’hôpital Européen Georges Pompidou et lui ont été diagnostiquées : une fracture du plateau tibial gauche ouverte, une fracture du condyle fémoral médial ouverte et une fracture de la patella gauche. Il a été opéré le 14 septembre 2018 et est retourné à son domicile le 26 septembre 2018.
En raison d’une désunion cicatricielle, il a de nouveau été hospitalisé du 24 octobre au 6 novembre 2018, hospitalisation durant laquelle a été diagnostiquée la présence d’un staphylocoque epidermidis.
A compter du 20 décembre 2018, Monsieur [H] [D] est entré en centre de rééducation fonctionnelle où il est resté jusqu’au 1er mars 2019 à temps complet, puis en hospitalisation de jour jusqu’au 17 juin 2019. Des soins de massages et rééducation se sont poursuivis en ambulatoire jusqu’au 14 juillet suivant.
Une expertise amiable a été mise en place.
Monsieur [H] [D] a été examiné une première fois par le Docteur [K], le 11 février 2019, date à laquelle son état de santé n’était pas consolidé.
Une provision de 3000 euros a été versée à Monsieur [H] [D] le 17 février 2021.
Il a été réexaminé par les Docteurs [Y] et [L] le 8 avril 2021, dont les conclusions sont les suivantes :
— Consolidation : 13 novembre 2019
— Gêne temporaire totale :
o Du 13 septembre 2018 au 25 septembre 2018
o Du 24 octobre 2018 au 6 novembre 2018
o Du 20 décembre 2018 au 1 er mars 2019
— Gêne temporaire partielle :
o Classe III :
▪ du 26 septembre 2018 au 23 octobre 2018
▪ du 7 novembre 2018 au 19 décembre 2018
▪ du 2 mars 2019 au 18 juin 2018
o Classe II : du 19 juin 2019 au 12 novembre 2019
— Souffrances endurées : 4/7
— Préjudice esthétique temporaire : durant toutes les périodes de gêne temporaire et totale du fait de l’utilisation de cannes et de fauteuil roulant
— Dommage esthétique : 2/7
— AIPP : 12 %
— Arrêts de travail imputables : Du 14 septembre 2018 au 1er décembre 2018 ; Du 11 février 2019 au 1er avril 2019 ; Toutefois, il est possible d’admettre que Monsieur [D] ne pouvait pas reprendre ses activités professionnelles entre le 14 septembre 2018 et le 18 juin 2019, correspondant à la fin de la prise en charge en hôpital de jour »
— Assistance par tierce personne :
o Durant la période de GTP de Classe III : 1h30 par jour
o Durant la période de GTP de Classe II : 4 heures par semaine
— Incidence professionnelle : « il sera simplement possible d’indiquer que l’intéressé sera gêné si une activité professionnelle devait être effectuée en position debout prolongée ou marche prolongée ».
— Préjudice d’agrément : « on peut noter que les activités sportives antérieures ont été arrêtées et qu’elles ne pourront pas être reprises telles que le footing et le CrossFit, ainsi que la moto enduro, l’intéressé s’étant par ailleurs orienté vers d’autres activités telles que le cyclisme »
— Frais de véhicule adapté : « en ce qui concerne la prise en charge d’un véhicule à boîte de vitesse automatique, il a été communément admis par les médecins que ceci aurait un but antalgique pour quelqu’un qui indique conduire de façon prolongée ».
— Préjudice sexuel : « il a été réclamé un préjudice sexuel pour gêne à la position accroupie ou à genou. Sur le plan médical, on ne peut que constater l’existence de cette gêne accroupie ou à genou ».
Les Docteurs [L] et [Y] sont restés en désaccord s’agissant de l’évaluation du besoin en assistance par tierce personne viagère, que le Docteur [L] a estimée à 3 heures par semaine alors que le Docteur [Y] « estime qu’il n’a pas besoin d’aide extérieure de caractère viager à ce jour. Par contre, il est communément admis que Monsieur [D] observera une gêne pour ses activités de jardinage qu’il indiquait faire auparavant et qui devront, bien sûr, faire l’objet d’un devis ».
La MAAF a transmis à Monsieur [H] [D] une proposition d’indemnisation définitive le 21 juin 2023 incluant une réduction de 2/3 de son droit à indemnisation en raison d’une faute de conduite, refusée par le demandeur.
C’est dans ce contexte que par actes d’huissier des 11 et 12 juin 2024, Monsieur [H] [D] a fait assigner la MAAF et la CPAM du Puy de Dôme devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Par conclusions en réplique signifiées par la voie électronique le 20 janvier 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [H] [D] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Juger que le droit à indemnisation de Monsieur [H] [D] est entier ;
— Condamner la compagnie MAAF ASSURANCES SA à verser à Monsieur [H] [D] les indemnités suivantes, en deniers ou en quittances :
*Au titre des dépenses de santé actuelles : 2.455,24 €
*Au titre des dépenses de santé futures : 990,00 €
*Au titre des frais divers : 3.035,98 €
*Au titre de l’assistance par tierce personne temporaire : 13.590,00 €
*Au titre de l’assistance par tierce personne définitive : 185.374,80 €
* Au titre des pertes de gains professionnels actuels : 5.128,53 €
* Au titre des pertes de gains professionnels futurs : 24.502,59 €
* Au titre de l’incidence professionnelle : 30.000,00 €
* Au titre des frais de véhicule adapté : 23.592,01 €
* Au titre des frais d’entretien du jardin : 108.270,00 €
*Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 6.772,50 €
*Au titre des souffrances endurées : 25.000,00 €
* Au titre du préjudice esthétique temporaire : 8.000,00 €
*Au titre du déficit fonctionnel permanent : 173.362,68 €
*Au titre du préjudice esthétique permanent : 5.000,00 €
*Au titre du préjudice d’agrément : 15.000,00 €
*Au titre du préjudice sexuel : 8.000,00 €
— Condamner la compagnie MAAF ASSURANCES SA au doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités que fixera le Tribunal, en ce comprises les créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions, à compter du 13 mai 2019 et jusqu’à ce que le jugement à intervenir devienne définitif,
— Juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du Code civil, en précisant que cet anatocisme commencera à courir à compter de la date de la sanction s’agissant du doublement des intérêts au taux légal,
— Condamner la compagnie MAAF ASSURANCES SA à payer à Monsieur [H] [D] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, représentée par Maître Colin LE BONNOIS, avocat au Barreau de PARIS, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile ;
— Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 10],
— Mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Commissaire de Justice, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par la compagnie MAAF ASSURANCES SA en sus de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de conclusions en défense N°2 signifiées le 31 mars 2025 par la voie électronique, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la MAAF demande au tribunal, déduction faite des provisions versées de 3000 euros :
— juger que Monsieur [D] a commis une faute de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 50 % ;
— fixer les préjudices subis par Monsieur [H] [D] comme suit :
* 237,62 € au titre des dépenses de santé actuelles ;
* 4.349,99 € au titre des frais divers ;
* pertes de gains professionnels actuels : RESERVE en l’absence des justificatifs ;
* dépenses de santé futures : débouté
* pertes de gains professionnels futurs : débouté en l’absence des justificatifs ;
* 3.000 € au titre de l’incidence professionnelle ;
* 1.917,21 € au titre des frais de véhicule adapté en l’absence de facture d’achat justifiant le prix d’achat initial ;
*assistance par tierce personne viagère : débouté
*26.145 € au titre de l’aide pour l’entretien du jardin ;
* 2.934,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
*5.000 € au titre des souffrances endurées ;
* 750 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 9.600 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
*1.500 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 2.000 € au titre du préjudice d’agrément ;
*1.500 € au titre du préjudice sexuel ;
— sur le doublement des intérêts légaux :
*Sur la première période : à titre principal, juger que la demande de Monsieur [H] [D] tendant au doublement des intérêts légaux ne portera que sur la période allant du 14 mai 2019 au 29 août 2019 ; à titre subsidiaire, juger que la demande de Monsieur [H] [D] tendant au doublement des intérêts ne portera que sur la période allant du 14 mai 2019 au 17 février 2021 ;
*Sur la seconde période : à titre principal, juger que la demande de Monsieur [H] [D] tendant au doublement des intérêts légaux ne portera que sur la période allant du 7 octobre 2021 au 21 juin 2023 ; à titre subsidiaire, juger que les premières conclusions signifiées le 25 octobre 2024 valent offre définitive (complète et suffisante) et constitueront l’assiette de la pénalité.
— débouter Monsieur [H] [D] de sa demande d’anatocisme ;
— fixer le montant de l’exécution provisoire à une partie des condamnations équivalente à l’offre indemnitaire de MAAF ASSURANCES ;
La CPAM a indiqué, dans un écrit du 19 juin 2024, qu’elle n’entendait pas intervenir dans la présente instance, mais que le montant définitif de ses débours s’élevait à la somme totale de 68 003,05 euros, comportant des :
— frais hospitaliers du 13 septembre au 25 septembre 2018, du 24 octobre au 6 novembre 2018, du 20 décembre 2018 au 20 juin 2019, et du 8 février 2019 à hauteur de 66 620,04 euros,
— frais médicaux du 25 septembre 2018 au 25 juillet 2019 à hauteur de 1393,01 euros.
Susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 3 juin 2015.
L’affaire a été plaidée le 21 octobre 2025 et mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose en son article 1er que ses dispositions s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Il résulte de l’article 4 de ladite que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
En présence d’une telle faute il appartient au juge d’apprécier si celle-ci a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subi, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Moyens des parties
La MAAF, pour réclamer la réduction du droit à indemnisation de Monsieur [H] [D] de 50%, soutient que ce dernier conduisait à une vitesse excessive au moment où il a franchi l’intersection, soit à 45 km/h alors que la vitesse était limitée à 20 km/h s’agissant d’une route piétonne, en tout état de cause, à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux.
La MAAF s’appuie :
— sur les premières déclarations de Monsieur [H] [D] aux services de police le 24 septembre 2018 (« Je devais être à 45 km/h après décélération. Je n’ai vu aucun véhicule. Alors que j’étais dans l’intersection, j’ai remis les gaz, j’ai réaccéléré. C’est au moment où j’ai réaccéléré que le choc s’est produit à l’arrière de ma moto »), qu’elle estime plus sérieuses que son revirement du 13 mars 2019 au cours duquel il a affirmé rouler à environ 20km/h,
— sur la procédure pénale dans laquelle il est indiqué qu’il pourrait être poursuivi « pour les infractions de blessures involontaires par conducteur de VTAM sans ITT à l’encontre de sa passagère et pour la circulation au-dessus de la vitesse autorisée à 20 km/h, à savoir 45 km/h d’après son audition »,
— sur le témoignage de Madame [A] [X], la passagère, qui explique qu’elle ne se souvient pas de la vitesse de la moto alors même que le revirement déclaratif de Monsieur [H] [D] se serait fondé sur les souvenirs de sa passagère,
— sur les déclarations de Monsieur [F], conducteur du véhicule situé derrière le VTC et témoin, qui a affirmé que la moto était arrivée à au moins 50km/h et roulait trop vite parce qu’on ne l’avait pas vue surgir dans l’intersection (« le motard est arrivé tellement vite qu’il n’a pas eu le temps de l’apercevoir sur sa droite avant de freiner. » « Je tiens à préciser que de mon point de vue, les deux sont fautifs. D’un côté, je comprends que ce soit l’automobiliste qui soit en tort du fait de la priorité à droite, mais franchement pour moi le motard circulait trop vite en arrivant à l’intersection ») tandis que le chauffeur VTC roulait lentement,
— enfin, sur les déclarations de Monsieur [P] [J].
La MAAF considère que si Monsieur [P] [J] n’a pas respecté la priorité à droite, Monsieur [H] [D] aurait pu tout à fait l’éviter en roulant à une allure autorisée, ce qui aurait prévenu l’accident. Les deux conducteurs sont donc fautifs et leurs deux fautes ont concouru à la réalisation du dommage selon l’assureur.
Monsieur [H] [D] conteste que l’on puisse retenir ses premières déclarations effectuées sous le choc de l’accident. Il soutient qu’aucun élément ne vient objectiver une vitesse excessive de sa motocyclette ou une faute de conduite de sa part (qui ne résultent ni des déclarations de Madame [X] ni ne peuvent être déduites de celles du témoin, Monsieur [F], en ce qu’il n’avait aucune visibilité sur le croisement), que ce sont les déclarations de Monsieur [P] [J] qui sont sujettes à caution puisque ce dernier a tenté de faire croire à l’implication d’un troisième véhicule qu’aucun autre témoin n’a observé, qu’en tout état de cause, l’accident a été causé par un refus de priorité à droite, la vitesse n’ayant aucun rôle causal en l’espèce.
Monsieur [H] [D] rappelle, en dernier lieu, qu’en l’absence de détermination précise des circonstances de l’accident, le doute doit profiter à la victime qui, de jurisprudence constante, bénéficie alors d’un droit à indemnisation intégral.
Réponse du Tribunal
La MAAF croit tirer de la procédure pénale la preuve selon laquelle Monsieur [H] [D] roulait à une vitesse excessive, seule faute qui lui est reprochée.
Or si Monsieur [H] [D] a effectivement reçu un avis de classement sans suite en qualité d'« auteur » (en sus de celui qu’il a reçu en qualité de « victime ») qui mentionne que « la procédure a permis d’établir que vous avez commis une infraction. Une suite administrative a été donnée et paraît suffisante. Par conséquent le Procureur de la République n’envisage pas d’engager des poursuites pénales », et que le procès-verbal de synthèse de l’enquête indique « les torts sont partagés. En effet le VTC a percuté la motocyclette en lui refusant la priorité à droite, causant les blessures au pilote et à la passagère. Le motocycliste circulait quant à lui au-dessus de la vitesse limite autorisée à 20km/h rendant difficile l’observation de la priorité de passage par la partir adverse qui pourtant circulait à allure réduite », il apparaît d’une part que la vitesse de circulation n’était pas limitée à 20km/h mais à 30km/h sur cette zone (« la vitesse est limitée à 30km/h et à sens unique de circulation » selon le procès-verbal de synthèse), d’autre part que les enquêteurs s’appuient exclusivement sur les déclarations effectuées le 24 septembre 2018 à 18h40 par Monsieur [H] [D] lui-même, alors hospitalisé et alité avec une plaie délabrante de la cuisse et une fracture du genou, sous l’emprise des médicaments qui lui ont été administrés, ayant évalué lors de cette audition sa vitesse à environ 45km/h.
Les déclarations de l’ensemble des protagonistes et témoins quant à la vitesse réelle de la moto sont cependant difficilement conciliables :
— Madame [A] [X], passagère de la moto, a indiqué que celle-ci ne roulait pas vite, parce que dans le cas contraire elle aurait eu peur,
— Monsieur [H] [D] a modulé ses propos lors de son audition du 13 mars 2019 en indiquant que ce qu’il avait voulu signifier lors de sa première audition était qu’il roulait à une vitesse inférieure à la vitesse maximale autorisée, et, qu’il avait ralenti avant de traverser le carrefour,
— le chauffeur situé derrière le VTC mis en cause (Monsieur [F]) a expliqué quant à lui que la vitesse de la moto était excessive (le chauffeur VTC «roulait doucement, il a même ralenti un peu avant l’intersection. Mais je pense qu’il n’a pas vraiment aperçu la priorité à droite. La moto a apparu d’une vitesse + de 50 pour moi » puis dans une seconde audition « le motard est arrivé tellement vite qu’il n’a pas eu le temps de l’apercevoir sur sa droite avant de freiner »),
— enfin Monsieur [J], chauffeur du véhicule impliqué, particulièrement conscient de son erreur de conduite, n’a pas dans un premier temps insisté sur la vitesse de Monsieur [H] [D] mais plutôt sur la présence d’un véhicule non identifié qui aurait percuté sa voiture en marche arrière puis concouru à l’accident en obligeant le motard à s’immiscer entre les deux véhicules (version qui n’a pas résisté à la concordance de l’ensemble des autres témoignages) avant d’indiquer seulement en fin d’audition le 6 novembre 2018 « la moto allait vraiment vite. Je ne pense pas qu’un véhicule aurait pu s’arrêter pour laisser la priorité de passage à la moto ».
Au-delà de ces perceptions subjectives de chacun des protagonistes, aucun élément objectif ne permet d’établir que la vitesse à laquelle Monsieur [H] [D] circulait était excessive ou inadaptée aux conditions de la circulation, à l’approche d’une intersection lui conférant en tout état de cause la priorité sur les véhicules venant de la gauche.
Les seuls éléments objectifs résultant de la procédure sont les suivants :
— l’accident a eu lieu de nuit mais l’intersection était correctement éclairée et dégagée, en l’absence de travaux ne gênant la visibilité, (« il fait nuit. Les lampadaires fonctionnent et éclairent correctement la voie publique. Il ne pleut pas et la chaussée bitumée est en bon état et sèche » « il n’y a pas de travaux gênant la visibilité sur l’intersection » selon les constats des services de police) ;
— Monsieur [H] [D] disposait de la priorité à droite ;
— la moto a été percutée alors qu’elle était déjà engagée dans l’intersection puisque le choc a eu lieu au milieu du carrefour selon le schéma de l’accident, l’arrière gauche de la moto a été touché par la partie avant gauche du véhicule de Monsieur [J] (« le VTC A a subi un choc à l’avant et l’avant gauche » « aile avant gauche râpée, feu avant gauche rayé, pare choc avant cassé ainsi que la calandre, la plaque d’immatriculation avant est manquante »): au moment du choc, la moto de Monsieur [H] [D] était donc déjà engagée dans le carrefour et devant le véhicule VTC.
Un autre scénario que celui d’une vitesse excessive du motard est donc parfaitement envisageable, eu égard à la localisation du choc.
Il est par conséquent impossible d’affirmer avec certitude, d’une part, que Monsieur [H] [D] roulait trop vite par rapport à la limitation de vitesse imposée à cet endroit, d’autre part, que cette vitesse alléguée aurait contribué à l’accident en mettant Monsieur [P] [J] dans l’impossibilité de respecter la priorité à droite qui s’imposait à lui dans un carrefour sans problème de visibilité.
Ainsi n’étant pas démontré que Monsieur [H] [D] aurait commis un défaut de maîtrise, ni qu’il se serait engagé imprudemment dans l’intersection qu’il traversait, aucune faute ne peut lui être imputée, qui aurait concouru, de manière certaine et directe, à la survenance de son dommage.
Son droit à réparation est donc entier et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [H] [D], né le [Date naissance 2] 1967, âgé par conséquent de 51 ans lors de l’accident, 52 ans à la date de consolidation de son état de santé, 58 ans au jour du présent jugement, exerçant la profession de consultant lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient, en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 14 janvier 2025, en retenant le taux de 0,50% et la table stationnaire, qui sont les mieux adaptés aux données sociologiques et économiques actuelles.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 29 juin 2021, le montant définitif des débours de la CPAM de [Localité 9] s’est élevé à la somme de 68 003,05 euros, avec notamment :
— Frais hospitaliers à hauteur de 66 620,04 euros,
— Frais médicaux à hauteur de 1393,01 euros.
L’ensemble de ces frais a été exposé avant la date de consolidation.
Moyens des parties
Monsieur [H] [D] indique qu’il n’était pas couvert par une mutuelle et sollicite une indemnisation personnelle sur ce poste de 2.455,24 € correspondant aux frais de santé restés à sa charge, se décomposant comme suit :
— Séances d’ostéopathie des 6, 12 et 17 septembre 2019 : 180,00 €
— Soins infirmiers : 135,24 €
— Frais de radiographie : 160,00 €
— Forfait hospitalier (article L174-4 du Code de la sécurité sociale et article 1 de l’arrêté du 20 juin 2019) : le forfait hospitalier s’est élevé à la somme totale de 1.980,00 € (99 jours x 20,00 €).
— Séances d’ostéopathie réalisées entre le 14 avril et le 26 septembre 2020 (frais de santé futurs- post-consolidation) : 990 €.
La MAAF ne s’oppose pas au remboursement des séances d’ostéopathie des 6, 12 et 17 septembre 2019 à hauteur de 180 euros au total, des soins infirmiers à hauteur de 135,24 euros, des frais de radiographie de 160 euros, sous réserve de l’application du pourcentage du droit à indemnisation, mais rejette toutes les demandes afférentes aux frais exposés après la consolidation du 13 novembre 2019, les experts n’ayant retenu aucun frais de santé futurs, ainsi que la demande au titre du forfait hospitalier, la victime n’ayant produit aucun justificatif à ce titre pour déterminer ce qu’elle a réellement réglé.
Réponse du Tribunal
Monsieur [H] [D] produit les justificatifs des séances d’ostéopathie pré-consolidation, des frais infirmiers et des frais de radiographie, que la MAAF accepte d’indemniser.
Il ne produit en revanche aucun élément attestant du paiement du forfait hospitalier, ni de son coût. Il ne pourra qu’être débouté de cette dernière demande.
S’agissant des frais postérieurs à la consolidation, il y a lieu d’observer que la seule date de consolidation de l’état d’une victime d’un accident de la circulation n’est pas de nature à exclure du droit à indemnisation les frais engagés postérieurement dès lors qu’ils sont en relation directe avec l’accident.
Monsieur [H] [D] justifie avoir poursuivi les séances d’ostéopathie postérieurement au 13 novembre 2019 et produit plusieurs factures afférentes : 3 factures de 50 euros chacune pour des séances des 14, 17 et 23 avril 2020, 2 factures rédigées pour 3 séances à 80 euros chacune des 29 mai, 3 et 29 juin 2020, et, une facture d’honoraires d’ostéopathe de 200 euros en date du 9 juillet 2020 pour un nombre de séances illisible.
Il produit enfin 4 factures d’acupuncture de 100 euros chacune pour des séances des 15 juin, 10 juillet, 23 et 26 septembre 2020.
Il résulte cependant de l’expertise que Monsieur [H] [D] a bénéficié de séances de rééducation vestibulaire jusqu’au mois de juillet 2020 pour faire face à des vertiges qui ont débuté lors d’un voyage en Colombie en décembre 2019. Ainsi il n’établit pas que les soins dont il justifie pour 2020 soient en lien direct et certain avec les séquelles au genou de l’accident, dans le contexte d’une nouvelle affection déclarée fin 2019. Il sera donc débouté de sa demande de prise en charge de ces séances d’ostéopathie.
La même observation prévaut pour les séances d’acupuncture réalisées postérieurement à la date de consolidation, leur objectif et lien avec l’accident n’étant pas démontré.
Il sera donc octroyé à Monsieur [H] [D], sur le poste de dépenses de santé, actuelles et futures, la somme totale de 475,24 euros.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Moyens des parties
En l’espèce, Monsieur [H] [D] sollicite la somme de 1560 euros au titre des frais d’assistance à expertise (factures des Docteurs [W] et [L]) et de 1475,98 euros au titre des frais de déplacement (2117,62 km à 0,697 euros le kilomètre). Il précise qu’en cas de réduction de son droit à indemnisation, celle-ci ne doit pas s’appliquer pas aux frais d’assistance à expertise.
La MAAF ne s’oppose pas à ces demandes sous réserve de la réduction de moitié du droit à indemnisation sur chacun de ces postes.
Réponse du Tribunal
Au vu des pièces versées aux débats (facture de 600 euros du Docteur [W] pour l’assistance à la première expertise, facture de 960 euros du Docteur [L] pour l’assistance à la seconde expertise, certificat d’immatriculation et barème des frais kilométriques pour 2023) il convient d’allouer à Monsieur [H] [D] la somme de 3035,98 euros à ce titre.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire :
— Monsieur [H] [D] a été hospitalisé du 13 septembre 2018 au 25 septembre 2018 (13 jours), puis du 24 octobre 2018 au 6 novembre 2018 (14 jours), enfin du 20 décembre 2018 au 1er mars 2019 (72 jours), soit 99 jours au total.
— Période de GTP de Classe III (50%) du 26 septembre 2018 au 23 octobre 2018 (28 jours), puis du 7 novembre 2018 au 19 décembre 2018 (43 jours) puis du 2 mars 2019 au 18 juin 2019 (109 jours) : 1h30 par jour (180 jours au total)
— Période de GTP de Classe II (25%) du 19 juin 2019 au 12 novembre 2019 (147 jours soit 21 semaines) : 4 heures par semaine
Moyens des parties
Monsieur [H] [D] souligne que les experts ont omis d’évaluer son besoin en tierce personne pendant ses périodes d’hospitalisation (99 jours à 1h par jour de besoin en assistance selon lui), alors que la jurisprudence l’admet, et, également durant la permission qui lui a été accordée du 8 au 11 février 2019 (4 jours à 3h de besoin d’assistance par jour selon lui). Il omet cependant, dans le récapitulatif de ses demandes, d’intégrer ces 4 jours de permission de sortie. Il réclame donc au total 453h d’ATP calculées sur les autres périodes, à un taux horaire de 30 euros par jour, correspondant au taux moyen appliqué par différents organismes et sociétés spécialisés dans la prestation de service, dont il fournit les justificatifs. Il chiffre ce poste de préjudice à la somme de 13 590 euros.
La MAAF demande au Tribunal de liquider ce préjudice sur les périodes définies par les experts et à un taux horaire de 16 euros, Monsieur [D] n’ayant eu recours à aucun prestataire de service mais seulement à une aide familiale bénévole, n’ayant donc pas à s’enrichir via l’indemnisation de ce poste puisqu’il n’a exposé aucune charge patronale ou congé payé. La MAAF offre ainsi sur ce poste une somme de 5664 euros avant application de la réduction du droit à indemnisation de 50%.
Réponse du Tribunal
Si le personnel hospitalier ne prend pas nécessairement en charge l’intégralité des besoins de la vie courante du malade (tâches administratives personnelles, linge…), le tribunal relève que Monsieur [H] [D] n’a pas été hospitalisé 99 jours de suite mais a été hospitalisé sur trois périodes distinctes, qu’il a bénéficié d’une permission de sortir, et que la dernière hospitalisation ne l’empêchait pas d’assurer un certain nombre de ces tâches. En outre ses besoins d’ordre médical et physiologique, ont été nécessairement couverts par le personnel hospitalier dont la vocation était sa prise en charge.
Il ne sera donc pas retenu d’aide humaine spécifique sur cette période dans la continuité du rapport expertal, qui n’a pas retenu un tel besoin, Monsieur [H] [D] ne produisant de surcroît aucune pièce justifiant les actes effectivement assumés par ses proches en qualité d’aidants pendant la période d’hospitalisation.
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, adapté à la période au cours de laquelle le besoin a été compensé (2018 et 2019) et à la situation et aux besoins de la victime, ne nécessitant pas d’aide spécialisée et n’ayant pas exposé, dans les faits, une somme supérieure à ce montant, il convient de lui allouer la somme suivante :
— 180 jours x 1,5h x 20 euros = 5400 euros
— 21 semaines x 4h x 20 euros = 1680 euros
Soit un total de 7080 euros.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit pour ce poste de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Le rapport d’expertise retient des arrêts de travail imputables du 14 septembre 2018 au 1er décembre 2018, du 11 février 2019 au 1er avril 2019 mais note que « Toutefois, il est possible d’admettre que Monsieur [D] ne pouvait pas reprendre ses activités professionnelles entre le 14 septembre 2018 et le 18 juin 2019, correspondant à la fin de la prise en charge en hôpital de jour ».
Moyens des parties
Monsieur [H] [D] indique qu’à l’époque de l’accident, il avait développé depuis 20 ans une activité d’accompagnement stratégique d’entreprises familiales de type PME/TPE et qu’il exerçait en qualité de formateur commercial et de consultant sous le statut d’auto-entrepreneur, principalement dans le domaine viticole.
Il soutient qu’il n’a pas pu reprendre son activité au 18 juin 2019 comme souligné par les experts en raison de la fatigue induite et des contraintes liées à la station debout, et que sa perte de gains doit s’étendre jusqu’à la consolidation.
Il produit ses avis d’imposition sur les trois années précédant l’accident et justifie selon lui d’un revenu annuel moyen de 11 407 euros brut par an, soit selon un taux de charge moyen à retenir de 30%, un revenu annuel net de 7984,90 euros. Il calcule ainsi qu’il aurait dû percevoir 9342,33 euros net de revenus du 13 septembre 2018 au 13 novembre 2019, alors qu’il n’a perçu que 4213,80 euros net, justifiant d’une perte de 5128,53 euros.
La MAAF demande au Tribunal de retenir la période d’arrêt évaluée par les experts, jusqu’au 18 juin 2019 qu’elle chiffre à la somme de 2907,07 euros avant réduction de son droit à indemnisation. La MAAF souligne cependant que Monsieur [H] [D] ne justifie pas qu’il ne bénéficie d’aucune prévoyance et demande au tribunal de réserver ses droits sur ce poste.
Réponse du Tribunal
Pour justifier de ses pertes de gains professionnels, Monsieur [H] [D] se contente d’affirmer qu’il a développé une activité de conseil dans le domaine viticole depuis une vingtaine d’années, puis de produire ses avis d’imposition sur les revenus de 2015 à 2023, dont il résulte qu’il vit principalement de ses revenus fonciers et locatifs et de ses placements, et non de ses revenus d’activité qui se sont élevés à 7904 euros nets en 2015, 8346 euros nets en 2016, 6336 euros net en 2017, 6336 euros nets en 2018, 2376 euros nets en 2019, 1980 euros nets en 2020, 295 euros en 2021, et 3168 euros en 2022.
Monsieur [H] [D] produit très peu d’élément sur son activité professionnelle réelle, en tout état de cause, aucun pour la période 2014 à 2024, si ce n’est une attestation de 2022 d’un client, propriétaire d’un domaine viticole, qui affirme qu’il travaille pour son domaine depuis 2014. Deux factures sont produites pour ce client à hauteur de 7200 euros pour l’année 2024. Aucune facture n’est produite sur les années antérieures. Il ne peut se déduire de ces deux seules pièces que Monsieur [H] [D] travaillerait exclusivement en qualité de consultant spécialisé dans la viticulture depuis 2014 ainsi qu’il l’affirme.
Il a d’ailleurs expliqué à l’expert qu’il s’était rendu en décembre 2019 en Colombie pour commercialiser des produits sanitaires, activité qui ne présente pas de lien avec celle de formateur de salarié viticole.
S’il ressort de données disponibles que Monsieur [H] [D] a effectivement créé une activité libérale de conseils en gestion et pour les affaires depuis 2014 sous le numéro de SIREN 807 982 905, et de l’acte notarié qu’il produit en pièce 10.1 qu’il se décrit comme « consultant en organisation et management d’entreprise », il ne produit aucun de ses bilans, aucun élément comptable sur son chiffre d’affaires, aucune facture permettant de comprendre la nature de son activité, les caractéristiques de sa clientèle, les prestations qu’il fournit, le rythme de son investissement professionnel (étant rappelé qu’il perçoit d’autres gains et vit d’autres ressources que celles de son activité professionnelle stricto sensu). Il doit pourtant fournir chaque année aux services fiscaux et à son régime social des indépendants des données chiffrées de son activité, qu’il n’a pourtant pas produit dans le cadre de la présente instance.
Il est en outre impossible de chiffrer la perte de gains professionnels de Monsieur [H] [D] en lien avec l’accident sur la seule base de ses avis d’impositions à partir desquels serait effectuée une moyenne dès lors que ses revenus professionnels ont déjà régulièrement diminué entre 2015 et 2018 puis après 2019, sans rapport avec l’accident, situation qui révèle que Monsieur [H] [D] semble adapter son rythme d’activité en fonction de ses autres ressources non professionnelles ou qu’en tout état de cause, cette activité était déjà variable, indépendamment de son accident.
Il peut enfin être observé que même sur la période que les experts considèrent comme pouvant justifier un arrêt de travail, Monsieur [H] [D] a perçu des gains professionnels, alors qu’il affirme ne disposer d’aucune prévoyance. Il n’a donc jamais cessé son activité, si modeste soit elle dans la contribution à la globalité de ses ressources, ni en 2018, ni en 2019.
Par conséquent il sera octroyé à Monsieur [H] [D] l’indemnité proposée par la MAAF à hauteur de 2907,07 euros.
— Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que « Monsieur [D] décrit la persistance d’un endolorissement du genou gauche matinal, cédant spontanément. Cette gêne réapparaît après des positions du genou fléchi pendant plusieurs minutes. Il est gêné également pour porter des charges dit-il. Il indique qu’il ne fait plus ses courses, préférant se faire livrer. Son périmètre de marche est limité à 20 voire 25 minutes (…) Monsieur [D] précise qu’il ne bénéficie pas d’aide extérieure, ayant retrouvé une bonne autonomie.»
Suivant ce constat, les experts ont évoqué ensemble la question d’une aide extérieure viagère, qui est sollicitée par Monsieur [H] [D] à hauteur de 3h par semaine. Le Docteur [Y] l’a estimée inutile, considérant uniquement un besoin pour l’entretien extérieur de sa maison de campagne.
Moyens des parties
Monsieur [H] [D] indique qu’il conserve des douleurs persistantes à la marche, une impossibilité de porter des charges, un périmètre de marche limité à 20 minutes, justifiant une assistance tierce personne pérenne de 3h par semaine pour effectuer les grosses courses ou certaines tâches d’entretien de son domicile (hors entretien du jardin). Sur la base d’un taux horaire de 30 euros, il réclame la somme de 185.374,80 euros.
La MAAF s’oppose à cette demande, les experts n’ayant évoqué que la question de l’entretien du jardin.
Réponse du Tribunal
Comme relevé dans le rapport d’expertise, une aide par tierce personne de 4h par semaine a été considérée comme nécessaire pour Monsieur [H] [D] jusqu’à l’issue de son déficit fonctionnel temporaire partiel, marquant la fin de sa rééducation et de sa récupération.
Au-delà de cette date, les experts ont noté que Monsieur [H] [D] leur avait lui-même affirmé qu’il était autonome et ne nécessitait pas d’aide extérieure. Le rapport indique qu’il se fait livrer ses courses mais, compte tenu du fait qu’il vit seul, Monsieur [H] [D] apparaît en capacité de pourvoir à ses propres besoins en courses du quotidien, sans qu’un tiers ne soit indispensable pour les acheminer à son domicile. Il est mobile et la seule limitation qu’il rencontre relève de son périmètre de marche ou de la contrainte de la station debout prolongée. Les besoins du quotidien, dans un appartement parisien auprès duquel tout est à proximité, n’imposent pas de recourir ni à la marche, ni à la station debout prolongées.
Seule la question des travaux de jardinage dans la ferme de deux hectares, propriété de [H] [D], peut effectivement se poser, dans le cadre des besoins récurrents et viagers de ce dernier. Elle est traitée de manière distincte tant par les experts que par le demandeur.
Par conséquent, Monsieur [H] [D] sera débouté de sa demande d’assistance par tierce personne viagère.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Les experts ont noté dans leur rapport que « sur le plan professionnel il sera simplement possible d’indiquer que l’intéressé sera gêné si une activité professionnelle devait être effectuée en position debout prolongée ou marche prolongée ».
Moyens des parties
En l’espèce, [H] [D] indique que si ses revenus progressent à nouveau depuis 2022 il n’a pas retrouvé le même niveau de revenus qu’avant l’accident sur une période s’étendant jusqu’au 31 décembre 2024 : il chiffre donc son préjudice au titre des pertes échues jusqu’au 31 décembre 2024 à la somme de 24 539,59 euros correspondant au différentiel entre ce qu’il aurait du percevoir (41 042,39 euros) et les sommes effectivement perçues (16 502,80 euros). Il indique qu’à compter de 2025 il a retrouvé un niveau de rémunération équivalent à avant l’accident, et ne sollicite plus d’indemnisation pour la période postérieure au 31 décembre 2024.
La MAAF souligne que les experts n’ont pas retenu d’impossibilité pour Monsieur [D] de reprendre son emploi et que ce dernier n’explique pas en quoi sa perte de revenus, par rapport à son salaire de référence, serait imputable à l’accident. Il ne justifie par ailleurs pas être dépourvu d’un contrat de prévoyance. Il doit donc être débouté de cette demande selon la MAAF.
Réponse du Tribunal
Comme indiqué ci-dessus sur la question de la perte de gains professionnels actuels, il semble que le niveau d’activité de [H] [D] soit variable depuis de nombreuses années, en fonction de critères qui lui sont personnels ou résultent de la conjoncture propre à son domaine d’activité, et qui ne recouvrent pas les strictes difficultés qu’il a pu rencontrer sur le plan physique.
En tout état de cause les experts n’ont pas retenu d’impossibilité pour [H] [D] de reprendre son emploi au-delà de la date de consolidation du 13 novembre 2019, date à compter de laquelle son état séquellaire est resté stable : son faible niveau de revenus entre 2019 et 2021, alors qu’il a retrouvé un niveau de revenus en 2022 équivalent à celui qu’il avait avant 2018, peut donc s’expliquer par d’autres raisons. [H] [D] a d’ailleurs fait état auprès des experts de l’apparition de vertiges fin 2019 l’ayant contraint à abandonner une mission en Colombie, puis de la période du COVID au cours de laquelle il a peu travaillé, soit de deux évènements pouvant expliquer son déficit de revenus sur ces périodes, sans aucun lien avec l’accident.
A défaut pour lui de produire un quelconque élément concret sur la nature même de son activité professionnelle, et la composition de son chiffre d’affaires, il doit être jugé qu’il ne rapporte pas la preuve de ce que sa diminution persistante de revenus postérieurement à la consolidation est encore la conséquence de son accident. Cette situation ne pouvant pas être présumée, il doit être débouté de sa demande d’indemnisation sur ce poste.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite, à condition que cette perte ne soit pas déjà indemnisée sur le poste de perte de gains professionnels.
Moyens des parties
Monsieur [H] [D] indique qu’il a tenté de poursuivre son activité de conseil auprès de domaines viticoles mais que ses séquelles, la fatigue et les contraintes dans ses déplacements l’ont contraint à réduire drastiquement son activité. Il produit une attestation de l’un de ses clients, Monsieur [T], propriétaire d’un domaine viticole, qui expose que les missions qu’il remplissait auparavant dans les vignes auprès de ses équipes sont devenues pénibles pour lui. Monsieur [H] [D] réclame 30 000 euros d’indemnité sur ce poste.
La MAAF offre une somme de 6000 euros, avant application de la réduction de son droit à indemnité, en soulignant que le travail dans les vignes (taille et vendange) se concentre sur quelques semaines dans l’année et au maximum sur trois mois, que l’activité de Monsieur [H] [D] serait sédentaire sur le reste du temps. Il ne lui est donc pas nécessaire de se tenir debout ou en situation de marche prolongée toute l’année dans le cadre de cette activité.
Réponse du Tribunal
Pour démontrer qu’il effectue un travail de terrain dans les vignes et qu’il ressent de la pénibilité dans le cadre de son activité professionnelle des suites de son accident, Monsieur [H] [D] se contente de produire une seule attestation d’un client, datant du 3 octobre 2022, relevant qu’il fait de la formation de salariés dans son domaine viticole depuis 2014, ainsi que deux factures de ce même client pour l’année 2024 à hauteur de 7200 euros au total. Cette attestation précise que « [H] [D] ne peut plus passer une journée complète dans les vignes au moment de la vendange ou de la taille » « il en est de même dans les travaux de cave et de cuverie, où il n’est plus capable d’accompagner physiquement les équipes et incapable de porter une charge de plus de 15kg ».
Aucun élément n’est fourni sur d’autres clients exerçant dans le même milieu. L’activité de « consultant en organisation et management » que Monsieur [H] [D] déclare n’est généralement pas perçue comme une activité professionnelle exigeante sur le plan physique. Ainsi les contraintes que son état séquellaire est susceptible d’avoir sur sa capacité à marcher et rester debout de manière prolongée, ne peuvent avoir d’impact, en l’état des pièces produites par le demandeur, que sur l’activité que Monsieur [H] [D] développe pour un seul de ses clients, et dans la mesure où il accompagne les équipes de ce dernier sur le terrain.
Il n’a par ailleurs pas renoncé à travailler dans ce domaine et a réussi, selon ses déclarations, à retrouver son chiffre d’affaires d’avant 2018, ainsi qu’à conserver ce client.
Ainsi l’incidence professionnelle que Monsieur [H] [D] allègue ne relève que de la pénibilité et de la fatigabilité subies lors de missions bien spécifiques et limitées dans le temps, au profit d’un client.
Cette incidence professionnelle, compte tenu de son âge, n’impactera son quotidien professionnel que sur un nombre résiduel d’années.
Par conséquent la somme offerte par la MAAF à hauteur de 6000 euros apparait raisonnable et adaptée.
En conséquence, Monsieur [H] [D] se verra allouer une indemnité de 6000 euros de ce chef.
— Aménagement du véhicule
Les experts ont noté dans leur rapport que « en ce qui concerne la prise en charge d’un véhicule à boîte de vitesse automatique, il a été communément admis par les médecins que ceci aurait un but antalgique pour quelqu’un qui indique conduire de façon prolongée ».
Moyens des parties
En l’espèce, Monsieur [H] [D] indique que la motorisation en boîte automatique de la GOLF GTI qu’il détient n’existe pas et qu’il doit donc acquérir un nouveau véhicule lui permettant de réaliser ses longs déplacements en toute sécurité et sans douleur. Une GOLF GTI équipée d’une boîte automatique et dotée d’une puissance équivalente au modèle détenu par Monsieur [D] peut s’acquérir à compter de 25.690,00 € et son véhicule actuel est évalué en moyenne à 14.197,50 €. Il chiffre donc sa demande sur ce poste au différentiel soit à la somme de 11.492,50 euros augmentée de frais annuels de renouvellement capitalisés pour un total de 23.592,01 euros.
En l’absence de facture d’achat d’un véhicule automatique, la MAAF n’offre pas d’indemnité au titre de l’acquisition d’un véhicule, sollicitant, en tout état de cause, que le surcoût de renouvellement d’un véhicule à boîte automatique ne soit pas évalué en viager eu égard à l’interdiction des véhicules thermiques en 2035. La MAAF propose, au titre du surcoût de renouvellement de la boîte automatique, la somme de 1917,21 euros.
Réponse du Tribunal
Contrairement à ce qu’indique Monsieur [H] [D] dans ses écritures, les experts n’ont pas retenu de manière formelle la prise en charge d’un véhicule à boîte de vitesse automatique. Ils ont simplement évoqué qu’une boîte automatique serait un moyen utile d’éviter les douleurs pour une victime justifiant conduire de façon prolongée.
Au-delà des propositions des experts, Monsieur [H] [D] doit donc démontrer qu’il se trouverait en situation de conduire habituellement de façon prolongée, et non pas seulement occasionnellement pour les besoins de ses déplacements de loisirs dans ses résidences secondaires.
Monsieur [H] [D] ne produit, en l’espèce, aucun élément sur la fréquence et l’ampleur de ses déplacements en véhicule (kilométrage de son véhicule actuel, carnets d’entretien), sur son usage quotidien ou sa nécessité professionnelle, étant rappelé qu’il vit principalement à [Localité 11] et dispose d’une voiture ancienne, immatriculée en 1991, peu adaptée aux longs trajets récurrents.
Il est relevé qu’il n’a pas changé de véhicule depuis sa consolidation en 2019, ce qui tendrait à démontrer qu’il n’exprime pas de besoin de conduire de manière prolongée au quotidien.
Ainsi faute de démontrer que l’usage de sa GOLF GTI est plus qu’occasionnel dans son mode de vie ou qu’il persiste à ce jour pour lui un besoin antalgique impérieux de conduire un véhicule à boîte automatique, il ne sera fait droit aux demandes de Monsieur [H] [D] que dans la limite de l’offre faite par la MAAF à hauteur de 1917,21 euros.
— Frais de jardinage
Il est indiqué dans le rapport d’expertise que « il est communément admis que Monsieur [D] observera une gêne pour ses activités de jardinage qu’il indiquait faire auparavant et qui devront bien sûr faire l’objet d’un devis »
Moyens des parties
Monsieur [H] [D] rappelle qu’il dispose d’une résidence secondaire située à [Localité 13] au lieudit « Gargantua », dotée d’un important terrain et d’un grand jardin dont il assurait l’entretien jusqu’à l’accident. Il verse aux débats le devis établi par Monsieur [U] [E], grimpeur élagueur et forestier diplômé d’Etat, d’un montant annuel de 3.000 euros pour l’entretien de cette propriété. Après calcul des arrérages échus depuis l’accident, et capitalisation de cette somme, Monsieur [H] [D] réclame 108.270 euros sur ce poste.
La MAAF rappelle que les experts n’ont envisagé ce besoin que post-consolidation et qu’une capitalisation à titre viager ne s’impose pas étant courant de faire appel à un prestataire à compter de 69 ans. La MAAF propose donc une somme de 26 145 euros sur ce poste après application de la réduction du droit à indemnisation.
Réponse du Tribunal
Compte tenu des constats des experts sur l’état séquellaire de Monsieur [H] [D], impliquant des difficultés à la station debout et à la marche prolongée, il est évident que ce dernier n’est plus en capacité d’effectuer lui-même l’entretien de la propriété de Seine Maritime de plus de trois hectares dont il est propriétaire depuis 2011 (pièce 10.1 du demandeur).
Cette incapacité doit être prise en compte à compter de la date de sa consolidation et non de celle de l’accident, Monsieur [H] [D] ayant bénéficié de l’indemnisation d’une assistance par tierce personne à titre temporaire couvrant l’intégralité de ses besoins avant cette date.
Le devis, produit à hauteur de 3000 euros par an, apparaît raisonnable. Il est néanmoins constant qu’à partir d’un certain âge, même en bon état physique, il est habituel de confier à un prestataire des tâches exigeantes comme la tonte de deux hectares de surface ou la taille des arbres et arbustes sur la même superficie. Cet âge limite sera fixé à 69 ans. Au-delà de cette date, les frais d’entretien seront ainsi considérés comme non imputables à l’accident mais à l’âge du bénéficiaire.
En l’état de ces éléments, il sera donc octroyé à Monsieur [H] [D], au titre de frais d’entretien de son jardin, la somme de 48 123 euros ainsi calculée :
* 3000 x 6 ans écoulés depuis la date de consolidation = 18 000 euros au titre des arrérages échus entre la date de consolidation et la date du présent jugement,
* 3000 x 10,041 (valeur de l’euro de rente pour un homme de 58 ans à la date du jugement, jusqu’à 69 ans) = 30 123 euros.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Gêne temporaire :
* Totale :
Du 13 septembre 2018 au 25 septembre 2018, soit 13 jours
Du 24 octobre 2018 au 6 novembre 2018, soit 14 jours
Du 20 décembre 2018 au 1er mars 2019, soit 72 jours
* Classe III (50%) :
Du 26 septembre 2018 au 23 octobre 2018, soit 28 jours
Du 7 novembre 2018 au 19 décembre 2018, soit 43 jours
Du 2 mars 2019 au 18 juin 2019, soit 109 jours
*Classe II (25%) : du 19 juin 2019 au 12 novembre 2019, soit 147 jours
Moyens des parties
Monsieur [H] [D] sollicite une indemnisation sur la base de 900 euros par mois et réclame 6772,50 euros sur ce poste.
La MAAF propose de retenir une base de calcul de 26 euros par jour, soit un total de 5869,50 euros avant application de la réduction du droit à indemnisation.
Réponse du Tribunal
Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, adapté au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme de 6772,50 euros ainsi calculée :
* 99 jours x 30 euros = 2970 euros
* 180 jours x 15 euros = 2700 euros
* 147 jours x 7,50 euros = 1102,50 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et, le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 4/7 par les experts.
Moyens des parties
Monsieur [H] [D] réclame 25 000 euros d’indemnisation sur ce poste quand la MAAF propose 10 000 euros avant application de la réduction du droit à indemnisation.
Réponse du Tribunal
La jambe de Monsieur [H] [D] a été particulièrement délabrée au cours de l’accident. Après une première hospitalisation, il a enduré une mauvaise cicatrisation avec staphylocoques, ayant nécessité une seconde hospitalisation. Il a subi ensuite une longue rééducation. Il a encore vécu des crises douloureuses au niveau du genou pendant sa convalescence. Le quantum proposé par les experts sera donc retenu.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 14 000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, les experts n’ont pas fait de distinction entre le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent qui a été évalué à 2/7.
Moyens des parties
Monsieur [H] [D] indique qu’indépendamment de l’usage de cannes et d’un fauteuil roulant, il a dû vivre jusqu’à la consolidation avec une très importante cicatrice. Il réclame 8000 euros sur ce poste.
La MAAF propose 1500 euros avant application de la réduction du droit à indemnisation.
Réponse du Tribunal
Dans les suites immédiates de l’accident, Monsieur [H] [D] s’est déplacé en fauteuil roulant, puis avec des béquilles et une attelle pendant une période de six mois. Il a pu reconduire à partir de mars 2019. Jusqu’à la date de consolidation de novembre 2019, il convient de relever une cicatrice de plus de 30 cm et une raideur du genou.
Une indemnité de 3000 euros lui sera allouée sur ce poste de préjudice.
— Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent (DFP) correspond au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite.
Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique stricto sensu mais encore les douleurs physiques et psychologiques, les troubles dans les conditions d’existence, la perte de qualité de vie, la perte d’autonomie personnelle subie dans les activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques demeurant après la consolidation, sans se confondre avec le préjudice esthétique après consolidation ni avec le préjudice d’agrément, qui a pour objet distinct de porter sur la privation d’une activité déterminée de sport ou de loisir.
L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100 % correspondant à un déficit fonctionnel total.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux d’AIPP de 12% en droit commun en raison des séquelles fonctionnelles résiduelles relevées suivantes : « genou gauche augmenté de volume, une rotule peu mobile avec une ascension contrariée non douloureuse, un flexum irréductible de l’ordre de 15° avec une perte de 20° de la flexion, un avalement de la tubérosité tibiale antérieure en rapport avec un tiroir antéro-postérieur à + (…) une atrophie des masses musculaires du membre inférieur gauche avec un empâtement du genou, ainsi qu’une inégalité de longueur des membres inférieurs avec un raccourcissement de l’ordre de 13 à 15 mm du membre inférieur gauche, par rapport au côté droit ».
Moyens des parties
Monsieur [H] [D] sollicite de calculer son indemnité sur les mêmes bases que celles utilisées à titre temporaire, c’est-à-dire sur la base d’une indemnité journalière, capitalisée à titre viager, et non sur une simple valeur forfaitaire du point d’incapacité. Il propose une indemnité journalière fixée à hauteur de 13,60 € par jour et réclame une indemnité de 173.362,68 euros.
La MAAF n’estime pas pertinente la comparaison avec le déficit fonctionnel temporaire en ce que le déficit fonctionnel permanent :
— intègre les souffrances physiques et psychiques après consolidation contrairement au déficit fonctionnel temporaire,
— ne prend pas en compte les préjudice sexuel et d’agrément indemnisés distinctement contrairement au déficit fonctionnel temporaire.
La MAAF propose une indemnité de 19 200 euros avant réduction du droit à indemnisation de 50%.
Réponse du Tribunal
L’indemnisation de ce préjudice est chiffrée en multipliant le taux de déficit fonctionnel retenu par le médecin expert par une valeur du point d’incapacité permanente partielle, déterminé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente. Parallèlement, le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge. En procédant ainsi, les juridictions tiennent compte tant de l’étendue du dommage subi par la victime que de son âge (et partant son espérance de vie).
Le point d’incapacité permet de tenir compte du fait que, s’agissant d’un préjudice extrapatrimonial, il n’est pas subi de la même manière et de façon linéaire tout au long de la vie de la victime, à l’instar d’un préjudice économique dont le montant est invariable. Il ne s’agit pas d’indemniser une perte économique mais le ressenti de privations, d’une perte de potentiel, qui sera forcément variable aux différents stades de l’existence de la victime. Chiffrer ce préjudice à la manière d’une perte de revenus capitalisée ne permet pas de refléter cette particularité.
La comparaison avec le déficit temporaire n’est pas non plus pertinente dans la mesure où celui-ci, qui comporte des composantes différentes, est subi par définition sur une période limitée et non sur le temps long de la vie de la victime, et peut être évalué comme un préjudice économique, sur la base d’une indemnité journalière.
Il sera donc fait application, pour liquider ce poste du déficit fonctionnel permanent, de la méthode d’évaluation consistant à multiplier le taux de déficit fonctionnel retenu par un médecin expert avec une valeur du point, lequel est évalué en fonction tant de l’âge de la victime que du taux du déficit.
Au-delà des séquelles physiques et douleurs persistantes caractérisées par les experts, Monsieur [H] [D] a à bon droit évoqué les conséquences matérielles quotidiennes que les limites imposées par l’usage de son membre inférieur gauche pouvaient entraîner, caractérisant un trouble dans ses conditions d’existence : endolorissement au réveil, gênes dans la mobilité du genou, et à la montée des escaliers, crises inflammatoires régulières, marche limitée. Ces différents aspects ont bien été relevés et pris en compte par les experts dans la détermination du taux de déficit.
La victime étant âgée de 52 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 22.200 € (valeur du point fixée à 1850 €).
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, les experts l’ont évalué à 2/7 eu égard à la cicatrice que Monsieur [D] conserve sur le long de sa jambe gauche de 25 centimètres de long entre la face interne du tiers moyen de la cuisse pour rejoindre la tubérosité tibiale antérieure, qui se prolonge ensuite sur la face antérieure de la jambe sur 12 cm de long, en échelle, et à l’aspect gonflé et « empâté » du genou.
Monsieur [H] [D] réclame 5000 euros sur ce poste et la MAAF propose 3000 euros avant réduction du droit à indemnisation.
Compte tenu de la localisation de la cicatrice, qui lui confère un impact relativement limité malgré sa taille conséquente, il convient d’allouer une somme de 3000 euros à Monsieur [H] [D] à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Les experts ont indiqué « en ce qui concerne le préjudice d’agrément, on peut noter que les activités sportives antérieures ont été arrêtées et qu’elles ne pourront pas être reprises telles que le footing et le CrossFit, ainsi que la moto-enduro, l’intéressé s’étant par ailleurs orienté vers d’autres activités telles que le cyclisme ».
Monsieur [H] [D] produit de nombreuses attestations démontrant qu’il s’agissait d’un homme sportif. Il réclame 15 000 euros sur ce poste.
La MAAF propose 4000 euros sur ce poste, à défaut de justificatifs démontrant, au-delà des conclusions des experts, l’exercice spécifique d’activités auxquelles la victime aurait renoncé.
Monsieur [H] [D] produit quatre attestations de son entourage faisant état de l’importance du sport dans son quotidien avant l’accident : course à pied, boxe et moto notamment. La place du sport dans sa vie est par ailleurs soulignée dans le rapport d’expertise, ce dernier n’hésitant pas à recourir à un coach sportif personnel.
Les experts notent cependant que Monsieur [H] [D] n’a pas cessé toute activité sportive mais qu’il a dû modifier sa pratique : il a abandonné la boxe et la course, il s’est investi dans la natation, la marche nordique avec un éducateur sportif, et, le vélo. Il n’a en revanche pas repris la moto en raison de son anxiété.
Il justifie donc suffisamment d’un préjudice d’agrément qui l’a conduit à modifier sa pratique sportive, sans néanmoins l’abandonner.
Il lui sera octroyé une somme de 6000 euros en réparation de ce préjudice.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, les experts ont retenu à ce sujet ce qui suit : « il a été réclamé un préjudice sexuel pour gêne à la position accroupie ou à genou. Sur le plan médical on ne peut que constater l’existence de cette gêne accroupie ou à genou ».
Monsieur [H] [D] sollicite 8000 euros d’indemnisation sur ce poste. La MAAF propose 3000 euros d’indemnité sur ce poste avant réduction du droit à indemnisation, considérant l’âge de la victime, et, la simple gêne dont il a fait état auprès des experts.
Dans le cas d’une simple gêne positionnelle, il ne peut être octroyé une indemnité de plus de 3000 euros à Monsieur [H] [D] tel qu’offert en défense.
Sur le doublement des intérêts au taux légal et l’ANATOCISME
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime.
L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Monsieur [H] [D] indique que la MAAF ne lui a pas adressé d’offre d’indemnisation selon les exigences légales :
— aucune offre d’indemnité, définitive ou provisionnelle ne lui a été adressée par la compagnie d’assurances dans le délai de 8 mois à compter de l’accident, soit avant le 13 mai 2019, la compagnie d’assurances n’ayant versé qu’une seule et unique provision, le 17 janvier 2021,
— aucune offre d’indemnisation définitive ne lui a été adressée dans le délai de 5 mois suivant la connaissance de la date de consolidation, date connue à partir de la date du rapport des Docteurs [L] et [Y] du 8 avril 2021, qui nécessitait une offre avant le 8 septembre 2021.
Il soutient également que le courrier de la MAAF du 21 juin 2023, correspondant à la seule offre reçue, ne saurait valoir offre d’indemnité car il ne comporte par tous les postes de préjudice, oppose à la victime une réduction de son droit à indemnité de 75%, et, ne comporte pas les mentions obligatoires relatives à la transaction.
Ainsi Monsieur [H] [D] demande que l’évaluation retenue, créances des organismes sociaux et provisions incluses, porte intérêt au double du taux légal à compter du 13 mai 2019 jusqu’au jour où le jugement à intervenir sera définitif, et ce avec anatocisme, en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la première année échue soit à compter du 13 mai 2020.
La MAAF lui oppose :
— qu’elle lui a adressé une première offre provisionnelle le 20 août 2019, que si aucune date ne ressort spécifiquement de cette offre provisionnelle, la seconde offre provisionnelle est intitulée « annule et remplace celle du 20 août 2019 », ce qui attesterait de la date de la première. Dès lors, si MAAF ASSURANCES reconnaît effectivement un retard dans la réalisation d’une offre provisionnelle, ce délai de retard n’est que de 3 mois. Par conséquent, la première période tendant au doublement des intérêts ne pourra courir qu’entre le 14 mai 2019 et le 20 août 2019.
— que le rapport lui a été adressé le 7 mai 2021. Dès lors, MAAF ASSURANCES disposait d’un délai de 5 mois à compter de cette date pour proposer une offre définitive. Elle ne l’a présentée que le 21 juin 2023. Par conséquent, la deuxième période tendant au doublement des intérêts ne pourra courir qu’entre le 7 mai 2021 et le 21 juin 2023.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 13 septembre 2018. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du Code des assurances puisqu’elle a été fixée au 13 novembre 2019 par le rapport d’expertise du 8 avril 2021 dont la MAAF démontre qu’elle a reçu copie le 7 mai 2021 (pièce 1 de la MAAF).
L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 14 mai 2019, dans les 8 mois de l’accident, puis une offre définitive avant le 8 octobre 2021, dans les 5 mois de la notification du rapport d’expertise.
La MAAF et Monsieur [H] [D] produisent :
— une offre d’indemnité provisionnelle de 3000 euros non datée, accompagnée d’un courrier du 20 août 2019 adressé, non pas à Monsieur [H] [D] mais à AXA, son assureur (pièce 3 de la MAAF). Aucun élément ne permet de déterminer si Monsieur [H] [D] a bien été destinataire de cette offre,
— une offre d’indemnité provisionnelle de 3000 euros intitulée « annule et remplace celle du 20 août 2019 » signée le 17 janvier 2021 par Monsieur [H] [D] (pièce 1.13 en demande) qui décompose les sommes attribuées de la manière suivante : dépenses de santé actuelles : mémoire ; pertes de gains professionnels actuels : mémoire ; DFT : 1000 euros ; souffrances endurées : 1000 euros ; préjudice esthétique permanent : 500 euros ; aide humaine : 500 euros.
— une offre définitive d’indemnisation adressée le 21 juin 2023 à Monsieur [H] [D] (pièce 1.3 [D] et pièces 2 et 4 MAAF) comportant à titre principal une réduction de son droit à indemnisation des 2/3.
Il y a lieu d’observer :
— que l’offre provisionnelle du 20 août 2019 n’a pas été adressée à Monsieur [H] [D] et ne peut donc valoir offre,
— que l’offre provisionnelle intitulée « annule et remplace celle du 20 août 2019 » a été reçue au mieux le 17 janvier 2021 par Monsieur [H] [D] , soit avec près de huit mois de retard,
— qu’en tout état de cause, cette offre provisionnelle, faite au mois de janvier 2021, soit avec 16 mois de recul sur l’accident, était largement sous-estimée, au regard notamment du poste de déficit fonctionnel temporaire, l’indemnisation proposée n’étant que de 1000 euros sur ce poste alors que les durées d’hospitalisation connues de Monsieur [H] [D] s’étendaient déjà sur 99 jours, sans compter les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel intermédiaires,
— que l’offre définitive du 21 juin 2023 est intervenue avec plus de 21 mois de retard et ne comporte pas tous les postes de préjudice ainsi que les mentions formelles exigées,
— qu’en tout état de cause, cette offre définitive est manifestement insuffisante, dès lors qu’elle propose à Monsieur [H] [D] de réduire son droit à indemnisation de 75% alors même que l’accident est intervenu sur une violation de priorité à droite du véhicule impliqué. Quand bien même un partage de responsabilité pouvait être discuté, le suggérer à plus de 50% pour chacun des protagonistes était excessif, ce que la MAAF a finalement admis dans le cadre des conclusions de la présente instance, sans avoir soutenu ne serait ce que le temps d’un jeu d’écritures sa proposition de réduction du droit à indemnisation à 75%.
Il convient par conséquent d’assortir la condamnation à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 14 mai 2019 jusqu’à la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif, les premières conclusions de la MAAF suggérant un partage de responsabilité de 50% ne pouvant valoir offre alors même que la procédure était engagée et que Monsieur [H] [D], dès son assignation, a contesté le principe même du partage de responsabilité.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La MAAF qui est condamnée, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître [O] [I] pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, la MAAF devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [H] [D] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3000 euros. Les frais d’exécution forcée qui ne sont qu’hypothétiques ne seront pas mis à sa charge à ce stade.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que le véhicule conduit par Monsieur [P] [J] et assuré par la MAAF Assurances SA est impliqué dans la survenance de l’accident du 13 septembre 2018 ;
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [H] [D] des suites de l’accident de la circulation survenu le 13 septembre 2018 est entier ;
CONDAMNE la MAAF ASSURANCES SA à payer à Monsieur [H] [D], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provision de 3000 euros non déduite, les sommes suivantes :
— dépenses de santé : 475,24 euros.
— frais divers : 3035,98 euros
— assistance par tierce personne temporaire : 7080 euros
— pertes de gains professionnels actuels : 2907,07 euros
— incidence professionnelle : 6000 euros
— frais de véhicule adapté : 1917,21 euros
— frais de jardinage : 48.123 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 6772,50 euros
— souffrances endurées : 14.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 3000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 22.200 euros
— préjudice esthétique permanent : 3000 euros
— préjudice d’agrément : 6000 euros
— préjudice sexuel : 3000 euros
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [D] de ses demandes au titre de l’assistance par tierce personne permanente, et des pertes de gains professionnels futurs ;
CONDAMNE la MAAF ASSURANCES SA à payer à Monsieur [H] [D] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 14 mai 2019 et jusqu’au jugement devenu définitif ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Puy de Dôme ;
CONDAMNE la MAAF ASSURANCES SA à payer à Monsieur [H] [D] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
REJETTE la demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d’exécution forcée ;
CONDAMNE la MAAF ASSURANCES SA aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et qui seront recouvrés directement par Maître [I] pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 11] le 13 Janvier 2026.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Géraldine CHARLES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nom de domaine ·
- Communication au public ·
- Droits voisins ·
- Site ·
- Communication audiovisuelle ·
- Canal ·
- Mesure de blocage ·
- Service ·
- Sport ·
- Atteinte
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Métropole ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Cause grave ·
- Intervention forcee ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Partage ·
- Indivision successorale ·
- Parcelle ·
- Notaire ·
- Grange ·
- Commissaire de justice ·
- Successions ·
- Gestion ·
- Épouse
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Brésil ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Domicile ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Dette
- Incapacité ·
- Rente ·
- Activité professionnelle ·
- Indemnités journalieres ·
- Garantie ·
- Consolidation ·
- Devoir de conseil ·
- Arrêt de travail ·
- Assureur ·
- Assurances
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Atlantique ·
- Charges de copropriété ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ventilation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Parc de stationnement ·
- Mise en conformite ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Parc
- Algérie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Acte ·
- Date ·
- Extrait ·
- Conjoint ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Service public ·
- Récidive ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.