Tribunal Judiciaire de Nancy, Pole civil section 2, 2 juin 2025, n° 23/00579
TJ Nancy 2 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation légale de vigilance

    La cour a estimé que l'escroquerie dont Monsieur [H] a été victime ne constitue pas une opération en lien avec le blanchiment de capitaux, et que la banque n'était pas responsable des préjudices subis.

  • Rejeté
    Manquement au devoir général de vigilance

    La cour a jugé que la banque a respecté son devoir général de vigilance, car Monsieur [H] a donné son consentement à l'opération de paiement et aucune anomalie significative n'a été constatée.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation d'information

    La cour a conclu que la banque n'était pas tenue à une obligation d'information concernant les investissements réalisés par Monsieur [H], n'ayant pas connaissance de la nature du paiement.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à l'escroquerie

    La cour a jugé que le préjudice moral allégué n'était pas fondé, car la banque n'avait pas manqué à ses obligations.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a débouté Monsieur [H] de sa demande au titre de l'article 700, considérant qu'il était la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nancy, pole civil sect. 2, 2 juin 2025, n° 23/00579
Numéro(s) : 23/00579
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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