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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 13 mars 2026, n° 26/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION c/ S.A.S. SOTAC, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. CO-ORDO |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 26/00057 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RNXW
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 10 février 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P133
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. SOTAC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
S.A.S. CO-ORDO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, vestiaire : R056
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CO-ORDO
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R056
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOTAC
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 13 janvier 2023, rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/01070, le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant en référé a, sur la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS FRABAT, désigné Monsieur [Y] [M], en qualité d’expert judiciaire.
Par assignation délivrée les 15 et 22 janvier 2026, la SAS RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SAS CO-ORDO, la SAS SOTAC, et leur assureur, la SA AXA FRANCE IARD, et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 10 février 2026, la SAS RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la société CO-ORDO et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, représentées par leur conseil, ont formé protestations et réserves, par conclusions écrites signifiées par RPVA le 6 février 2026.
Bien que régulièrement assignée, la SAS SOTAC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD n’ont pas comparu, ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, par avis en date du 6 février 2026, l’expert ne s’oppose au projet d’attraire les défendeurs dans la cause.
Il ressort des pièces versées aux débats que, dans le cadre des travaux litigieux, la SAS RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION a confié la sous-traitance :
— Du lot CLOS-COUVERT ETANCHEITE, à la société CO-ORDO, conformément au contrat non signé fourni,
— Du lot GO – RESEAUX ENTERRES, à la société SOTAC, selon le contrat non signé.
Par ailleurs, il est également justifié que les sociétés CO-ORDO et SOTAC sont assurées auprès de la société AXA FRANCE IARD en vertu des attestations d’assurance des 16 mars et 7 décembre 2018.
En conséquence, la SAS RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la société CO-ORDO, la SAS SOTAC, et leur assureur, la SA AXA FRANCE IARD.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SAS RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens ne pouvant être réservés, ils seront dès lors laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes et opposables à la société CO-ORDO, la SAS SOTAC, et leur assureur, la SA AXA FRANCE IARD, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 13 janvier 2023 désignant Monsieur [Y] [M] en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SAS RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION communiquera sans délai à la société CO-ORDO, la SAS SOTAC, et leur assureur, la SA AXA FRANCE IARD, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la société CO-ORDO, la SAS SOTAC, et leur assureur, la SA AXA FRANCE IARD, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 1], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SAS RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société CO-ORDO, la SAS SOTAC, et leur assureur, la SA AXA FRANCE IARD, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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