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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 2, 2 juin 2025, n° 23/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS SA BNP PARIBAS inscrite au RCS [ Localité 5 ] sous le, S.A. BNP PARIBAS |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/227
DOSSIER N° : N° RG 23/00579 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IMTT
JUGEMENT DU : 02 Juin 2025
AFFAIRE : [T] [H] C/ S.A. BNP PARIBAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT
ASSESSEURS : Madame Sabine GASTON
Madame Mathilde BARCAT
GREFFIER : Madame Sabrina WITTMANN
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 7] (SENEGAL), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sabine TOUSSAINT de la SELARL VIBIA, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 116, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS SA BNP PARIBAS inscrite au RCS [Localité 5] sous le N° 662 042 449 dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Joëlle FONTAINE de l’AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 164, Maître Guillaume CAVROIS de la SCP TGLD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
Clôture prononcée le : 10 septembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 27 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 28 avril 2025
Jugement par mise à disposition au greffe le : 02 Juin 2025
❖
Copie certifiée conforme délivrée le : À :
Maître Joëlle FONTAINE de l’AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, Me Arnaud DELOMEL, Maître Guillaume CAVROIS de la SCP TGLD AVOCATS, Maître Sabine TOUSSAINT de la SELARL VIBIA
Copie exécutoire délivrée le : À :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [H] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la société anonyme BNP PARIBAS.
Le 29 juin 2021, Monsieur [H] a ordonné l’exécution d’un virement d’un montant de 41.225 € au bénéfice d’une société dénommée « FIMIPAR » dont le compte bancaire était ouvert dans les livres de l’établissement POSTE ITALIANE en Italie.
Quelques mois plus tard, Monsieur [H] s’est rendu compte que la société FIMIPAR, auprès de laquelle il pensait avoir souscrit un placement financier rentable, avait fait l’objet d’une usurpation d’identité et que les fonds investis étaient perdus. Il a déposé plainte, le 8 novembre 2021, pour escroquerie auprès des services de police.
Par courrier recommandé du 24 janvier 2022, le conseil de Monsieur [H] a mis en demeure la société BNP PARIBAS d’avoir à restituer à son client la somme de 40.435 €, correspondant au montant du virement après déduction des sommes perçues par Monsieur [H] (158 € en juillet 2021, 316 € en août 2021 et 316 € en septembre 2021), à titre de retour sur investissements.
Par courrier en date du 10 février 2022, la société BNP PARIBAS a indiqué à Monsieur [H] qu’elle n’entendait pas faire droit à sa demande dès lors que l’opération de paiement précitée avait été dûment autorisée et exécutée conformément à ses instructions.
C’est dans ces conditions que Monsieur [H] a, par acte d’huissier signifié le 5 décembre 2022, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 27 février 2023, constitué avocat et fait assigner la société BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Nancy.
La société BNP PARIBAS a constitué avocat le 3 février 2023.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, Monsieur [T] [H] demande au tribunal, au visa des Directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849, n°2018/843, de l’article L. 133-10 du code monétaire et financier et des articles 1231-1, 1104 et 1112-1 du code civil, de :
A titre principal,
— juger que la société BNP PARIBAS n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
— juger que la société BNP PARIBAS est responsable des préjudices subis par Monsieur [H] ;
A titre subsidiaire,
— juger que la société BNP PARIBAS a manqué à son devoir général de vigilance ;
— juger que la société BNP PARIBAS est responsable des préjudices subis par Monsieur [H] ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la société BNP PARIBAS n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur [H] ;
— juger que la société BNP PARIBAS est responsable des préjudices subis par Monsieur [H] ;
En tout état de cause,
— condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Monsieur [H] la somme de 40.435 € en réparation de son préjudice matériel ;
— condamner la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [H] la somme de 8.245 €, correspondant à 20% du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
— condamner la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [H] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] fait valoir à titre principal que la société BNP PARIBAS était tenue, sur le fondement des dispositions issues des Directives européennes et du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, à une obligation de vigilance face aux opérations anormales réalisées sur le compte bancaire de son client.
Il soutient que la banque n’a pas été vigilante au regard du placement « atypique » opéré par Monsieur [H] et des caractéristiques présentées par les mouvements de fonds sur son compte bancaire. Il reproche à la société BNP PARIBAS de ne pas avoir été vigilante face aux nombreuses alertes des autorités nationales compétentes sur les offres d’investissement locatif en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), ni face à la recrudescence des cas d’usurpations d’identité d’acteurs privés tels que la sociétéFIMIPAR. Il expose qu’il ressort d’une publication de la Banque de France que l’URL/mail exploité par les escrocs dans le cadre de l’usurpation d’identité de la société FIMIPAR a été inscrit sur la liste noire de l’autorité le 8 juin 2021, soit 21 jours avant l’exécution du premier virement par la banque. Il ajoute que selon l’ordre de virement réalisé par Monsieur [H] en agence bancaire, le nom de la société FIMIPAR figurait sur le document fourni à la banque. Il en déduit que la société BNP PARIBAS était en mesure avant l’exécution du virement, d’alerter son client sur l’usurpation d’identité dont faisait l’objet la société FIMIPAR, et de refuser d’exécuter cette opération bancaire préjudiciable pour son client. Monsieur [H] observe en outre que la banque était d’autant plus à même de déceler cette usurpation d’identité que les fonds étaient à destination d’un compte bancaire domicilié au sein des livres de la POSTE ITALIANE alors que la société FIMIPAR est une société française n’exerçant aucune activité économique en Italie. Il ajoute qu’une enquête réalisée par l’association ADC France faisait état des liens entre le site internet exploité par la société SA FIMIPAR « www.fimipar-sa.com », et le compte bancaire de « rebond » IT14 7076 0102 8000 0104 5909 668 ayant réceptionné les fonds. Il soutient qu’en exerçant les contrôles adéquats et en refusant d’exécuter l’opération bancaire, la banque aurait permis d’éviter de manière certaine l’entièreté de son préjudice financier.
Monsieur [H] reproche à sa banque son manque de vigilance quant au fonctionnement inhabituel de son compte bancaire. Il fait valoir que plusieurs éléments permettaient à la banque de déceler la présence d’anomalies apparentes dans l’ordre de virement effectué par son client. Parmi eux, il mentionne le caractère exorbitant de la somme investie en seulement une seule journée, l’inadéquation du virement litigieux avec les opérations habituellement enregistrées sur le compte bancaire des époux [H], les circonstances de la demande de virement, la localisation à l’étranger du compte bancaire bénéficiaire des fonds, rendant toute réclamation ou tentative de recouvrement difficile, voire impossible, et la qualité d’investisseur profane de Monsieur [H].
A titre subsidiaire, le demandeur invoque un devoir général de vigilance du banquier, fondé sur les dispositions des articles 1231-1 et 1104 du code civil. Il soutient que ce devoir de vigilance ou de surveillance impose notamment au banquier de ne pas exécuter sans réagir une opération présentant une anomalie apparente, que celle-ci soit matérielle ou intellectuelle, ou une opération manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale ou dans les habitudes de son client. Il affirme que le principe de non immixtion qui interdit au banquier de s’immiscer dans les affaires de ses clients n’exclut pas l’exercice d’une vigilance constante du banquier dans le cadre de son activité professionnelle envers sa clientèle. Il ajoute que l’inexécution de ce devoir est susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de son client lorsque la banque ne s’oppose pas aux opérations dont l’anomalie est apparente.
A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [H] fait valoir que la banque était tenue d’une obligation d’information à son égard sur le fondement des dispositions des articles 1112-1 du code civil et 1231-1 du code civil. Il considère qu’il pouvait légitimement attendre de sa banque, avec laquelle il entretenait une relation de confiance depuis plusieurs années, qu’elle l’informe et l’alerte quant aux risques d’usurpation d’identité associés à l’opération projetée. Il rappelle que la société BNP PARIBAS disposait des documents et des informations nécessaires pour ce faire et qu’en omettant d’alerter son client, elle a manqué à son obligation d’information.
S’agissant de ses préjudices, il considère que son préjudice matériel s’élève à la somme de 40.435 €, soit le montant du virement litigieux, déduction faite des sommes versées prétendument à titre de rendement au cours des mois de juillet à septembre 2021. Il invoque également un préjudice moral et de jouissance, rappelant qu’il a été victime d’une escroquerie internationale orchestrée de manière précise par les escrocs, qu’il n’a pu bénéficier d’aucun soutien ou d’aucune information de la part de sa banque et qu’il a perdu entièrement son investissement alors que ce placement devait générer des profits.
Enfin, il conteste toute faute ou imprudence de sa part, et reproche à la société BNP PARIBAS de vouloir mettre à la charge de son client des mesures de contrôle qui, légalement, ne lui incombent pas.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2024, la société BNP PARIBAS demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 nouveau (1147 ancien) du code civil, de:
— débouter Monsieur [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Monsieur [H] au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [H] à supporter l’intégralité des dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Joëlle FONTAINE, avocat, aux offres de droit ;
En toute hypothèse,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Monsieur [H] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.
En réplique, la société BNP PARIBAS fait valoir à titre liminaire que Monsieur [H] opère une confusion qui n’a pas lieu d’être entre le devoir spécial de vigilance et le devoir général de vigilance alors que les régimes et les finalités de ces deux obligations sont distincts.
S’agissant du devoir spécial de vigilance, elle rappelle que celui-ci résulte des dispositions des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier qui imposent aux établissements bancaires un contrôle des opérations inhabituelles ou suspectes dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle observe que le dispositif LCB/FT n’est pas destiné à protéger les intérêts particuliers du titulaire d’un compte mais à défendre et assurer l’ordre public contre d’éventuelles actions illicites. Elle affirme qu’il ne revient pas au juge judiciaire de contrôler le respect de ce dispositif, et que les juges du fond, tout comme la Cour de cassation, écartent toute action en responsabilité civile sur ce fondement.
S’agissant du devoir général de vigilance, elle fait valoir qu’excepté les cas de retard ou de mauvaise exécution, les articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier ne contiennent aucun élément suggérant une responsabilité de la banque pour avoir exécuté des opérations autorisées. Elle reconnaît cependant que selon une conception prétorienne du devoir de vigilance, ce dernier consiste à détecter les anomalies apparentes (matérielles ou intellectuelles) laissant présumer le caractère non autorisé de l’opération ordonnée par le titulaire du compte. La finalité de cette obligation (l’identification des opérations non autorisées) consiste, en cas de doute à ce sujet, en la seule vérification du consentement du client à l’opération de paiement, faute de quoi la banque contreviendrait à son obligation de non-ingérence, selon laquelle elle ne doit pas se substituer à son client dans la conduite de ses affaires, ni l’empêcher d’accomplir un acte inopportun ou dangereux. La banque soutient ainsi que le fait que l’opération sous-jacente soit elle-même sans cause ou repose sur une cause erronée, voire illicite, est sans emport sur la validité du virement. Elle affirme que pour être compatible avec le devoir de non-ingérence, portant sur l’opération sous-jacente, le devoir de vigilance ne peut porter que sur l’opération de paiement ou le fonctionnement du compte, et ne saurait entraîner de responsabilité de la banque pour avoir exécuté une opération de paiement autorisée. Elle relève que Monsieur [H] propose une autre vision du devoir de vigilance, consistant à obliger toute banque à se renseigner sur l’opération sous-jacente effectuée par son client, même dans l’hypothèse où celui-ci est parfaitement consentant à cette dernière. Or, ni la loi, ni la jurisprudence ne prévoient selon elle de telles obligations. Elle souligne d’ailleurs que la Cour de cassation, dans un arrêt du 21 septembre 2022, a rappelé que la banque n’était pas tenue d’effectuer des recherches sur l’identité des bénéficiaires des virements.
Elle relève que Monsieur [H] a indiscutablement donné son consentement non seulement à la réalisation de l’opération de paiement litigieuse, aucun faux, aucune falsification ne venant affecter le virement en cause, mais également à l’opération sous-jacente à l’opération de paiement. Elle soutient que dans ces circonstances, souligner l’existence d’éventuelles anomalies apparentes est un non-sens : le caractère inhabituel d’un ordre de paiement n’impose à la banque, en cas de doute à ce sujet, que de s’assurer du caractère autorisé de l’opération de paiement. Elle fait valoir que Monsieur [H] ne peut lui faire grief d’avoir exécuté un ordre de virement dûment autorisé de sorte qu’elle n’a commis aucun manquement à son devoir général de vigilance.
En tout état de cause, elle soutient que l’opération de paiement litigieuse n’était pas entachée d’anomalies apparentes intellectuelles quant à son montant ou sa destination ou eu égard au fonctionnement de son compte ou aux prétendus signalements émis à l’encontre de son prestataire d’investissements.
En premier lieu, la société BNP PARIBAS souligne que le fait que l’opération de paiement litigieuse ait été activement préparée au moyen de mouvements préparatoires ayant permis d’approvisionner le compte, dont le solde est toujours demeuré créditeur, exclut toute anomalie apparente eu égard au fonctionnement du compte, puisqu’il s’agit au contraire de la preuve du consentement du client à ces opérations.
Par ailleurs, la banque affirme que la destination des fonds ne saurait constituer une anomalie apparente dès lors que l’établissement bénéficiaire des fonds se situe au sein de l’Union européenne et/ou est dûment agréée par les autorités de contrôle locales, ce qui était le cas en l’espèce.
S’agissant de l’article publié par une association ADC versé aux débats par le demandeur, elle observe que ce dernier n’a été mis en ligne que le 21 octobre 2021, soit près de quatre mois après la réalisation de l’opération de paiement litigieuse. Surtout, elle relève que l’association ADC et l’AMF déconseillaient aux investisseurs de réaliser des placements depuis le site internet « fimipar-sa.com » ou après avoir été contactés par un tiers utilisant l’adresse email « [Courriel 6] », et non pas vers la société « FIMIPAR ». Or, elle affirme qu’elle n’avait, et ne pouvait avoir, aucune connaissance de la dénomination du site internet « fimipar-sa.com » ainsi que de l’adresse mail utilisée par son prestataire d’investissement puisque ces informations n’étaient, et ne devaient être, connus que de Monsieur [H]. Elle en déduit que l’évocation des signalements mis à l’encontre dudit site et de ladite adresse email n’ont donc pas de sens.
Elle fait valoir qu’il appartenait à Monsieur [H] de se renseigner sur la probité et la licéité de son prestataire d’investissements avant de procéder à l’opération de paiement litigieuse. Elle affirme qu’en matière d’opérations de paiement autorisées, la banque, qui intervient en qualité de prestataire de services de paiement, n’est créancière d’aucune obligation de vigilance, de conseil ou de mise en garde compte tenu du caractère « profane » de son client.
Enfin, la société BNP PARIBAS ne considère pas avoir manqué à son obligation d’information en ce que ce devoir se limite aux produits et services qu’elle commercialise. Or, elle relève qu’en qualité de teneur de compte et de prestataire de services de paiement, elle n’était tenue à aucune obligation d’information concernant les investissements réalisés par Monsieur [H]. Au demeurant, elle considère que son client s’est volontairement écarté des investissements conventionnels proposés et a donc accepté le risque de perte de ses investissements.
En toute hypothèse, la partie défenderesse avance que Monsieur [H] a commis une faute causant le préjudice qu’il allègue, en ce qu’il n’a pas vérifié la probité de son prestataire, d’autant plus que celui-ci lui proposait des taux de rendements illusoires, et que la banque n’était pas tenue de suppléer à la négligence de Monsieur [H] sur des opérations sous-jacentes dont elle n’était pas en charge.
La société BNP PARIBAS conteste l’évaluation faite par Monsieur [H] de son préjudice. Même en admettant que la banque aurait manqué à ses obligations de vigilance, la société BNP PARIBAS analyse le préjudice de Monsieur [H] en une simple perte de chance de ne pas procéder au paiement litigieux. La banque avance que s’agissant d’une perte de chance et non d’une perte financière, le quantum ne peut être qu’une fraction de la perte financière alléguée. Elle affirme qu’en recourant à des services non proposés par sa banque, le demandeur a librement utilisé ses fonds et accepté la possibilité d’une perte totale de ceux-ci.
Enfin, la défenderesse considère que ces circonstances font également obstacle à tout préjudice moral et de jouissance.
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Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 28 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
I. SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE BNP PARIBAS
1. Sur le devoir spécial de vigilance
Aux termes des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, les établissements bancaires sont astreints à une obligation de contrôle et de vigilance vis-à-vis des opérations, et seulement celles-ci, pouvant être impliquées dans des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Il en résulte que ces dispositions ont pour seule vocation la défense de l’ordre public et non des intérêts particuliers qui ne concernent pas le champ d’application de ce dispositif.
En l’espèce, Monsieur [H] a réalisé une opération de paiement le 29 juin 2021 pour un montant de 41.225 € depuis son compte ouvert à la société BNP PARIBAS au bénéfice d’un prestataire ayant usurpé l’identité de la société FIMIPAR. L’escroquerie dont Monsieur [H] explique avoir été victime ne constitue pas une opération en lien avec le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. De surcroît, aucun élément produit par l’une ou l’autre des parties ne pouvait laisser supposer que l’opération réalisée par Monsieur [H] avait vocation à commettre de telles actions illicites, d’autant plus qu’aucun soupçon de cette nature n’affectait les fonds virés issus des capitaux propres de Monsieur et Madame [H].
Il en résulte que Monsieur [H], bien qu’il ait été victime d’une escroquerie, n’est pas en droit de solliciter l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de dispositions qui ont pour seul objet la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
En conséquence, Monsieur [H] sera débouté de ses demandes en paiement formées sur le fondement du devoir spécial de vigilance de la banque.
2. Sur le devoir général de vigilance
Sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 du code civil, les établissements bancaires sont astreints à un devoir général de vigilance dont la consistance diffère en fonction des opérations à l’œuvre.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les établissements bancaires se doivent de respecter un principe de non-ingérence qui interdit au banquier d’interférer dans la gestion de ses clients. Selon cette règle, le banquier n’a pas à vérifier le bien-fondé ou l’opportunité des opérations réalisées par ses clients.
En vue d’opérer un équilibre entre ces deux principes, la Cour de cassation énonce de manière constante que les institutions bancaires sont tenues d’être attentives, d’informer et de mettre en garde leurs clients sur leurs choix en fonction de leur situation personnelle et de leurs capacités financières, mais uniquement lorsqu’elles agissent en tant qu’établissement de crédit et prestataires de services d’investissement.
Les articles L. 133-3 et suivants du code monétaire et financier disposent, s’agissant des opérations de paiement, que les établissements bancaires ne sont tenus au contraire que d’un devoir de vigilance relatif à l’autorisation et à la bonne exécution de l’ordre de paiement, c’est-à-dire de la bonne réalisation de l’action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire. A cet égard, la banque a pour seule obligation de s’assurer du consentement de la personne avant d’autoriser l’opération conformément à l’article L. 133-4 du même code. En outre, la banque se doit d’agir de manière diligente en exécutant l’ordre de paiement dans le délai du premier jour ouvrable suivant le moment de la réception de l’ordre. Le banquier est tenu ainsi d’une obligation de vigilance au regard des irrégularités formelles ou matérielles qu’il peut constater.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [H] a opéré de manière volontaire l’opération de paiement litigieuse. Il ne conteste aucunement la réalité de son consentement au moment où il a formulé cet ordre de paiement le 29 juin 2021, en se rendant physiquement au guichet de sa banque.
Monsieur [H] ne peut ainsi valablement invoquer à l’appui de ses prétentions des décisions de justice dont il découlerait pour sa banque un devoir de vigilance et de surveillance en présence d’anomalies afin d’alerter son client et de tout mettre en œuvre afin de lui éviter un préjudice. Les décisions produites par Monsieur [H] n’ont pas d’autre objet que d’identifier les anomalies qui doivent amener les établissements bancaires à opérer les vérifications nécessaires propres à s’assurer du consentement du client aux opérations effectuées.
Si l’importance du virement réalisé au regard des ressources des époux [H] ainsi que la destination des fonds auraient été susceptibles de constituer des anomalies matérielles ou intellectuelles, il n’en demeure pas moins que la seule obligation de la banque était de s’assurer du consentement libre et éclairé de son client. Or, au vu des informations dont la banque disposait, aucun élément ne permettait de douter de ce consentement.
Au demeurant, il n’apparaît pas que l’opération réalisée présentait des anomalies significatives au point d’amener l’établissement bancaire à douter de sa régularité.
En premier lieu, Monsieur [H] ne peut prétendre que le montant élevé du virement et le fonctionnement de son compte constituaient des anomalies dès lors qu’il a provisionné son compte suffisamment à l’avance, par deux ordres de virements du 16 juin 2021, l’un de 18.960 € provenant d’un autre compte personnel, l’autre de 22.265 € provenant du compte de son épouse, de sorte que son compte est toujours resté créditeur.
En deuxième lieu, le fait que le compte bénéficiaire soit situé à l’étranger, en l’espèce en Italie, ne constitue pas non plus une anomalie, les établissements bancaires étant astreints à un principe de non-discrimination bancaire prévu à l’article 9 du règlement européen n°260/2012 du 14 mars 2012, et qu’en tout état de cause, aucune situation de risque ne pouvait être déduite d’un compte inscrit auprès la POSTE ITALIANE, établissement agréé.
En troisième lieu, le moyen invoqué par Monsieur [H] selon lequel la banque avait connaissance des signalements émis à l’encontre du site « fimipar-sa.com » ou de l’adresse mail « [Courriel 6] » est inopérant en ce que la société BNP PARIBAS n’avait aucunement été informée que le virement réalisé par le demandeur constituait un investissement si bien qu’elle ne pouvait l’informer des risques pris, et qu’en toute hypothèse, le paiement a été fait au bénéfice de la société « FIMIPAR » qui, elle, ne faisait l’objet d’aucun signalement. Monsieur [H] ne démontre aucunement que la banque a eu connaissance, à quelque moment que ce soit, de l’adresse mail ou du site internet faisant l’objet de signalements. Monsieur [H] ne peut en tout état de cause reprocher à sa banque de ne pas avoir dépassé le cadre légal de ses obligations en entreprenant des recherches sur l’identité de l’organisme bénéficiant de ce virement.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société BNP PARIBAS n’a pas manqué à son devoir général de vigilance. Monsieur [H] sera en conséquence débouté de ses demandes en paiement formées sur ce fondement.
3. Sur l’obligation d’information
En application des articles 1112-1 et 1231-1 du code civil, les établissements bancaires sont débiteurs d’une obligation d’information envers leurs clients qui implique pour les professionnels de donner connaissance à ces derniers des informations en leur possession avant certaines prises de décision. En d’autres termes, les établissements bancaires doivent fournir, de manière claire et précise, toutes les informations indispensables lorsqu’un risque ou une opportunité se présentent.
Toutefois, cette obligation d’information ne concerne que les banques qui agissent en leur qualité de prestataire de service de crédit ou d’investissement afin d’éviter toute situation préjudiciable à leurs clients. Il en résulte que si l’établissement bancaire est tenu à un devoir d’information envers son client dès lors que cette obligation fait partie intégrante du champ contractuel, il n’est aucunement astreint à de telles démarches en l’absence de toute stipulation en ce sens.
En l’espèce, Monsieur [H] est titulaire d’un compte bancaire auprès de la société BNP PARIBAS. Leur relation contractuelle est fondée sur une unique obligation de gestion des opérations de paiement par l’établissement bancaire, celui-ci n’intervenant manifestement pas auprès de Monsieur [H] en qualité de prestataire d’investissements ou d’établissement de crédit. En outre, le demandeur ne produit aucun élément à l’appui de ses prétentions qui permettrait d’établir que la banque était contractuellement tenue à une obligation d’information à son égard concernant les paiements et virements qu’il pouvait effectuer. Si la charge de la preuve de l’accomplissement d’une obligation repose sur celui en est tenue, Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve de l’existence même de cette obligation.
Si les autorités nationales compétentes ont effectivement émis de nombreuses alertes concernant les risques inhérents aux offres d’investissement s’agissant de placements financiers atypiques, en recrudescence ces dernières années, il doit être rappelé que la société bénéficiaire du paiement du demandeur, la société FIMIPAR, dont l’identité a été usurpée, n’avait pas fait l’objet d’une inscription sur les listes noires de l’Autorité des marchés financiers, d’une part, et que la banque n’avait pas connaissance de la nature du paiement, d’autre part. Le motif renseigné sur l’ordre de virement « Reference 61QW9Y7 Acquisition Mr ou Mme [H] » ne pouvait suffire à renseigner la banque sur le projet d’investissement envisagé par Monsieur [H] et ses caractéristiques.
Par ailleurs, Monsieur [H] ne peut mettre en exergue les mesures d’information ou de contrôle renforcées mis en place par des établissements bancaires distincts, dès lors que ces établissements ont dépassé leurs obligations légales sans y être tenus.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que la société BNP PARIBAS n’était pas tenue contractuellement d’une obligation d’information, celle-ci ne s’inscrivant pas dans la nature de ses relations de gestionnaire des opérations de paiement du compte de Monsieur [H]. De surcroît, elle n’avait pas connaissance de la nature du paiement réalisé ou des risques présentés par ce dernier, et ne pouvait donc informer Monsieur [H] en quoi que ce soit sur le virement litigieux.
En conséquence, Monsieur [H] sera débouté de ses demandes en paiement formées au titre de l’obligation d’information.
II. SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, Monsieur [H] sera condamné au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2.000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, Monsieur [H] sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
III. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 27 février 2023.
Au regard de la solution apportée au litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ou de la subordonner à la constitution par Monsieur [H] d’une garantie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [T] [H] de ses demandes de paiement de dommages et intérêts formées contre la SA BNP PARIBAS sur le fondement de son devoir spécial de vigilance, sur le fondement de son devoir général de vigilance et sur le fondement de son obligation d’information ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [T] [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ou de la subordonner à la constitution par Monsieur [T] [H] d’une garantie.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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