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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 3 avr. 2026, n° 25/02739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 AVRIL 2026
N° RG 25/02739 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3DTB
N° de minute :
[O] [Z] [G], épouse [E],
[B], [S] [E]
c/
S.A.R.L. COIFFURE MASCULINE
DEMANDEURS
Madame [O] [Z] [G], épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [B], [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Toutes deux représentées par Me Cyril COURSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
DEFENDERESSE
S.A.R.L. COIFFURE MASCULINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante, non-représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 1er avril 2026 et prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2009, Monsieur [B] [E] et Madame [O] [Z] [G], épouse [E], ci-après « les époux [E] », ont donné à bail à la SARL COIFFURE MASCULINE un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 3], pour une durée de neuf années et moyennant un loyer annuel de 790 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d’avance.
Par acte du 14 mai 2024, les époux [E] ont fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 2.106 euros au titre de l’arriéré locatif.
Selon ordonnance de référé en date du 20 juin 2025 et signifiée à la SARL COIFFURE MASCULINE le 25 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes d’indemnité d’occupation et d’expulsion mais a condamné par provision la SARL COIFFURE MASCULINE à la somme de 9.318 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtées au 1er novembre 2024(mois de novembre 2024 inclus).
Par acte du 8 septembre 2025, les époux [E] ont fait délivrer au preneur un nouveau commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 18.795 euros au titre de l’arriéré locatif, arrêtée au mois d’août 2025.
Arguant que la SARL COIFFURE MASCULINE n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, les époux [E] ont, par acte du 7 novembre 2025, assigné la SARL COIFFURE MASCULINE devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
* A titre principal :
— Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 3],
— Ordonner l’expulsion de la SARL COIFFURE MASCULINE des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— Ordonner l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du preneur,
— Condamner la SARL COIFFURE MASCULINE au paiement de la somme provisionnelle de 12.636 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, dus au 1er novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse,
— Condamner la SARL COIFFURE MASCULINE au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges locatives, avec possibilité de réviser le montant de cette indemnité et de régulariser les charges conformément au contrat de bail s’il n’avait pas été résilié, et d’obtenir paiement du solde des charges, taxes et impôts récupérables sur justificatifs jusqu’à la libération effective des lieux,
* A titre accessoire : condamner la SARL COIFFURE MASCULINE au paiement de la somme provisionnelle de 1.863,60 euros en application de l’article 10 du contrat de bail à effet du 15 novembre 2009, à parfaire selon le montant de la dette au jour du départ de la locataire des lieux,
* En tout état de cause :
— Condamner la SARL COIFFURE MASCULINE à payer une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL COIFFURE MASCULINE aux dépens, dont distraction au profit de Maître Cyril COURSEAU.
Lors de l’audience du 17 février 2026, les époux [E] confirment les termes de leur demande initiale et indiquent que la dette est désormais de 15.795 euros au mois de février 2026. Ils indiquent également être opposés à l’octroi de délai de paiement.
En défense, régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude d’huissier, le gérant de la SARL COIFFURE MASCULINE a comparu mais sans avoir constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges.
Il est constant que les époux [E] ont fait signifier à la SARL COIFFURE MASCULINE un commandement d’avoir à payer la somme de 18.795 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 8 septembre 2025.
La SARL COIFFURE MASCULINE n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 8 septembre 2025, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 8 octobre 2025 à minuit, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, la SARL COIFFURE MASCULINE est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 9 octobre 2025, ce qui constitue pour les époux [E] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse.
Le maintien dans les lieux de la SARL COIFFURE MASCULINE causant un préjudice aux époux [E], ceux-ci sont fondés à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’ils auraient perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte du décompte annexé au commandement de payer du 8 septembre 2025 et du relevé de compte en date du 17 février 2026 que la somme de 21.954 euros due au titre des loyers et charges au 1er novembre 2025 comprend les loyers et charges des mois de janvier 2023 à novembre 2025.
Or, la SARL COIFFURE MASCULINE a déjà été condamnée par provision, suivant ordonnance en date du 20 juin 2025, à la somme de 9.318 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtées au 1er novembre 2024 (mois de novembre 2024 inclus), de sorte qu’il convient de soustraire de la provision sollicitée cette dernière somme.
Dès lors, la somme de 12.636 euros sollicitée apparaît non sérieusement contestable, et il convient de condamner, à titre provisionnel, la SARL COIFFURE MASCULINE au paiement de cette somme au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er novembre 2025 (échéance de novembre 2025 incluse).
La SARL COIFFURE MASCULINE sera, en outre, condamnée au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande d’application de la clause pénale
Les époux [E] sollicitent l’application de la clause pénale stipulée au contrat de bail, ayant pour effet d’appliquer une majoration de plein droit de 20% sur le montant des arriérés de loyers ou de leurs accessoires.
La clause pénale, même prévue au contrat, étant susceptible d’être réduite en son montant voire supprimée par le juge en raison de circonstances que le juge des référés n’a pas pouvoir d’apprécier, de sorte qu’une telle demande en paiement formée à ce titre est sérieusement contestable. Elle sera en conséquence rejetée.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens dont la liste est fixée par la loi. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la SARL COIFFURE MASCULINE dont distraction au profit de Maître Cyril COURSEAU, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la SARL COIFFURE MASCULINE à verser aux époux [E] la somme de 1.500 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice des bailleurs, à la date du 8 octobre 2025 à minuit ;
CONDAMNONS la SARL COIFFURE MASCULINE à quitter les lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 3] ;
AUTORISONS, à défaut pour la SARL COIFFURE MASCULINE d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes;
CONDAMNONS la SARL COIFFURE MASCULINE à payer aux époux [E] la somme de 12.636 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 1er novembre 2025 (échéance du mois de novembre 2025 incluse) ;
CONDAMNONS la SARL COIFFURE MASCULINE à payer aux époux [E], à compter du 1er décembre 2025, l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux;
REJETONS le surplus des demandes des époux [E] ;
CONDAMNONS la SARL COIFFURE MASCULINE aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation, dont distraction au profit de Maître Cyril COURSEAU, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL COIFFURE MASCULINE à payer aux époux [E] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits.
FAIT À [Localité 4], le 03 avril 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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