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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 4 mars 2026, n° 23/02277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
04 Mars 2026
N° RG 23/02277 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y6YC
N° Minute : 26/00357
AFFAIRE
[Z] [T] [R]
C/
[1] VIEIILLESSE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie PALISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSE
[1] VIEIILLESSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [A], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [R] a effectué une demande de retraite en ligne en date du 6 juillet 2018, sollicitant l’attribution de sa rentraite pour le 1er janvier 2019, puis en a demandé le report au 1er avril 2019 par courrier du 19 décembre 2018.
Le 18 avril 2019, la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) a adressé à Mme [R] une proposition de pension sur la base du taux minoré de 40%.
Par courrier du 3 mai 2019, Mme [R] a confirmé son souhait de liquidation de sa retraite au 1er avril 2019, même avec le taux minoré, et a demandé que l’ensemble de son activité au Portugal soit prise en compte en joignant le relevé de carrière correspondant.
Le 26 juillet 2019, la CNAV a indiqué à Mme [R] qu’elle ne pouvait terminer le traitement de son dossier, dans l’attente du relevé de carrière de la part de l’organisme portugais, et qu’elle pouvait payer sa retraite de manière provisoire avec un taux minoré de 40%, ce qui a été accepté par Mme [R] par courrier du 9 août 2019.
La CNAV lui a notifié la décision d’attribution de sa retraite personnelle par courrier du 13 septembre 2019.
Par courrier du 4 novembre 2019, Mme [R] a saisi la commission de recours amiable afin de demander une mise à jour de sa carrière compte-tenu des activités salariées exercées au Portugal de 1971 à 1989, en demandant l’application des règlements européens.
Par courrier du 10 février 2020, Mme [R] a de nouveau formé un recours devant la commission de recours amiable, précisant ne pas avoir eu de réponse à son courrier précédent et avoir reçu une demande de renseignements complémentaire de la part de la caisse nationale de retraite du Portugal en novembre passé.
Le médiateur de la CNAV a été saisi à deux reprises par le conseil de Mme [R], en mai 2023 et août 2023.
Par requête du 2 novembre 2023, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de son recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience et par conclusions en demande n°3, Mme [R] demande au tribunal de :
— prendre acte que la CNAV a procédé à une révision de la pension de retraite en tenant compte des années de travail exercées en France et au Portugal ;
— prendre acte que la CNAV a procédé à la régularisation des droits à retraite rétroactifs, conformément au recalcul des droits au 1er avril 2019, pour un montant de 10.426,95 euros ;
— prendre acte que l’AGIRC ARRCO a révisé la retraite complémentaire annielle de Mme [R] ;
— condamner la CNAV à lui payer des intérêts de retard calculés au taux légal sur chaque échéance de rappel d’arrérage de retraite impayé et régularisée le 2 février 2024, soit la somme de 1.139 euros (à parfaire) ;
— condamner la CNAV à payer à Mme [R] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la CNAV à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance.
En réplique, la CNAV demande au tribunal de :
— prendre acte qu’il a été régularisé les années 1971 à 1981 et que la pension de vieillesse a été révisée en conséquence ;
— déclarer en conséquence la demande de Mme [R] sans objet ;
— rejeter les demandes de condamnation de la caisse formulée par Mme [R] ;
— débouter Mme [R] de ses demandes ;
— de rejeter la demande de condamnation de la CNAV au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de ses prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La retraite de Mme [R] ayant été régularisée depuis la requête, il n’y a pas lieu de dire que la demande de régularisation est sans objet, celle-ci n’étant plus soutenue par la partie demanderesse.
Sur la demande de condamnation aux intérêts au taux légal
Mme [R] fonde sa demande de condamnation de la CNAV à régler des intérêts de retard sur l’article 1231-6 du code civil, estimant que les intérêts légaux lui sont dus à compter du 4 novembre 2019, date de la contestation valant mise en demeure de régulariser.
La CNAV répond que les intérêts moratoires ne sont dus qu’en cas de mise en demeure et que des dommages et intérêts distincts ne peuvent être dus qu’en cas de préjudice indépendant du retard de paiement et si le débiteur est de mauvaise foi. Elle relève que Mme [R] ne justifie pas avoir mis en demeure la caisse de payer une somme déterminée.
Sur ce,
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, les conditions d’application de l’alinéa 1 l’article 1231-6 du code civil ne sont pas remplies, d’une part parce que l’obligation de payer une somme d’argent n’était pas constituée au 4 novembre 2019, d’autre part parce qu’il n’y a pas eu de mise en demeure ou d’interpellation suffisante portant sur une somme déterminée.
Par ailleurs, s’agissant des dommages et intérêts distincts prévus par l’alinéa 3 du même article, Mme [R] n’apporte ni la preuve de la mauvaise foi de la CNAV, ni d’un préjudice indépendant de ce retard.
En conséquence, Mme [R] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour faute
Mme [R] estime que la CNAV a commis plusieurs erreurs en ne prenant pas en compte la période d’activité salariée relevant du régime d’assurance-maladie du Portugal alors qu’elle avait communiqué son relevé de carrière correspondant. Elle ajoute que la CNAV a tardé dans sa demande de communication d’un relevé de carrière à la caisse homologue portugaise, qui lui aurait permis de procéder à des actualisations de droits plus tôt. Elle précise que la CNAV a adressé à la caisse de retraite portugaise des anciens formulaires de 2018. Cela lui a causé un préjudice financier compte-tenu de ses faibles ressources, dans le contexte de la crise sanitaire et de l’augmentation du coût de la vie. Cela a aussi eu un impact sur la liquidation de sa retraite complémentaire.
En réponse, la CNAV indique qu’il n’y a pas de preuve d’une quelconque conséquence relative à l’envoi des formulaires, que Mme [R] avait renoncé à ses droits à pension anticipée auprès du régime portugais, et qu’elle a révisé les droits de Mme [R] dès qu’elle a eu les éléments en sa possession (validation de la carrière portugaise par la caisse portugaise). Sur la chronologie, la CNAV rappelle qu’elle a adressé les formulaires réglementaires à la caisse portugaise le 7 novembre 2018, et qu’elle les a de nouveau adressés à la caisse portugaise le 16 septembre 2022.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il incombe à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice, d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute et du lien de causalité entre cette faute ce préjudice.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats, notamment des divers échanges de courriers, que le relevé de carrière portugais communiqué par Mme [R] à la CNAV comportait bien les salaires perçus pour les années 1981 à 1989, mais pas pour les années 1970 à 1980, ce qui explique que la CNAV ait sollicité la caisse portugaise pour que la carrière de Mme [R] soit validée. La première sollicitation, du 7 novembre 2018, a été faite en temps voulu.
La CNAV n’a pas relancé la caisse portugaise jusqu’en septembre 2022, et indique qu’elle n’avait pas à le faire, Mme [R] ayant accepté la liquidation provisoire de sa retraite au taux de 40%.
Toutefois, il convient de relever :
— d’une part, que Mme [R] ayant saisi la commission de recours amiable en 2019, puis de nouveau en 2020, la CNAV ne pouvait ignorer qu’elle n’était pas en accord avec la situation malgré son acceptation de la liquidation provisoire de sa retraite, que pourtant ses demandes sont restées sans réponse et n’ont pas entrainé de relance de la caisse portugaise par la CNAV ;
— d’autre part, qu’une fois les éléments reçus en novembre 2022 de la part de la caisse portugaise, la CNAV a mis plus de 14 mois à ré-examiner la situation de Mme [R], la régularisation de sa retraite ayant eu lieu en février 2024.
Il résulte de ces éléments que la longueur dans le traitement du dossier de Mme [R] constitue une négligence de la caisse, qui caractérise une faute.
Celle-ci a nécessairement entrainé un préjudice financier, compte-tenu du fait que Mme [R] a été privée pendant plusieurs années d’une partie de sa pension de vieillesse.
En conséquence, il convient de condamner la CNAV à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la CNAV, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner la caisse à payer la somme de 1.500 euros à Mme [R] au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Mme [Z] [R] de sa demande de condamnation de la caisse nationale d’assurance vieillesse à lui payer une somme au titre des intérêts de retard ;
CONDAMNEla caisse nationale d’assurance vieillesse à verser à Mme [Z] [R] la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE la caisse nationale d’assurance vieillesse aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la caisse nationale d’assurance vieillesse à verser à Mme [Z] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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