Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 9 janv. 2026, n° 24/03057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
1ère Chambre A
MINUTE N°:
DU : 09 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 24/03057 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBI7
NAC : 54G
FE-CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 09 Janvier 2026
ENTRE :
Monsieur [Z] [T], né le 02 Juillet 1987 à [Localité 8], de nationalité Française, Profession : Ingénieur informaticien, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jules GOMEZ-BOURRILLON de la SELEURL SELARL JGB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS postulant, Maître Mustapha BARRY, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
La SELARL MJC2A prise en la personne de Maître [N] [E], [Adresse 4], immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 501 184 774 en qualité de liquidateur judiciaire de la Société S.A.S. ENTREPRISE HABITAT FRANCE IDF “EHF IDF” dont le siège social est situé [Adresse 1] et immatriculée au RCS d’Evry sous le n° 843 250 846, et désignée en cette qualité suivant Jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce d’EVRY en date du 22 novembre 2021, publié au BODACC du 29 novembre 2021
défaillante
S.A. MMA IARD, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 7]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 7]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Gael BLANC, 1ère Vice-présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Anne-Gael BLANC, 1ère Vice-présidente,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assistées de Genoveva BOGHIU, Greffière, lors des débats à l’audience du 10 Octobre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 10 Octobre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Janvier 2026.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant différents devis des 6 mars, 20 et 30 avril 2021, M. [Z] [T] a confié à la société EHF IDF la réalisation de travaux d’aménagement des extérieurs de son pavillon situé à [Localité 5], pour un montant total de 74 201,10 euros TTC, consistant notamment en la réalisation d’une voie d’accès à sa maison, la pose d’un portail, la modification de la clôture et le décaissement de terre.
La somme totale de 59 903,50 euros a été réglée.
Par jugement du 29 novembre 2021, la société EHF IDF a été placée en liquidation judiciaire, M. [E] étant désigné en qualité de liquidateur.
Le 15 décembre 2021, M. [T] a procédé auprès de ce dernier à une déclaration de créance à hauteur de 125 000 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juillet 2022, il a convoqué la société EHF IDF, prise en la personne de son liquidateur, à une réunion de réception qui s’est tenue le 1er septembre suivant et aux termes de laquelle un procès-verbal de réception avec réserves a été établi.
Par ordonnance du 10 février 2023, le président du tribunal d’Evry statuant en référé a ordonné une expertise judiciaire. L’expert a remis son rapport le 30 novembre suivant.
Par actes des 15 avril et 3 mai 2024, M. [T] a assigné M. [E] pris en sa qualité de liquidateur de la société EHF IDF et les sociétés MMA IARD et MMA Assurances mutuelles, assureurs responsabilités décennale et civile professionnelle de la société.
Par conclusions remises par la voie électronique le 10 décembre 2024, il demande au tribunal judiciaire d’Evry de :
« – RECEVOIR Monsieur [Z] [T] en son action et l’en déclarer bien fondée. En conséquence,
— FIXER la créance de Monsieur [T] au passif de la Société EHF IDF, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL MJC2A, à la somme de 41.320,37 € au titre de son préjudice matériel ;
— FIXER la créance de Monsieur [T] au passif de la Société EHF IDF, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL MJC2A, à la somme de 15.000,00 € au titre de son préjudice moral ;
— CONDAMNER in solidum les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à garantir le paiement de la créance de Monsieur [T] à l’égard de la Société EHF IDF, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL MJC2A, au titre de son préjudice matériel, à hauteur de 41.320,37 € ;
— CONDAMNER in solidum les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à garantir le paiement de la créance de Monsieur [T] à l’égard de la Société EHF IDF, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL MJC2A, au titre de son préjudice moral, à hauteur de 15.000,00 € ;
— Et en tout état de cause : CONDAMNER in solidum les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur [T] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de la présente instance ;
JUGER que sont compris dans les dépens les honoraires de l’Expert Judiciaire. »
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les travaux ont été mal réalisés ce qui justifie l’engagement de la responsabilité décennale de son cocontractant dans la mesure où le chantier a été achevé mais avec des malfaçons qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination et où une réunion contradictoire de réception s’est tenue le 1er septembre 2022. Il soutient par ailleurs que la garantie des assureurs responsabilités décennale et civile professionnelle est mobilisable.
Par conclusions en réponse remises le 10 septembre 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles demandent au tribunal de :
« -Débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes de condamnation pécuniaire formulées à l’encontre des MMA.
— Recevoir les MMA en leur demande reconventionnelle.
— Condamner Monsieur [T] à payer aux MMA la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. »
Elles font essentiellement valoir que la garantie décennale ne peut être utilement invoquée en l’absence de réunion des conditions légales de sa mise en œuvre, qu’elles ne garantissent pas le parfait achèvement et que les garanties facultatives ne peuvent être mobilisées dans la mesure où la réclamation est intervenue après la résiliation du contrat.
Cité à personne morale, M. [E] n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susmentionnées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 10 avril 2025. A l’audience du 10 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la décision a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre suivant, délibéré prorogé au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la matérialité des désordres
Il ressort des pièces du dossier et notamment des courriers versés aux débats, des procès-verbaux de constat et de réception ainsi que du rapport d’expertise contradictoire que :
— la société EHF IDF a procédé à une substitution du béton destiné à l’enrobé de l’allée carrossable, stipulé sur le devis (initialement de la marque « DrainColor ») pour un autre de qualité bien inférieure (de marque « Cemex ») ;
— le béton drainant de l’allée carrossable s’effrite et comporte d’importants défauts de planéité, de solidité et de stabilité ;
— la société EHF IDF a procédé à une substitution du portail commandé (de marque « Mister Menuiserie ») par un portail venant d’un autre fournisseur ;
— ce portail n’a pas été installé ;
— la clôture séparative posée le 21 juillet 2021 s’est écroulée le 21 octobre suivant.
Sur la qualification des désordres
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Le juge n’est pas tenu de soumettre son initiative à la discussion des parties lorsqu’il se borne à donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux.
La garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil couvre, d’une part, les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination et, d’autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
En outre, pour que des désordres ouvrent droit à la garantie décennale, il est nécessaire que les malfaçons qui en sont la cause n’aient pas été apparentes au jour de la réception définitive ou, à tout le moins, qu’à cette date leurs conséquences fâcheuses ne se soient pas encore révélées.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que l’entrepreneur est tenu, à l’égard du maître de l’ouvrage, d’édifier un ouvrage exempt de vice de construction et conforme aux stipulations du marché et qu’une telle obligation de résultat s’étend à l’ensemble des dommages, quelles que soient leur nature et leur gravité.
Et, en vertu des dispositions de l’article 1217 du même code la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En outre, avant la levée des réserves, la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en œuvre de la responsabilité n’est pas intervenue dans le délai de la garantie (3è Civ., 6 mai 2014, pourvoi n° 13-14.300).
Enfin, la réception est définie à l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception doit, pour être contradictoire, être réalisée en présence de l’entrepreneur ou, à tout le moins, celui-ci régulièrement convoqué.
Au cas présent, par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juillet 2022, M. [T] a convoqué la société EHF IDF, prise en la personne de son liquidateur, à une réunion de réception du chantier qui s’est tenue le 1er septembre suivant et aux termes de laquelle un procès-verbal de réception avec réserves concernant l’ensemble des désordres litigieux a été établi.
Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, un procès-verbal de réception contradictoire a été établi.
Cependant, il résulte de l’examen de ce document ainsi que des courriers, rapport et constats produits que les non-façons et malfaçons étaient apparentes au jour de son établissement et qu’elles ne peuvent dès lors être qualifiées de décennales comme le demande M. [T].
Néanmoins, il ressort des faits allégués et des pièces susmentionnées que les travaux confiés à la société défenderesse n’ont pas été totalement réalisés ou l’ont été sans respecter les stipulations contractuelles ou les règles de l’art.
Il s’ensuit que les désordres litigieux sont de nature à permettre d’engager la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur qui subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement, même si la mise en œuvre de la responsabilité n’est pas intervenue dans le délai de la garantie.
Sur la fixation de créance au passif de la liquidation
Le demandeur a déclaré sa créance au titre des travaux entre les mains du liquidateur à hauteur de 125 000 euros.
Il a produit en cours d’expertise un devis qui chiffre le montant total des travaux de reprise des désordres à la somme de 31 223,17 euros.
Ce montant a été validé par l’expert.
Afin de ne pas indemniser deux fois le même préjudice, il convient néanmoins de soustraire de cette somme le solde non réglé du devis soit 14 297, 60 euros (74 201,10 – 59 903,50).
La somme de 16 925,57 euros TTC (31 223,17 – 14 297, 60) sera donc fixée au passif de la société au titre du préjudice matériel.
Par ailleurs, M. [T] justifie d’un préjudice moral lié au temps de gestion litige, au désagrément causé par les conditions de réalisation des travaux ainsi qu’à leurs suites et aux préoccupations engendrées.
En revanche, il n’est pas justifié, comme il demande, de fixer le montant de l’indemnisation du temps consacré au litige à hauteur de deux mois de salaire moyen, le quantum des heures effectivement consacrées n’étant pas démontré et rien ne justifiant d’indemniser ce temps comme du temps de travail.
La somme de 3 000 euros sera fixée au passif de la liquidation au titre de ce préjudice moral.
Sur la garantie des assureurs
Au regard de la nature non décennale des désordres, les demandes à ce titre dirigées contre les sociétés MMA ne pourront qu’être rejetées.
Si ces dernières soulignent ne pas garantir le parfait achèvement des travaux, elles sont également les assureurs responsabilité civile professionnelle de l’entrepreneur et le garantissent dès lors en raison de sa responsabilité contractuelle de droit commun, engagée en l’espèce.
Or, si elles font valoir pour refuser leur garantie que la réclamation est intervenue postérieurement à la résiliation du contrat, les conditions particulières du contrat d’assurance qu’elles produisent stipulent que leur garantie est due dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation et que la réclamation est intervenue dans un délai de dix années après la date de résiliation (page 25/36) de sorte que ce moyen de défense, qui manque en fait, doit être écarté.
Les assureurs ne se prévalant d’aucune autre cause d’exonération de leur garantie, celle-ci est donc due.
Le sociétés MMA seront donc condamnées in solidum au paiement des sommes fixées au passif de la liquidation.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, les sociétés MMA seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance qui comprendront le coût des honoraires de l’expert.
Elles seront également condamnées à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de plein droit de la présence décision sera rappelée, rien ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la société EHF IDF engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [Z] [T] ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société EHF IDF la somme de 16 925,57 euros TTC au titre du préjudice matériel subi par M. [Z] [T] ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société EHF IDF la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [Z] [T] ;
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à garantir le paiement de ces sommes à M. [Z] [T] ;
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à payer à M. [Z] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront les honoraires de l’expert ;
Rappelle l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Gael BLANC, 1ère Vice-présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Défense ·
- Jugement ·
- Principal
- Habitat ·
- Loyer ·
- Etablissement public ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Établissement
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Immeuble ·
- Exploitation ·
- Servitude de passage ·
- Enclave ·
- Droit de passage ·
- Accès ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Suisse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dossier médical ·
- Etats membres ·
- Pays ·
- Personnes ·
- Algérie ·
- Demande
- Banque populaire ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Signature électronique ·
- Crédit ·
- Alsace ·
- Formulaire ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Aide juridictionnelle ·
- Algérie ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Incompétence ·
- Défaillant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Homologation ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédures particulières ·
- Rhin ·
- Stagiaire ·
- Statuer ·
- Prestataire ·
- Pouvoir
- Tribunal judiciaire ·
- Insulte ·
- Action civile ·
- Adresses ·
- Emplacement réservé ·
- Citation directe ·
- Intérêt ·
- Véhicule ·
- Réparation du dommage ·
- Injure
- Bateau ·
- Prix ·
- Vente ·
- Veuve ·
- Écrit ·
- Accord ·
- Navire ·
- Offre ·
- Exécution forcée ·
- Achat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Créance ·
- Menaces ·
- Recouvrement ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures conservatoires ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Investissement
- Tribunal judiciaire ·
- Service civil ·
- Adoption simple ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Dilatoire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Civil ·
- Jugement
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Jugement ·
- Assistant ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Pierre ·
- Personnes ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.