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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 19 mai 2026, n° 25/03426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
3ème Chambre
N° RG 25/03426 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4KB
NAC : 36Z
CCCRFE et CCC délivrées le :
à
Maître [E] [C]
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le dix neuf Mai deux mil vingt six par Clément MAZOYER, assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l’instance N° RG 25/03426 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4KB ;
ENTRE :
La S.A.R.L. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François MICHELET, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [J] [G],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Marie JOB de la SELARL JTBB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant ordonnance rendue le 30 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a :
— donné acte à Monsieur [J] [G] de son engagement à restituer le véhicule automobile de marque ALFA ROMEO modèle Stelvio immatriculé [Immatriculation 1] à la SARL [1],
— ordonné, en tant que de besoin, à Monsieur [J] [G] de restituer le véhicule automobile de marque ALFA ROMEO modèle Stelvio immatriculé [Immatriculation 1] à la SARL [1] dans le délai de huit jours suivant la signification de ladite ordonnance, au besoin au garage où la voiture est remisée, en remettant les clés et les papiers du véhicule, sous astreinte de 200 euros par jour de retard au-delà des huit jours, pendant une période de trois mois, sans que l’astreinte ne soit réservée au juge des référés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 mai 2025, la SARL [1] a assigné Monsieur [J] [G] devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes afin de le condamner à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices allégués (préjudice de jouissance, préjudice financier, remboursement de factures et contravention, résistance abusive) et notamment la somme de 2.800 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 05 janvier 2026, Monsieur [J] [G] demande de voir déclarer le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES pour statuer sur la demande de la SARL [1] tendant à la liquidation de l’astreinte prononcée dans le cadre de l’ordonnance de référé du 30 janvier 2024, condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Monsieur [J] [G] fait valoir que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur une demande de liquidation de l’astreinte puisque c’est le juge de l’exécution de ce même tribunal qui est exclusivement compétent pour trancher cette difficulté.
Par conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 06 avril 2026, la SARL [1] sollicite de constater qu’elle s’en rapporte à justice, de débouter Monsieur [J] [G] de l’ensemble de ses demandes et de réserver les dépens.
La SARL [1] indique s’en rapporter à justice sur la compétence du juge de l’exécution quant à la demande de liquidation de l’astreinte ordonnée par le juge des référés.
L’incident a été retenu à l’audience du 07 avril 2026, avec un délibéré fixé au 19 mai 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance».
L’article 75 du code de procédure civil dispose par ailleurs que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Aux termes de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, si les parties ne communiquent pas aux débats l’ordonnance rendue le 30 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, il n’est toutefois pas contesté que ce dernier a notamment ordonné à Monsieur [J] [G] de restituer le véhicule automobile de marque ALFA ROMEO modèle Stelvio immatriculé [Immatriculation 1] à la SARL [1] dans le délai de huit jours suivant la signification de ladite ordonnance, au besoin au garage où la voiture est remisée, en remettant les clés et les papiers du véhicule, sous astreinte de 200 euros par jour de retard au-delà des huit jours, pendant une période de trois mois, sans que l’astreinte ne soit réservée au juge des référés.
Il s’ensuit que la demande soumise au tribunal tendant à voir condamner Monsieur [J] [G] au paiement de la somme de 2.800 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution de ce tribunal, seul compétent en l’occurrence pour connaître de la liquidation de ladite astreinte.
Le tribunal judiciaire, statuant en formation civile de droit commun, est en conséquence matériellement incompétent pour en connaître.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL [1] sera condamnée aux dépens du présent incident.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [J] [G] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure, l’équité commande de l’en indemniser. La SARL [1] sera donc condamnée à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément MAZOYER, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES incompétent pour connaître de la demande de liquidation de l’astreinte fixée dans le cadre de l’ordonnance de référés rendue le 30 janvier 2024 formée par la SARL [1] à l’encontre de Monsieur [J] [G],
DÉSIGNONS le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES pour connaître de cette demande,
CONDAMNONS la SARL [1] aux dépens du présent incident,
CONDAMNONS la SARL [1] à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes formées par les parties,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du :
1er septembre 2026 à 9h30
de la troisième chambre civile de ce tribunal
pour les conclusions au fond en demande.
Fait à [Localité 1], le 19 Mai 2026
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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