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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 13 mars 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 26/00036 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DSU4 – Page -
Expéditions à :
service des expertises
Copie numérique de la minute à :
— la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL
— Me David PELLETIER
Délivrées le : 13/03/2026
ORDONNANCE DU : 13 MARS 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00036 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DSU4
AFFAIRE :, [P], [J],, [M], [J] / S.A., [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 13 MARS 2026
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Madame Aurélie DUCHON, greffier au jour des débats et CIMMINO Charlotte, greffier au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEURS
M., [P], [J]
né le 03 Novembre 1983 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me David PELLETIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme, [M], [J]
née le 15 Septembre 1953 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me David PELLETIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A., [V]
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 12 Février 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 13 MARS 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 3 juillet 2006, Monsieur, [Z], [J] a donné à bail commercial à Madame, [U], [X], [A] un ensemble comprenant une maison à usage d’habitation et de commerce située à, [Localité 3], [Adresse 4].
Le 23 décembre 2011, Madame, [U], [X], [A] a vendu son fonds de commerce en ce compris le droit au bail à la SARL L’ESCALE D’ASIE.
Suivant acte sous seing privé en date du 29 septembre 2016, la SARL L’ESCALE D’ASIE a cédé le bail à la SARL MANGIANTE afin que celle-ci y exploite un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie avec l’accord de Monsieur, [Z], [J].
Monsieur, [Z], [J] est décédé et le bail commercial a été repris par ses ayants droits, Monsieur, [P], [J] et Madame, [M], [J].
Faisant valoir qu’elle subissait depuis plusieurs mois des infiltrations importantes dans le local loué de sorte que le bailleur manquait à son obligation de fournir un local clos et couvert pendant la durée du bail, la SAS MANGIANTE a, par exploit du 19 novembre 2025, fait citer Monsieur, [P], [J] et Madame, [M], [J] devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise et de voir condamner les défendeurs, outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après deux renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 27 février 2025.
La SAS MANGIANTE a poursuivi le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur, [P], [J] et Madame, [M], [J] ont conclu, à titre principal, au rejet de la demande d’expertise et sollicité la condamnation de la SAS MANGIANTE, outre aux dépens, à leur verser solidairement la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, ils ont indiqué émettre toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise, demandé de désigner un expert technique spécialiste en toiture, de juger que les opérations d’expertise se dérouleront aux frais avancés de la SAS MANGIANTE et de rejeter toute demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à leur égard. Ils ont sollicité en outre la condamnation de la SAS MANGIANTE aux entiers dépens.
Suivant ordonnance du 21 mars 2025 (n° 24/00737), la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé a notamment ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur, [Y], [D] pour y procéder.
Par exploits en date du 25 septembre 2025, Monsieur, [P], [J] et Madame, [M], [J] ont fait citer la SARL CAPIMMO, l’EURL PACA ALTITUDE, la SAS H20 PRO SERVICES devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de déclarer recevable et bien fondée leur intervention forcée afin de leur rendre commune et opposable l’expertise ordonnée le 21 mars 2025 selon décision précitée, d’enjoindre aux défenderesses de communiquer leur attestation de responsabilité civile professionnelle et décennale sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir et de réserver les dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
Les demandeurs ont poursuivi le bénéfice de leur exploit.
La SARL CAPIMMO a formulé ses plus expresses protestations et réserves, demandé de juger qu’elle avait produit son attestation de responsabilité civile et demandé de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’EURL PACA ALTITUDE et la SAS H20 PRO SERVICE, bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu.
Faisant valoir que la SCI CAPIMMO est intervenue à plusieurs reprises en qualité de gestionnaire du bien litigieux et qu’elle est assurée auprès de la SA, [V], Monsieur, [P], [J] et Madame, [M], [J] ont, par exploit du 22 janvier 2026, fait citer cette dernière, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle, devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de lui rendre commune et opposable les opérations d’expertise confiées à Monsieur, [Y], [D] suivant ordonnance du 21 mars 2025, de lui enjoindre de transmettre les attestations de responsabilité civile professionnelle de la société CAPIMMO pour les années 2017 à 2024, de rejeter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2026.
Les demandeurs poursuivent le bénéfice de leur exploit.
La SA, [V], formule ses plus expresses protestations et réserves, demande de juger qu’elle produit ses attestations de responsabilité civile professionnelle et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Il convient de rappeler que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité et garanties des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il résulte des attestations d’assurance de responsabilité civile que la SA, [V] est bien l’assureur de la SCI CAPIMMO de sorte qu’au vu des désordres, objet de l’expertise, elle est susceptible d’être concernée par les conclusions de l’expert.
Dans ces conditions, Monsieur, [P], [J] et Madame, [M], [J] justifient d’un motif légitime à rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la défenderesse.
Il sera donc fait droit à leur demande.
Sur la demande de communication des attestations d’assurance
Il résulte de la combinaison des articles 11 du code civil et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné en référé la production forcée de pièces détenues par un tiers, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Force est de constater que la défenderesse a communiqué les attestations d’assurance pour la période de 2017 à 2024 de sorte que la demande des requérants est désormais sans objet.
Sur les demandes accessoires
Il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens. Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARONS communes et opposables à la SA, [V] les opérations d’expertise ordonnées par la présidente du tribunal judiciaire de TARASCON statuant en référé selon ordonnance en date du 21 mars 2025 (n° RG 24/00737) ayant désigné Monsieur, [Y], [D] en qualité d’expert judiciaire et étendues suivant ordonnance du 12 décembre 2025 (n°RG 25/00639) rendue par par la présidente du tribunal judiciaire de TARASCON statuant en référé;
DISONS que Monsieur, [P], [J] et Madame, [M], [J] communiqueront sans délai à cette société l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer ladite société à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
DISONS que la demande de communication de pièces formulée par Monsieur, [P], [J] et Madame, [M], [J] est sans objet ;
DISONS que chacun supportera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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