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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 13 mars 2026, n° 26/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 26/00022 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-ROBM
PRONONCÉE PAR
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière lors des débats à l’audience du 3 février 2026 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A. d’HLM à conseil d’administration [N] RESIDENCES SA D’HABITATIONS A LOYER MODERE
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile BENOIT-RENAUDIN de la SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P158
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. TAS GROUPE
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Martial JEAN de la SELARL NBJ AVOCAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
SCCV POINTE SIRETTE
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Martial JEAN de la SELARL NBJ AVOCAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
EUROMAF, assureur de la société BTP CONSULTANTS
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J073
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS “MAF”
dont le siège social est situé [Adresse 4]
non comparante ni constituée
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS “SMABTP”, assureur de CNR
dont le siège social est situé [Adresse 5]
ayant pour avocate Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0325, substituée lors de l’audience par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE
SAS AFEM ASCENSEURS FABRICATION ENTRETIEN MONTAGE
dont le siège social est situé [Adresse 6]
ayant pour avocate Maître Fatima ALLOUCHE de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L 42, substituée lors de l’audience par Maître Stéphanie RACLET-JOSSE, avocate au barreau de l’ESSONNE
BTP CONSULTANTS
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A. à conseil d’administration AXA FRANCE IARD, assureur de la société STEIN LIFT
dont le siège social est situé [Adresse 8]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
S.A.S. STEIN LIFT
dont le siège social est situé [Adresse 2]
non comparante ni constituée
SARL ATELIER CANOPEE
dont le siège social est situé [Adresse 9]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J073
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 25 mars 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 25/00306, le président du tribunal d’Evry statuant en référé, sur la demande de la SA d’HLM [N] RESIDENCES, a désigné M. [U] [M] en qualité d’expert judicaire.
Aux termes de l’ordonnance du 18 novembre 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/01011, le président du tribunal d’Evry statuant en référé, sur la demande de la mutuelle SMABTP, a rendu communes et opposables les opérations d’expertise à la SA EUROMAF en sa qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS et à la société ATELIER CANOPEE et son assureur la société MAF.
Par actes délivrés les 24, 29 et 30 décembre 2025, la SA d’HLM [N] RESIDENCES a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry la SCCV POINTE SIRETTE et son assureur, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMATP), la SAS BTP CONSULTANTS et son assureur, la compagnie EUROMAF, la SAS STEIN LIFT et son assureur, la SA AXA France IARD, la SAS AFEM ASCENSEURS FABRICATION ENTRETIEN MONTAGE, la SAS TAS GROUPE et la SELRL ATELIER CANOPEE et son assureur, la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), aux fins d’obtenir, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile :
— l’extension de la mission de l’expert judiciaire à l’examen des vices, désordres, observations et/ou réserves mentionnés :
— dans le rapport final de contrôle technique émis par la société BTP CONSULTANTS, en date du 18 décembre 2024,
— dans le rapport d’audit établi par la société ACEMA, en date du 26 novembre 2025,
— et dans les lettres RAR de la SA d’HLM [N] RESIDENCES à la SCCV POINTE SIRETTE des 19 mai et 7 octobre 2025,
— la désignation d’un co-expert pour traiter des sujets ne relevant pas de la sphère de compétence spécifique de Monsieur [U] [M], sous l’autorité de ce dernier.
A l’audience du 3 février 2026, la SA d’HLM [N] RESIDENCES représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
La SAS BTP CONSULTANTS et son assureur la compagnie EUROMAF et la SELARL ATELIER CANOPEE, représentées par avocat substitué, se sont référées à leurs écritures formant protestations et réserves sur les demandes.
La SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SAS STEIN LIFT, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, elle forme protestations et réserves.
La SCCV POINTE SIRETTE et son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la SAS AFEM ASCENSEURS FABRICATION ENTRETIEN MONTAGE et la SAS TAS GROUPE, représentées par avocats, ont formé oralement protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignées, la SAS STEIN LIFT et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de la SELARL ATELIER CANOPEE n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 puis prorogé au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Aux termes de l’article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, la SA d’HLM [N] RESIDENCES justifie par l’ordonnance initiale en date du 25 mars 2025 et l’ordonnance commune du 18 novembre 2025, d’une expertise en cours au contradictoire de la SCCV POINTE SIRETTE et son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMATP), la SAS BTP CONSULTANTS et son assureur la compagnie EUROMAF, la SAS STEIN LIFT et son assureur la SA AXA France IARD, la SAS AFEM ASCENSEURS FABRICATION ENTRETIEN MONTAGE, la SAS TAS GROUPE et la SELRL ATELIER CANOPEE et son assureur la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF).
Il ressort des pièces produites aux débats par la SA d’HLM [N] RESIDENCES que depuis la désignation de l’expert, intervenu à raison des dysfonctionnements répétés des ascenseurs de la Résidence conduisant à leur mise à l’arrêt, d’autres difficultés se sont manifestées et nécessitent l’intervention d’un technicien, telles que relevées dans :
— le rapport final de contrôle technique émis par la société BTP CONSULTANTS, en date du 18 décembre 2024,
— le rapport d’audit établi par la société ACEMA, en date du 26 novembre 2025,
— les lettres RAR de la SA d’HLM [N] RESIDENCES à la SCCV POINTE SIRETTE des 19 mai et 7 octobre 2025.
Par ailleurs, aux termes de sa note aux parties n° 7 datée du 10 janvier 2026, l’expert a donné son accord s’agissant de l’extension de sa mission et de la désignation d’un co-expert pour traiter des sujets ne relevant pas de sa sphère de compétence.
Chacune des parties défenderesses comparantes faisant les protestations et réserves d’usages, et l’expert ayant expressément sollicité la désignation d’un sapiteur en qualité de co-expert tel que demandé, il sera fait droit aux demandes.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’extension de la mission et de désignation d’un co-expert, aux frais avancés de la SA d’HLM [N] RESIDENCES, dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ETENDS au contradictoire de l’ensemble des parties, la mission ordonnée par l’ordonnance du juge des référés du 25 mars 2025 enregistrée sous le numéro RG 25/00306, rendue commune par ordonnance du 18 novembre 2025 enregistrée sous le numéro RG 25/01011, et confiée à Monsieur [U] [M], à l’examen des vices, désordres, observations et/ou réserves mentionnés :
— dans le rapport final de contrôle technique émis par la société BTP CONSULTANTS, en date du 18 décembre 2024,
— dans le rapport d’audit établi par la société ACEMA, en date du 26 novembre 2025,
— et dans les lettres RAR de la SA d’HLM [N] RESIDENCES à la SCCV POINTE SIRETTE des 19 mai et 7 octobre 2025 ;
DESIGNE en qualité de co-expert :
Monsieur [E] [S]
Expert près la cour d’appel de Paris
CALOR ET CLIMAT PLUS
[Adresse 10]
[Localité 1]
tél : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 1]
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
FIXE à la somme de 1 500 € (mille-cinq-cents euros) le montant de la provision complémentaire sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la SA d’HLM [N] RESIDENCES auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 11] à Evry ([Courriel 2] / Tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de l’extension de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations complémentaires qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA d’HLM [N] RESIDENCES.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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