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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 14 janv. 2026, n° 25/00830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00830 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIIV
la SCP B.C.E.P.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 14 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [O] [G]
né le 20 Mai 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [K] [N] [S], entreprise individuelle, enregistrée au RCS de la [Localité 10] sous le n° A 932 969 595, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, demeurant [Adresse 4]
non comparant
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 03 décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00830 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIIV
la SCP B.C.E.P.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de cession du 31 janvier 2025, Monsieur [O] [G] a acquis auprès de Monsieur [K] [S] un véhicule d’occasion de marque NISSAN modèle TERRANO II 3.0 Di ÉLÉGANCE, immatriculé [Immatriculation 6], pour le prix de 7 500 euros.
Arguant de la survenance d’une panne quelques jours après l’acquisition, par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, Monsieur [O] [G] a assigné Monsieur [K] [S] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa des articles R 631-3 in fine du code de la consommation, 145 du Code de procédure civile, L.21 7-3 et L.21 7-8 du code de la consommation, 1604 et suivants du code civil, 1641 et suivants du code civil, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant notamment à rechercher les causes et origines des dysfonctionnements affectant le véhicule susvisé et réserver les dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 3 décembre 2025.
A cette audience, Monsieur [O] [G] a repris oralement les termes de son assignation, auxquels il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Monsieur [K] [S], bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter. Il n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, Suivant acte de cession du 31 janvier 2025, Monsieur [O] [G] a acquis auprès de Monsieur [K] [S] un véhicule d’occasion de marque NISSAN modèle TERRANO II 3.0 Di ÉLÉGANCE, immatriculé [Immatriculation 6], pour le prix de 7 500 euros.
Il résulte des pièces versées aux débats que le véhicule a présenté, peu après l’acquisition, des difficultés de démarrage.
L’expert mandaté par l’assureur de protection juridique, décrit une avarie de la partie gestion électronique de ka pompe à injection, sans cause extérieure ou erreur d’utilisation.
Ces éléments suffisent à démontrer le motif légitime de Monsieur [O] [G] à voir diligenter une expertise judicaire de son véhicule au contradictoire de Monsieur [K] [S] afin notamment de rechercher les dysfonctionnements, leurs origines et les travaux de réparations adaptés.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [O] [G].
Les chefs de mission en seront précisés au présent dispositif.
2- Sur les dépens
Les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNE une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et désigne pour y procéder : Monsieur [W] [B], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 9], [Adresse 3] (Tél : [XXXXXXXX01] ; Port. : 06.28.20.02.37 ; Mèl : [Courriel 7]), lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule ou tout autre lieu choisi par l’expert,
— Procéder à l’examen contradictoire du véhicule NlSSAN TERRANO ll 3.0 Di immatriculé [Immatriculation 6],
— procéder à tous essais, démontages, relevés, photographies, ou analyses nécessaires à la détermination des désordres ;
— Décrire précisément l’état du véhicule, les organes mécaniques et électroniques affectés, notamment le système d’alimentation et la pompe à injection ;
— Déterminer la cause, la nature et l’étendue des désordres relevés, en précisant s’ils trouvent leur origine dans un vice interne de la pompe, un défaut électronique, une usure anormale, un défaut d’entretien ou toute autre cause ;
— Dire si ces désordres existaient en germe au moment de la vente ou s’ils sont apparus postérieurement, et dans quelle mesure ils pouvaient être décelables lors du contrôle technique du 13 janvier 2025 ;
— Indiquer si le véhicule, au jour de la vente, était impropre à sa destination, ou non conforme à l’usage normal attendu d’un véhicule d’occasion vendu par un professionnel ;
— Évaluer le coût des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule, en distinguant le coût des pièces, de la main-d’œuvre et des opérations électroniques (codage, reprogrammation, etc.) ;
— Évaluer les préjudices subis par M. [G], notamment :
— Les frais de diagnostic engagés,
— Les frais de carte grise et de gardiennage du véhicule,
— La privation de jouissance liée à l’immobilisation prolongée du véhicule ;
— Fournir tout élément technique utile à la résolution amiable ou judiciaire du litige,
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DIT que Monsieur [O] [G] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 1 500€ (mille cinq cents euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DIT que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX08] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DIT qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DIT qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELLE que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DIT que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DIT qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSE la charge des dépens à Monsieur [O] [G] ;
RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La 1ère vice-présidente
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