Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Referes, 26 novembre 2024, n° 24/00028
TJ Mulhouse 26 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation de paiement

    La cour a constaté que la société MINERALSKINBEAUTY devait effectivement la somme réclamée au titre des loyers et charges, ce qui n'était pas sérieusement contestable.

  • Accepté
    Occupation des lieux après résiliation

    La cour a jugé que la société MINERALSKINBEAUTY n'avait pas démontré qu'elle avait quitté les lieux, rendant ainsi la demande d'indemnité d'occupation fondée.

  • Rejeté
    Caractère excessif de la clause pénale

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ce point en référé, laissant la question à l'appréciation du juge du fond.

  • Rejeté
    Absence de justification du préjudice

    La cour a constaté que la société MINERALSKINBEAUTY ne justifiait pas le préjudice allégué, rendant la demande infondée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Mulhouse, réf., 26 nov. 2024, n° 24/00028
Numéro(s) : 24/00028
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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