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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 16 janv. 2025, n° 24/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CA CONSUMER FINANCE c/ Société ONEY BANK, Société LA BANQUE POSTALE, POLE SURENDETTEMENT, Société PARIS HABITAT -, Société BOURSORAMA, Société CARREFOUR BANQUE, Société EDF SERVICE CLIENT, Société DIAC |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU JEUDI 16 JANVIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00137 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4KHU
N° MINUTE :
25/00001
DEMANDEUR :
Société CA CONSUMER FINANCE
DEFENDEUR :
[L] [K]
AUTRES PARTIES :
Société ONEY BANK
Société DIAC
Société PARIS HABITAT – OPH
Société CARREFOUR BANQUE
Société BOURSORAMA
Société EDF SERVICE CLIENT
Société LA BANQUE POSTALE
DEMANDERESSE
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075
77213 AVON CEDEX
dispensée de comparution (Article R713-4 du Code de la consommation)
DÉFENDERESSE
Madame [L] [K]
BAT 4, ESC 4, ETG 5, APT 35
26 RUE EMILE DUPLOYE
75018 PARIS
comparante en personne
AUTRES PARTIES
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT 97 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société DIAC
SERVICE SURENDETTEMENT
1 AV DE CANTERANNE – CS 50032
33615 PESSAC CEDEX
non comparante
Société PARIS HABITAT – OPH
21 bis rue Claude Bernard
75253 PARIS CEDEX 05
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société BOURSORAMA
CHEZ MCS ET ASSOCIES – M. [R] [W]
256 B RUE DES PYRENEES – CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Madame [L] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 31 août 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 27 octobre 2023 à la société CA CONSUMER FINANCE qui l’a contestée le 3 novembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 mars 2024.
A l’audience, Madame [L] [K] a sollicité la caducité du recours formé par la société CA CONSUMER FINANCE au motif que la juridiction n’a pas reçu le courrier de ce créancier.
Par décision en date du 4 mars 2024, la caducité du recours de la société CA CONSUMER FINANCE a été constatée. Cette décision a ensuite été rapportée et les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 novembre 2024 après un renvoi ordonné afin de permettre la comparution de Madame [L] [K].
Par courrier également envoyé à la débitrice, la société CA CONSUMER FINANCE a sollicité que le dossier soit renvoyé à la commission de surendettement des particuliers au motif que la situation de Madame [L] [K] n’est pas irrémédiablement compromise compte tenu de son expérience professionnelle.
Madame [L] [K] a exposé sa situation. Elle a déclaré ne plus rien devoir à l’EPIC PARIS HABITAT – OPH suite à l’intervention du fonds de solidarité logement et à la société EDF suite à la rectification d’une erreur en sa défaveur.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 27 octobre 2023 de sorte que le recours en date du 3 novembre 2023 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la société CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien-fondé du recours,
Il résulte de l’article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu’il n’a pas de patrimoine de valeur ou d’actif réalisable.
En l’espèce, Madame [L] [K] a deux enfants. Toutefois, les deux sont âgés de plus de vingt-cinq ans et ne sont plus étudiants de sorte qu’ils ne peuvent être considérés comme à sa charge.
Madame [L] [K] a des ressources, composées de ses allocations spécifiques de solidarité (579,81 euros), d’une aide au logement (289,17 euros) et d’une réduction de loyer de solidarité (55,20 euros), à hauteur de 924,18 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 95,63 euros.
S’agissant des charges, Madame [L] [K] paie un loyer (656,18 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1522,18 euros.
Madame [L] [K] n’a pas de patrimoine de valeur.
Madame [L] [K] ne dégage aucune capacité de remboursement (-598 euros) de sorte qu’aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place. Cependant, Madame [L] [K] n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes. Compte tenu de son âge et de sa qualification, un retour à l’emploi, et, en conséquence, une amélioration significative de sa situation financière, sont envisageables à court ou moyen terme. Dès lors, la situation de Madame [L] [K] n’est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu’elle élabore de nouvelles mesures.
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, les créances de l’EPIC PARIS HABITAT – OPH et de la société EDF SERVICE CLIENT sont fixées à la somme de 0 euro en l’absence d’éléments justificatifs objectifs produits par ces créanciers.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la société CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Madame [L] [K] ;
REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Madame [L] [K] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu’elle élabore de nouvelles mesures au profit de Madame [L] [K] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [L] [K], la créance de l’EPIC PARIS HABITAT – OPH à la somme de 0 euro ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [L] [K], la créance de la société EDF SERVICE CLIENT à la somme de 0 euro ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA JUGE
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