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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 27 févr. 2026, n° 25/02061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCC à Me BECHTOLD + 1 CCC à l’administration fiscale
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 27 Février 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 25/02061 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFYV
DEMANDERESSE :
Madame [R] [C]
née le 18 Août 1954 à BOSNIE-HERZEGOVINE
838 route de Cannes
06220 VALLAURIS
représentée par Me July BECHTOLD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
La Direction Régionale des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône.
Division des affaires juridiques Pôle juridictionnel
Atrium – boulevard du Coq d’Argent
13098 AIX EN PROVENCE
dont les conclusions écrites ont été communiquées contradictoirement
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Mme DEROUARD, Vice présidente
Greffier : Monsieur BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 12 Décembre 2025 ;
A l’audience publique du 12 Décembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [N] épouse [C] a fait l’objet d’une demande d’éclaircissements de l’Administration fiscale par courrier du 23 juin 2017, concernant ses obligations déclaratives en matière de comptes financiers, contrats d’assurance-vie et trusts détenus à l’étranger, prévues aux articles 1649A, 1649AA et 1649AB du Code général des impôts, des informations ayant été transmises à la DGFIP selon lesquelles la contribuable serait bénéficiaire d’un compte auprès de la banque Crédit Suisse AG, compte non déclaré au fisc français.
Par courrier en réponse du 7 août 2017, Madame [C] indiquait ne disposer d’aucun compte bancaire dans l’établissement financier suisse concerné.
Une demande d’assistance administrative internationale était dès lors délivrée le 18 juillet 2019 par l’administration fiscale française auprès des autorités helvétiques, lesquelles lui répondaient le 15 novembre 2019 pour l’informer que Mme [R] [N] épouse [C] était co-titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès du Crédit Suisse situé à Chiasso (n° IBAN : CH 21 0483 5066 68113200 0), l’autre co-titulaire étant M. [G] [N].
L’examen des relevés bancaires obtenus suite à la réponse des autorités fiscales étrangères permettait de déterminer le solde maximum constaté sur la période allant du 01 janvier 2013 (début de la période contrôlée) au 04 février 2014 (clôture du compte), soit le montant de 612 668,94 € en date du 27/01/2014.
Par un nouveau courrier modèle 3907 du 27 juin 2023, il était dès lors demandé à la contribuable de fournir sous un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l’origine et la nature de ses avoirs détenus sur le compte n° 666811-32 ouvert au CREDIT SUISSE en Suisse.
Mme [N] envoyait le 02 août 2023 un courrier de réponse, pour expliquer que les fonds présents sur le compte étaient d’origine familiale et provenaient d’ex-Yougoslavie, d’où était originaire la famille de la contribuable, sans présenter à l’appui de ses déclarations de justificatif relatif à l’origine des fonds.
La contribuable était dès lors mise en demeure par courrier 3907-bis du 26 octobre 2023 de communiquer toute information ou justification concernant l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur le compte, auquel elle répondait le 05 décembre 2023, sans parvenir selon le fisc français à justifier la provenance des fonds.
Les relevés bancaires obtenus indiquant que Mme [N] épouse [C] avait bénéficié à la clôture du compte suisse de la moitié des sommes détenues sur celui-ci (306 175,11 € étant transférés sur des comptes à son nom les 3 et 4 février 2014), l’Administration fiscale estimait qu’elle était bien bénéficiaire, à hauteur de la moitié a minima, des sommes détenues sur ledit compte, et qu’elle était défaillante, au terme des délais prévus à l’article L.23 C du LPF, à justifier de l’origine des avoirs litigieux.
La contribuable a donc été taxée d’office conformément aux dispositions de l’article par une proposition de rectification n° 2120 du 15 décembre 2023, consistant en un rappel de droits de mutation à titre gratuit de 367.601 € au titre de l’année 2023.
La contribuable a présenté ses observations le 24 janvier 2024, et l’Administration fiscale y a répondu par courtoisie le 10 juin 2024, les observations du contribuable n’étant pas prévues au titre de la procédure de taxation d’office, en maintenant les rectifications proposées.
Suivant avis de mise en recouvrement n°20240605254 du 28 juin 2024, l’Administration fiscale a mis à la charge de Madame [R] [C] un total de 367.601 € de droits de mutation à titre gratuit auxquels elle était assujettie au titre de l’année 2023.
Madame [R] [C] a formé une réclamation contentieuse assortie d’une demande de sursis de paiement aux impositions contestées par courrier du 16 septembre 2024, rejetée par une décision de l’Administration fiscale du 21 janvier 2025.
Par exploit d’huissier en date du 3 avril 2025, Madame [R] [C] a fait assigner la Direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône (ci-dessous « l’Administration fiscale ») à comparaître devant le tribunal judiciaire de GRASSE, contestant la décision de rejet de l’Administration fiscale et sollicitant le dégrèvement des suppléments d’imposition mis à sa charge au titre des droits d’enregistrement pour l’année 2023.
Aux termes de ses conclusions d’assignation, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des circonstances de l’espèce, Madame [R] [C] demande au tribunal, au visa notamment des articles 755 du Code général des impôts (CGI) et L71 du Livre des procédures fiscales, (LPF) de :
A titre principal :
annuler l’avis de mise en recouvrement du 28 juin 2024,
annuler la décision de rejet du 21 janvier 2025,
prononcer la décharge pure et simple des suppléments d’impôt mis à sa charge au titre des droits d’enregistrement pour l’année 2023 à hauteur de 367 601 €,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal faisait droit au principe du redressement :
juger que l’assiette des droits d’enregistrement retenue par le Service est erronée ;
juger que l’assiette taxable devra être réduite de moitié pour tenir compte de la situation d’indivision ramenant l’assiette des droits à 306 334,47 €,
En tout état de cause, condamner l’Administration fiscale, outre les entiers dépens afférents à la présente procédure, à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures signifiées le 14 mai 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, l’Administration fiscale demande au tribunal, au visa notamment des articles 755 et 1649 A du CGI et L23 C du LPF, de :
confirmer la décision de rejet prononcée par l’administration ;
débouter Mme [R] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la requérante aux entiers dépens de l’instance et au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dire que les frais entraînés par la constitution d’avocat resteront à sa charge.
La procédure a été clôturée à l’audience du 12 décembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur le bienfondé du redressement
L’administration peut, en application de l’article L.23 C du LPF, demander aux personnes physiques, indépendamment d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle n’ayant pas satisfait – au moins une fois au titre des dix années précédentes – aux obligations déclaratives prévues au 2ème alinéa de l’article 1649 A, des informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs placés sur leurs comptes ou contrats dissimulés.
L’article 755 du CGI, applicable aux demandes adressées par l’administration à compter du 1er janvier 2013, en vertu duquel les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d’assurance-vie étranger et dont l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 23 C du LPF (article créé par le II de l’article 8 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 en matière de contrôle des comptes financiers et des contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’organismes établis hors de France) sont réputés constituer, jusqu’à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d’expiration des délais prévus au même article L. 23 C du LPF, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l’article 777 du CGI.
Aux termes des 2ème et 3ème alinéas de l’article 1649 A du Code général des impôts (CGI) applicable à l’espèce « les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leurs déclarations de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger (…) Les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. ».
L’ Administration fiscale souligne que l’article 8 de la troisième Loi de Finances rectificative pour l’année 2012 (n°2012-1510 du 29 décembre 2012) a tiré les conséquences fiscales de l’absence d’information et de justification par un contribuable de l’origine de ses avoirs étrangers non déclarés en les réputant, jusqu’à preuve du contraire, constituer un patrimoine acquis à titre gratuit.
Dès lors, en cas de manquement aux obligations déclaratives rappelées ci-dessus, la procédure de questionnement prévue par l’article L.23 C du LPF offre à l’administration fiscale la possibilité d’interroger les contribuables défaillants sur l’origine de leurs avoirs étrangers, dont elle a pu avoir connaissance par ailleurs.
La requérante soutient que l’administration ne prend dans le cas d’espèce pas en compte la réalité et les circonstances relatives à l’ouverture et à la gestion du compte bancaire suisse, sur lequel Mme [R] [C] bénéficiait d’une procuration, mais compte dont elle n’a découvert l’existence qu’au décès en date du 08 mars 2023 de son oncle [G] [N], lequel avait géré puis clôturé de sa seule initiative ledit compte le 3 février 2014.
Elle soutient ainsi n’avoir jamais été informée par son oncle de la procuration consentie à son bénéfice.
Elle indique en tout état de cause qu’elle a pleinement justifié de l’origine des avoirs litigieux contrairement à ce qui est soutenu par le service fiscal, pour avoir démontré et justifié via les attestations établies les 14 mai 2024 et 11 septembre 2024 par l’avocat croate de la famille Me [V] [U], que les fonds provenaient de la vente, en date du 3 août 2007, d’un terrain de 54.000 m² situé dans le village de Bratoviéi, cadastre de Baderna en Croatie appartenant aux 7 membres de la famille [C], au prix de 2 958 308 €, encaissé pour le compte de la famille par Monsieur [I] [B] sur un compte de Hypo-Alpe Adria Bank, et le solde du prix de vente, après déduction de la commission du mandataire, ayant ensuite été versé sur le compte Crédit Suisse litigieux à l’initiative de Monsieur [G] [N], qui n’en avisait pas sa nièce.
L’administration fiscale fait valoir au contraire que les explications et attestations produites par la contribuable ne justifient en l’état aucunement de l’origine et du montant précis de 612 668,94 € inscrit en date du 27/01/2014 au crédit du compte bancaire suisse litigieux dont elle était co-titulaire.
En l’espèce, il sera relevé en premier lieu qu’il ne peut apparaître, au regard de la présomption de droit commun de bonne foi de tout contribuable, que comme très étonnant, qu’au 7 août 2017, alors que le compte bancaire suisse litigieux avait été clôturé 3 ans avant le 04 février 2014 et qu’une somme globale de 306 175,11 € avait été transférée sur des comptes bancaires à son seul nom les 03 et 4 février 2014, Mme [C] n’ait pas été en mesure de se rappeler trois ans plus tard de la nature ni de la provenance bancaire étrangère (en l’occurrence suisse) de ce transfert financier très important, lorsqu’elle soutenait sans autre précision dans son premier courrier de réponse aux interrogations du fisc «je ne peux que vous confirmer que je ne dispose pas de compte à la banque « Crédit Suisse AG » .
Certes, ledit compte avait été clôturé à la date de sa réponse, mais elle n’était pas sans savoir qu’elle avait bénéficié de tout ou partie des fonds placés sur ce compte suisse 3 ans plus tôt, de sorte que sa réponse était d’évidence à tout le moins, sinon insincère, du moins fautivement lacunaire et donc suspecte.
En effet, à supposer qu’elle ait consenti ou bénéficié (ce point restant peu clair dans les débats) à l’origine d’une procuration donnée à l’aveugle à son oncle, lequel l’aurait rendue co-indivisaire d’un compte bancaire étranger à son insu comme elle l’affirme, au moment de la clôture dudit compte et de la délivrance des fonds sur des comptes à son nom, elle était forcément susceptible d’en avoir connaissance puisqu’elle en bénéficiait directement et nominativement, et aurait dû fournir de ce fait une réponse plus complète et plus honnête dans le temps au fisc lors de sa primo interrogation pour démontrer sa parfaite bonne foi.
Par ailleurs et en tout état de cause, il convient de rappeler que suite aux informations obtenues auprès des autorités étrangères suisses, l’administration fiscale demandait pour régulariser sa situation à la redevable, par courrier du 27/06/2023 de lui fournir les explications et justifications prévues par l’article L.23 C du LPF, concernant l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs bancaires ayant circulé à son nom, en qualité de co-titulaire, sur le compte bancaire litigieux à savoir :
— l’identité et l’adresse de la partie versante pour chaque versement,
— le motif des versements,
— le montant et la date des versements,
— la nature des sommes versées,
— les pièces bancaires ou tous documents permettant au service de vérifier le bien-fondé de ses affirmations.
A titre d’exemple non exhaustif, l’administration précisait à cette occasion à Mme [R] [N] épouse [C] les justificatifs pertinents à fournir suivant l’origine des avoirs, à savoir notamment :
a) en cas d’avoir issus d’une succession :
déclaration de succession initialement déposée, acte de notoriété, acte de décès ;
attestation bancaire ou notariale certifiant que les avoirs résultent de la succession du défunt ou appartenaient au défunt au moment du décès ;
attestation de la date d’ouverture de votre compte susvisé ;
tout document attestant du transfert du patrimoine du défunt vers votre patrimoine ;
b) en cas d’avoirs issus d’un don manuel :
tous les documents attestant du transfert du patrimoine du donateur vers celui du donataire :
la reconnaissance de la donation par le donataire et le donateur.
En réponse, Mme [C] produisait les attestations établies les 14 mai 2024 et 11 septembre 2024 par l’avocat croate de la famille Me [V] [U], que les fonds provenaient de la vente, en date du 3 août 2007, d’un terrain de 54.000 m² situé dans le village de Bratoviéi, cadastre de Baderna en Croatie appartenant aux 7 membres de la famille [C], au prix de 2 958 308 €, encaissé pour le compte de la famille par Monsieur [I] [B] sur un compte de Hypo-Alpe Adria Bank, et le solde du prix de vente, après déduction de la commission du mandataire, ayant ensuite été versé sur le compte Crédit Suisse litigieux à l’initiative de Monsieur [G] [N], lequel gérait la propriété en qualité de personne de confiance de la famille, mais qui n’avisait pas sa nièce, et serait décédé depuis lors en 2023.
Il n’est pourtant pas produit aux débats, pour justifier des seules affirmations -au demeurant traduites sommairement par la contribuable elle-même du croate- de cet avocat et :
— les justificatifs attestant de ce que le bien immobilier vendu en 2007 appartenait effectivement en indivision avec six autres membres (dont l’identité n’est pas fournie) de sa famille à [R] [C] ;
— l’acte notarié de vente en 2007 du bien immobilier invoqué, signé au nom de [R] [C] par [K] [B], lequel disposait d’une procuration spéciale pour ce faire (procuration ou contrat de mandat qui n’est pas plus versé aux débats et dont la contribuable semble en tout état de cause ne pas se souvenir),
— aucune attestation bancaire ou notariale rapportant la preuve de la date et du montant du versement du prix de vente de ce bien par le mandataire dénommé [K] [B] (dont l’adresse n’est au demeurant pas communiquée) au compte bancaire HYPOALPE ADRIA BANK invoqué (et dont le numéro n’est même pas mentionné, pas plus que le nom du titulaire).
Il n’est pas plus attesté par un quelconque document bancaire de la date d’ouverture du compte bancaire n° 666811-32 ouvert au CREDIT SUISSE sur lequel les fonds appartenant à la contribuable ont transité, ni de la date et de la nature des versements ayant abondé ce compte, rien ne permettant en l’état contrairement à ses affirmations de rattacher directement le montant de 612.668,94 € crédité en date du 27/01/2014 sur ce compte comme provenant partiellement du produit d’une vente (non démontrée) au prix de 2 958 308 € (pas plus démontré), vente qui serait intervenue sept ans avant le versement au compte.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [R] [N] épouse [C] a bien été défaillante à fournir de manière fiable, vérifiable et suffisante les éléments exigés par la loi pour justifier de l’origine et des modalités de versement des fonds lui ayant appartenu courant 2014 sur un compte bancaire suisse, de sorte que ces avoirs bancaires sont réputés constituer un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti aux droits de mutation à titre gratuit, et que l’Administration fiscale était donc bien fondée à appliquer à ces fonds ainsi détenus à l’étranger et non déclarés préalablement au fisc français les droits d’enregistrements applicables aux mutations à titre gratuit au taux le plus élevé de 60 %.
Madame [C] sera donc déboutée de sa demande principale aux fins de voir ordonner le dégrèvement des droits d’enregistrement rectifiés mis à sa charge au titre de ces droits de mutation pour l’année 2023.
Sur la demande subsidiaire au titre de l’assiette de l’imposition
Subsidiairement, Mme [C] soutient qu’elle ne peut valablement être taxée sur la totalité du montant des fonds crédités sur le compte suisse litigieux en janvier 2014 comme si elle avait été l’unique titulaire du compte, alors qu’il n’est pas contesté que ces fonds étaient détenus en indivision entre elle et son oncle [G] [N], et que l’assiette taxable des droits de mutation doit dès lors selon elle a minima être réduite de moitié la concernant pour tenir compte de cette situation d’indivision.
En matière d’indivision, la solidarité entre co-indivisaires implique qu’ils sont responsables ensemble des dettes et obligations liées à l’indivision, et peuvent en conséquence chacun être tenu isolément responsable du paiement intégral de la dette, si l’un des co-indivisaires ne payait pas ses obligations.
Cette solidarité peut être stipulée dans une convention d’indivision ou s’imposer par la loi, selon les circonstances et les obligations civiles.
Cette solidarité ne s’applique pas de plein droit et dépend de l’obligation civile et non de l’impôt concerné.
Par ailleurs, il est constant tel que justement rappelé en défense qu’en matière de compte bancaire, la co-titularité fait présumer qu’il existe entre les co-titulaires une convention de compte joint assimilable à l’indivision, leur conférant à chacun des droits sur l’intégralité des sommes portées au crédit du compte, et une responsabilité solidaire des co-titulaires du compte trouvant son fondement dans l’article 1313 du Code civil envers le créancier, lequel peut demander le paiement à n’importe lequel des débiteurs solidaires de son choix.
Dans le cas d’espèce, dès lors qu’il est démontré que Mme [C] était co-titulaire avec son oncle du compte bancaire suisse sur lequel, avant sa clôture et le partage des fonds, était crédité un montant global de 612.668,94 € en date du 27/01/2014 non déclaré ni justifié a posteriori, elle était bien propriétaire indivis de l’intégralité de ces fonds et se trouve bien de ce fait responsable solidaire du défaut de déclaration desdits fonds, puis de justification ultérieure de l’origine des avoirs bancaires, fait générateur du rehaussement d’impôt objet du litige.
Elle n’est donc pas fondée à voir l’assiette de l’imposition rectifiée réduite de moitié comme elle le demande subsidiairement, et sera donc également déboutée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas dans la présente affaire de faire application des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
La demanderesse, succombant dans la présente procédure, supportera toutefois la charge des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [R] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile ;
Condamne Madame [R] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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