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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 6 janv. 2026, n° 25/07018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la conférence avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATION FAMILIALE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 06 Janvier 2026 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/07018
N° Portalis DB3Q-W-B7J-RMWM
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante, non représentée
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en la personne de Madame [D] [E], chargée d’études juridiques
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 Décembre 2025,date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 6 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 octobre 2025, Madame [P] [W] a fait assigner la Caisse d’Allocations de l’Essonne, ci-après la CAF de l’Essonne devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir :
Dire Madame [P] [W] recevable et bien fondée en sa demande,
Accueillir Madame [P] [W] en ses demandes.
A l’audience du 2 décembre 2025, Madame [P] [W] a précisé solliciter du juge de l’exécution, à titre principal, la nullité du commandement aux fins de saisie des rémunérations délivré le 3 septembre 2025 et, à titre subsidiaire, la réduction de la dette au montant du principal, tous frais d’exécution déduits ainsi que l’octroi de délais de paiement.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la saisie des rémunérations aurait à son égard des conséquences d’une extrême dureté et la placerait dans une situation difficile.
La CAF de l’Essonne a comparu en personne et a sollicité du juge de l’exécution de rejeter la contestation de Madame [P] [W]. Elle a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
le 24 janvier 2022, une contrainte a été émise contre Madame [P] [W],
faute d’opposition, sa créance est définitive,
Madame [P] [W] ne justifie pas d’un motif à l’appui de sa demande nullité du commandement aux fins de saisie des rémunérations.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie des rémunérations
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qu’il invoque de prouver le grief que lui causent d’irrégularités, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, Madame [P] [W] n’invoque aucun moyen à l’appui de sa demande de nullité.
En conséquence, la demande de nullité du commandement aux fins de saisie des rémunérations sera rejeté.
Sur la demande de cantonnement de la dette
Selon l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En l’espèce, la CAF de l’Essonne justifie avoir exposé des frais de commissaire de justice afin de procéder au recouvrement de sa créance.
Aucun motif ne justifie qu’ils soient laissés à sa charge.
Madame [P] [W] sera donc déboutée de sa demande de cantonnement de la dette.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 510 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
En l’espèce, la créance de la CAF de l’Essonne s’élève à la somme de 4.104,56 euro, frais inclus.
La CAF a indiqué ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement.
Au regard de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement d’une durée de 24 mois à Madame [P] [W], dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [W] sera condamnée aux dépens.
L’ équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [P] [W] de sa demande en nullité du commandement aux fins de saisie des rémunérations en date du 4 juillet 2025 ;
DEBOUTE Madame [P] [W] de sa demande cantonnement de la saisie ;
ACCORDE à Madame [P] [W] des délais de paiement d’une durée de 24 mois pour s’acquitter de sa dette ;
DIT que Madame [P] [W] devra s’acquitter de sa dette par 23 versements mensuels d’un montant minimum de 150 euros, payables au plus tard le 5 de chaque mois, et pour la première fois le 5 du mois suivant la notification du présent jugement par le greffe du juge de l’exécution, le 24ème et dernier versement correspondant au solde de la dette ;
RAPPELLE qu’aucun acte d’exécution ne pourra être pratiqué à l’encontre de Madame [P] [W] en cas de respect de ces modalités de
paiement ;
DIT que, en cas de non-paiement d’un seul versement à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et les procédures d’exécution pourront être reprises ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [P] [W] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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