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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 26 nov. 2024, n° 24/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CEETRUS FRANCE c/ S.A.S. MINERALSKINBEAUTY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 5]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé commercial
N° RG 24/00028 – N° Portalis DB2G-W-B7I-ITS5
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 26 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. CEETRUS FRANCE, représentée par la S.A.S. NHOOD SERVICES FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jeanne ROTH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Morgan JAMET, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
S.A.S. MINERALSKINBEAUTY
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexis HAMEL, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 1er octobre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Par acte sous seing privé en date du 31 décembre 2016, la société CEETRUS FRANCE a donné à bail un local à usage commercial, situé dans la galerie marchande d’un centre commercial sis [Adresse 4]), local n° 27, à la société MINERALSKINBEAUTY pour une durée de dix ans et moyennant un loyer annuel de base de 3 600 euros HT et hors charges, outre un loyer additionnel correspondant à 7 % HT du chiffre d’affaires annuel HT réalisé.
Par assignation signifiée le 21 décembre 2023, la société CEETRUS FRANCE, représentée par la société NHOOD SERVICES FRANCE, a attrait la société MINERALSKINBEAUTY devant la juridiction des référés.
Dans ses dernières écritures déposées le 9 juillet 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société CEETRUS FRANCE demande à la juridiction des référés de :
— condamner la société MINERALSKINBEAUTY, à titre provisionnel, à lui payer la somme de 30 949,35 euros TTC au titre des loyers et provisions sur charges dus jusqu’au 26 avril 2023,
— condamner la société MINERALSKINBEAUTY à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant total de 19 887,63 euros, somme à parfaire jusqu’à justification de la libération totale des lieux et remise des clés,
— condamner la société MINERALSKINBEAUTY à lui payer la somme totale de 2 434,30 euros au titre d’une indemnité de résiliation anticipée du bail commercial,
— dire que toutes les sommes exigibles payées en retard au bailleur seront, sans préjudice de ce qui précède, également forfaitairement majorées à hauteur de 10 % à compter du 26 avril 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— dire que toutes les sommes exigibles payées en retard au bailleur seront également productrices d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal, majoré de trois points, à compter de leur date d’échéance respective,
— dire que le dépôt de garantie actualisé sera réputé acquis à la société CEETRUS FRANCE en sa qualité de bailleur,
— débouter la société MINERALSKINBEAUTY de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société MINERALSKINBEAUTY à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commandement, de signification et d’expulsion.
Dans ses dernières conclusions reçues le 1er octobre 2024, la société MINERALSKINBEAUTY demande à la juridiction des référés de :
— débouter la société CEETRUS FRANCE de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
— condamner la société CEETRUS FRANCE à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation du préjudice subi,
— condamner la société CEETRUS FRANCE à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CEETRUS FRANCE aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société MINERALSKINBEAUTY fait valoir :
— qu’elle n’occupe plus le local depuis le 26 avril 2023,
— qu’il ne saurait lui être réclamé de loyers pour la période postérieure au 26 avril 2023,
— qu’elle a subi un défaut d’attractivité de la galerie marchande que le bailleur n’a pas cherché à améliorer et, consécutivement, un préjudice financier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de provision formées par la société CEETRUS FRANCE :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
De plus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
1. Sur les sommes réclamées au titre des loyers et charges
En premier lieu, il sera donné acte aux parties de ce que le bail a été résilié à la date du 26 avril 2023, aux termes d’un congé délivré par la société MINERALSKINBEAUTY le 14 octobre 2022.
En second lieu, il n’est pas sérieusement contestable que la société MINERALSKINBEAUTY reste devoir à la société CEETRUS FRANCE la somme de 30 949,35 euros au titre des loyers et provisions sur charges arrêtés au 26 avril 2023, selon décompte versé aux débats.
En conséquence, il convient de condamner la société MINERALSKINBEAUTY à payer à la société CEETRUS FRANCE ladite somme à titre de provision.
2. Sur l’indemnité d’occupation
La société CEETRUS FRANCE sollicite la condamnation de la société MINERALSKINBEAUTY à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant de 19 887,63 euros, somme à parfaire jusqu’à justification de la libération totale des lieux et remise des clés.
Pour s’opposer à la demande, la société MINERALKSKINBEAUTY soutient qu’elle n’occupe plus le local depuis le 26 avril 2023.
Or, elle ne démontre pas avoir effectivement quitté les lieux, avoir remis les clefs du local au bailleur et réalisé un état des lieux de sortie, la production du congé délivré le 14 octobre 2022 pour une date d’effet au 26 avril 2023 ne valant pas preuve de la libération du logement, ni de la remise des clés.
Dès lors, il n’est pas sérieusement contestable que la société MINERALSKINBEAUTY est redevable à la société CEETRUS FRANCE d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant du loyer et des charges, du 27 avril 2023 jusqu’à la libération effective des lieux.
En conséquence, il y lieu de condamner la société MINERALSKINBEAUTY à payer à la société CEETRUS FRANCE, à titre de provision, la somme de 19 887,63 euros selon décompte arrêté au 2 août 2024 (50 836,98 – 30 949,35), montant à parfaire jusqu’à la date de complète libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
3. Sur les autres sommes réclamées par la société CEETRUS FRANCE
La société CEETRUS FRANCE demande également à la juridiction de référés de :
— condamner la société MINERALSKINBEAUTY à lui payer la somme totale de 2 434,30 euros au titre d’une indemnité de résiliation anticipée du bail commercial,
— dire que toutes les sommes exigibles payées en retard au bailleur seront, sans préjudice de ce qui précède, également forfaitairement majorée à hauteur de 10 % à compter du 26 avril 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— dire que toutes les sommes exigibles payées en retard au bailleur seront également productrices d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal, majoré de trois points, à compter de leur date d’échéance respective,
— dire que le dépôt de garantie actualisé sera réputé acquis à la société CEETRUS FRANCE en sa qualité de bailleur,
Le contrat de bail stipule en sa section “Clause Résolutoire – Sanctions” : “(…) A défaut de paiement du loyer et/ou des indemnités d’occupation, des accessoires et des sommes exigibles à chaque terme d’après le présent bail, quarante-huit heures après une lettre recommandée restée sans effet, les sommes dues seront automatiquement majorées de dix pour cent (10 %) à titre d’indemnité forfaitaire de frais contentieux, et ce, indépendamment de tous frais de commandement, de recette et des droits proportionnels d’encaissement qui seront à la charge du preneur.
Toute somme exigible et payée en retard sera, d’autre part productrice d’un intérêt au taux d’intérêt légal, majoré de trois points qui s’appliquera de plein droit, sans mise en demeure préalable, à compter de la date d’échéance.
(…) Le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur, sans préjudice de son droit au paiement des loyers échus ou à échoir. (…)”
Cette clause s’analyse comme une clause pénale en ce qu’elle évalue forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée.
Or, compte tenu du montant élevé des sanctions cumulées, cette clause peut revêtir un caractère manifestement excessif au sens de l’article 1231-5 du code civil, et est susceptible de réduction par le juge du fond.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle formée par la société MINERALSKINBEAUTY :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
La société MINERALSKINBEAUTY sollicite la condamnation de la société CEETRUS FRANCE au paiement d’une somme provisionnelle de 60 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
A l’appui de sa demande, elle soutient qu’elle n’a jamais été informée de la fermeture à intervenir de l’hypermarché Auchan, dans lequel elle exploitait son activité, que cette négligence a entrainé une chute importante de fréquentation et donc de son chiffre d’affaires, et que la société bailleresse s’est montrée défaillante dans la restauration de l’attractivité de la galerie marchande.
Toutefois, la société MINERALSKINBEAUTY ne justifie aucunement du préjudice allégué.
S’agissant d’une contestation sérieuse, la demande sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société MINERALSKINBEAUTY, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société CEETRUS FRANCE et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du contrat de bail commercial en date du 31 décembre 2016 liant la société CEETRUS FRANCE à la société MINERALSKINBEAUTY, concernant la location d’un local n° 27 à usage commercial, situé dans la galerie marchande du centre commercial sis [Adresse 3] ;
CONDAMNONS la société MINERALSKINBEAUTY à payer à la société CEETRUS FRANCE, représentée par la société NHOOD SERVICES FRANCE, la somme provisionnelle de 30 949,35 € (trente mille neuf cent quarante neuf euros et trente cinq centimes) au titre des loyers et charges impayés au 26 avril 2023 ;
CONDAMNONS la société MINERALSKINBEAUTY à payer la société CEETRUS FRANCE, représentée par la société NHOOD SERVICES FRANCE, à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 19 887,63 € (dix neuf mille huit cent quatre vingt sept euros et soixante trois centimes), pour la période du 27 avril 2023 au 2 août 2024 inclus, montant à parfaire jusqu’à la date de complète libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à sa mandataire ;
REJETONS le surplus des demandes de la société CEETRUS FRANCE, représentée par la société NHOOD SERVICES FRANCE ;
REJETONS la demande de provision formée par la société MINERALSKINBEAUTY ;
CONDAMNONS la société MINERALSKINBEAUTY à payer à la société CEETRUS FRANCE, représentée par la société NHOOD SERVICES FRANCE, la somme de 800 € (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société MINERALSKINBEAUTY aux dépens qui comprendront les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais d’expulsion ;
REJETONS la demande au titre des frais du commandement de payer du 31 octobre 2023, au regard du congé délivré par la société MINERALSKINBEAUTY le 14 octobre 2022 avec effet au 26 avril 2023 ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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