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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 20 févr. 2025, n° 24/03712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me DUPUIS
Me VINCENT
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/03712
N° Portalis 352J-W-B7I-C3XRF
N° MINUTE : 4
Assignation du :
20 Février 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, et Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162
DEFENDERESSES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
IBERCAJA BANCO
[Adresse 5]
[Localité 6]
[Localité 6] (ESPAGNE)
représentée par Maître Isabelle VINCENT de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0371
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 09 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Février 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par acte sous seing privé du 27 avril 2022, Monsieur [N] [G] a conclu avec une société « PLATINUM ASSET MANAGEMENT SA » un contrat « Compte DMA – Compte en gestion assistée » ayant pour objet le placement d’argent. Monsieur [G] a effectué plusieurs virements au crédit de comptes dont les bénéficiaires sont des entités autres que « PLATINUM ASSET MANAGEMENT ».
En exécution du « contrat » intervenu, Monsieur [G] a viré les sommes suivantes en provenance de son compte bancaire ouvert dans les livres de la BRED BANQUE POPULAIRE au crédit d’un compte bancaire ouvert dans les livres d’IBERCAJA BANCO et dont le bénéficiaire serait ADM SG GROUP SL : Le 1er février 2022 une somme de 15.000 euros et le 2 février 2022 une somme de 15.000 euros.
Par acte du 20 février 2023, Monsieur [N] [G] a assigné la société IBERCAJA BANCO, société de droit espagnol et la société BNP PARIBAS, société de droit français, devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions d’incident régularisées le 10 décembre 2024, Monsieur [N] [G] a demandé au juge de la mise en état de :
“- Prononcer la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par Monsieur [G] à l’encontre de la société IBERCAJA BANCO ;
— Juger que l’action en responsabilité intentée par Monsieur [G] à l’encontre de la société IBERCAJA BANCO n’est pas prescrite au regard du droit français, en conséquence, la débouter à ce titre ;
— Condamner la société IBERCAJA BANCO S.A à communiquer à Monsieur [G] :
— Tout document attestant des vérifications d’identité de sa cliente, la société ADM SG GROUPE SL, lors de l’ouverture du compte bancaire :
L’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce espagnol fournie au moment de l’ouverture du compte,
Les statuts de la société concernée,
La déclaration de résidence fiscale de la société,
Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;
La déclaration de bénéficiaire effectif;
— Tout document attestant de la nature professionnelle du compte ouvert :
La justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire ;
— Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement du compte bancaire :
Les relevés de compte bancaire pour le mois deFévrier 2022,
La facture émise pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds ;
Sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’Ordonnance à intervenir, durant 2 mois et l’y condamner au besoin ;
— Condamner la société IBERCAJA BANCO S.A à verser à Monsieur [G] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens.”
Par conclusions en date du 3 janvier 2025, la SA IBERCAJA BANCO demande au juge de la mise en état de :
“ A TITRE PRINCIPAL,
— CONSTATER le défaut de pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état pour statuer sur la loi applicable au présent litige ;
REJETER la demande de communication de pièces de Monsieur [N] [G] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— FAIRE APPLICATON de la loi espagnole aux demandes de Monsieur [N] [G] formulées à l’égard d’IBERCAJA BANCO ;
REJETER la demande de communication de pièces de Monsieur [N] [G] en ce qu’elle se heurte au secret bancaire espagnol ;
A TITRE INFINIEMENT SUBSIDIAIRE,
— FAIRE APPLICATION de la loi française aux demandes de Monsieur [N] [G] formulées à l’égard d’IBERCAJA BANCO ;
— REJETER la demande de communication de pièces de Monsieur [N] [G] en ce qu’elle se heurte au secret bancaire français ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— REJETTER la demande de communication de pièces de Monsieur [N] [G] ;
— DEBOUTER Monsieur [N] [G] de l’intégralité de ses demandes telles que dirigées à l’égard de IBERCAJA BANCO ;
— ECARTER l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [N] [G] à verser à la société IBERCAJA BANCO la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [N] [G] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de la SELAS inter-Barreaux FIDAL, représentée par Maître Isabelle VINCENT, avocat au Barreau de Paris, qui pourra les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.”
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 9 janvier 2025, le conseil de Monsieur [N] [G] n’était pas présent et n’avait pas fait parvenir son dossier avant l’audience ; l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
SUR CE :
A titre liminaire, il est précisé qu’aux termes des conclusions d’incident n°2 de Monsieur [G], ce dernier demande au Juge de la mise en état de « JUGER que l’action en responsabilité intentée par Monsieur [G] à l’encontre de la société IBERCAJA BANCO n’est pas prescrite au regard du droit français, en conséquence, la débouter à ce titre ».
Or, le Juge de la mise en état n’est pas saisi d’une demande de fin non-recevoir tirée de la prescription. Le Juge de la mise en état est saisi d’une demande de communication de pièces de Monsieur [G].
I. Sur la demande de communication de pièces
Il n’est pas discuté que l’action engagée par Monsieur [N] [G] à l’encontre de la SA IBERCAJA BANCO ne peut qu’être que de nature extra-contractuelle puisqu’il n’est pas justifié de relations contractuelles entre Monsieur [N] [G] et cette société.
Pour déterminer la loi applicable à cette action, il convient de se référer au Règlement Rome II, en son article 4 1° et 3°, qui dispose que :
« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question».
Le considérant n°7 de ce Règlement précise que le champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement doivent être cohérents par rapport au règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I », devenu « Bruxelles I bis ».
Le lieu où le dommage est survenu, tant au sens de l’article 4 du Règlement « Rome II » que de l’article 7.2 du Règlement « Bruxelles I bis », est le lieu de l’appropriation des fonds, soit en l’espèce le compte bancaire ouvert en Espagne, en l’absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française.
Le lieu où le fait dommageable s’est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux de la victime. En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent le demandeur ne justifie pas l’attribution de compétence aux juridictions du domicile de ce dernier. Les conséquences indirectes du dommage ne doivent pas être prises en compte, seul importe le dommage direct. Le préjudice financier, c’est-à-dire l’atteinte subie par l’investisseur dans son patrimoine, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s’est produite en Espagne, sur le compte bancaire du destinataire du virement, lieu de survenance du dommage.
Il ne peut donc être soutenu que le dommage subi s’est réalisé sur le compte bancaire ouvert en France.
Par conséquent, le droit espagnol s’applique aux demandes formées par Monsieur [N] [G] à l’encontre de la SA IBERCAJA BANCO, dont la présente demande de communication de pièces.
Selon les dispositions des lois espagnoles 26/1988 et les articles 82 et 83 de la loi du 10/2014 du 26 juin 2014 (Boletin Oficial del Estado of 27 juin 2014), il est expressément reconnu un secret bancaire au bénéfice des clients des établissements bancaires. A ce titre le secret bancaire espagnol interdit aux établissements bancaires de divulguer toute information financière relative à ses clients auprès d’un tiers, y compris le montant du solde du compte bancaire, les relevés de compte ainsi que les transactions qui y figurent.
Monsieur [N] [G] ne rapporte pas la preuve que le droit espagnol permettrait de déroger au secret bancaire dans les mêmes conditions que le droit français, outre qu’il n’est pas non plus justifié de l’utilité de la communication des pièces demandées.
La demande de communication de pièces sera par conséquent rejetée.
II. Sur les autres demandes
Monsieur [N] [G] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, la SELAS inter-Barreaux FIDAL, représentée par Maître Isabelle VINCENT, avocat au Barreau de Paris, sera autorisée à recouvrer directement contre elle, les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, Monsieur [N] [G] sera condamné au paiement de la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [N] [G] de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] aux dépens de l’incident ;
AUTORISE la SELAS inter-Barreaux FIDAL, représentée par Maître Isabelle VINCENT, avocat au Barreau de Paris à recouvrer directement contre Monsieur [N] [G] les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] à payer à la SA IBERCAJA BANCO la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 27 mars 2025 à 9h10 pour conclusions au fond.
Faite et rendue à Paris le 20 Février 2025
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
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