Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 14 janv. 2026, n° 26/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 14 Janvier 2026
Dossier N° RG 26/00230 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH5H
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 02 janvier 2026 par le préfet de la Seine-et-Marne faisant obligation à M. [Y] [G] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 janvier 2026 par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE à l’encontre de M. [Y] [G], notifiée à l’intéressé le 10 janvier 2026 à 11h41 ;
Vu le recours de M. [Y] [G], né le 13 Avril 2004 à OUJDA , de nationalité Marocaine daté du 12 janvier 2026, reçu et enregistré le 13 janvier 2026 à 09h02 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE datée du 13 janvier 2026, reçue et enregistrée le 13 janvier 2026 à 14h03, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Y] [G], né le 13 Avril 2004 à [Localité 16] , de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me ZERAD ( Cabinet CENTAURE) , avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE;
— M. [Y] [G] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [Y] [G] enregistré sous le N° RG 26/00230 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH5H et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/00229 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier. Son conseil produit un mémoire complémentaire et soulève également le défaut de base légale exécutoire.
Le conseil de la personne retenue indique à l’audience se désister des autres moyens.
Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré du défaut de base légale exécutoire :
Le conseil de l’intéressé soutient que l’arrêté de placement est dépourvu de base légale exécutoire dès lors que la notification de l’arrêté est antérieure à la notification de la mesure d’éloignement pourtant fondement de la mesure de privation de liberté.
Il ressort de la lecture combinée des articles L. 741-1, L.612-1 et L.613-3 à L.613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’obligation de quitter le territoire n’est exécutoire et ne peut fonder un arrêté de placement en rétention administrative qu’à compter de sa notification effective à l’intéressé.
La notification, au-delà d’une formalité nécessaire à la mise en oeuvre de la mesure privative de liberté, constitue une démarche permettant l’information effective de l’intéressé sur sa situation et l’exercice de ses droits.
En l’espèce, il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure que M. [Y] [G] a été élargi le 10 janvier 2026 à 11h41. S’en sont suivies les notifications d’actes administratifs : la notification de l’arrêté portant placement en rétention et droits afférents à 11h41 et l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français à 11h47.
La notification de la mesure d’éloignement postérieure à la notification de l’arrêté de placement (6 minutes après alors qu’aucun interprète assiste l’intéressé) ne permet pas à l’intéressé de comprendre les motifs ayant concouru à la privation de liberté, ce qui porte nécessairement une atteinte aux droits de l’intéressé, à fortiori lorsqu’il s’agit du passage d’un régime privatif de liberté à un autre régime privatif de liberté. Il y a lieu d’accueillir favorablement ce moyen.
A titre surabondant, il convient de souligner l’absence de mention de la situation de vulnérabilité de l’intéressé dans l’arrêté litigieux, de sorte qu’il n’est pas permis de savoir si le préfet a examiné la situation de l’intéressé, contrevenant ainsi à l’article L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que “la décision de placement prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'”.
SUR LES CONCLUSIONS AU FOND
Là encore, de manière surabondante, force est de constater que les diligences ont été accomplies tardivement dès lors que les autorités consulaires marocaines ont été saisies le 12 janvier 2026 alors même que le placement en rétention date du 10 janvier 2026. Toutefois, l’arrêté étant irégulier, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le moyen au fond.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE enregistré sous le N° RG 26/00229 et celle introduite par le recours de M. [Y] [G] enregistrée sous le N° RG 26/00230 ;
DÉCLARONS le recours de M. [Y] [G] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [Y] [G] irrégulière ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le moyen au fond ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [Y] [G] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [G].
RAPPELONS à M. [Y] [G] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 14 Janvier 2026 à 11 h 44
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 14 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 14 janvier 2026.
L’avocat du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Leasing ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Protocole ·
- Accord transactionnel ·
- Ordonnance ·
- Homologuer ·
- Sociétés ·
- Homologation
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Épargne ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Bonne foi ·
- Liquidation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- Tiers ·
- Anesthésie ·
- République ·
- Saisine ·
- États-unis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Évaluation ·
- Hospitalisation ·
- Durée ·
- Centre hospitalier ·
- Médecin
- Lettre de mission ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Financement ·
- Concours ·
- Offre ·
- Restructurations ·
- Imagerie médicale ·
- Banque populaire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement psychiatrique ·
- Atteinte ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vigilance ·
- Banque ·
- Virement ·
- Client ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Obligation d'information ·
- Établissement ·
- Information
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Loyer ·
- Bail ·
- Référence ·
- Restitution ·
- Dépôt ·
- Solde ·
- Logement ·
- Dépassement ·
- Locataire ·
- Trop perçu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite ·
- Carrière ·
- Portugal ·
- Assurance vieillesse ·
- Retard ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Finances ·
- Liquidation ·
- Habitat ·
- Consommation ·
- Personnel
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Délais
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.