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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. de la famille, 9 oct. 2025, n° 23/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux en application de l’article 242 du Code civil de :
— [H], [G] [S], né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 12] ([Localité 9]) ;
— [C] [P] [L], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11] ([Localité 9]) ;
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 7] 2007 à [Localité 10] ([Localité 9]);
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties ;
CONDAMNE Monsieur [S] à régler à Madame [L] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice au titre de l’article 266 du Code civil;
CONDAMNE Monsieur [S] à régler à Madame [L] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice résultant des fautes commises par lui durant le mariage sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens le 11 juillet 2022, date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
ATTRIBUE de manière préférentielle à Madame [L] le bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 8], parcelles cadastrées AH n°[Cadastre 3] et AH n°[Cadastre 4], à charge des comptes lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
INVITE les parties à procéder à un partage amiable et en cas de désaccord ultérieur à engager une procédure de liquidation et de partage ;
DIT que Madame [L] pourra continuer à utiliser le nom de son époux accolé à son nom de naissance, soit le nom [L] [S], dans le cadre de son activité professionnelle de sage-femme coordinatrice ;
DEBOUTE Madame [L] de sa demande de prestation compensatoire à la charge de Monsieur [S] ;
ORDONNE une médiation familiale ;
DÉSIGNE à cette fin l’UDAF de la [Localité 9], [Adresse 1]. 55.29.98.40 en qualité de médiateur avec la mission d’entendre les parties et éventuellement les enfants et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver ensemble une solution au conflit qui les oppose ;
DIT que les parties prendront en charge elles-mêmes, directement les frais de médiation auprès du médiateur sauf si elles sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance ;
CONSTATE l’absence de demande d’audition des enfants [N] et [J] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité, pendant la période de résidence, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas conserve, en tout état de cause, le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant par une libre correspondance et des relations téléphoniques ;
MAINTIENT la résidence habituelle des deux enfants mineurs [N] et [J] chez la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
MAINTIENT, sauf meilleur accord entre les parents, les droits de visite et d’hébergement du père selon les modalités fixées par l’Ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 10 octobre 2023, à savoir :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi heure de sortie des classes au dimanche soir 18h,
— la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires (la première moitié démarrant le jour de la sortie des classes et la seconde moitié s’achevant le jour de la rentrée des classes), étant précisé que les vacances scolaires d’été seront fractionnées par périodes de deux semaines consécutives,
— avec observation d’un délai de prévenance de :
* 8 jours avant les fins de semaine
* 15 jours avant les petites vacances scolaires
* 1 mois avant les vacances scolaires d’été.
— à charge pour le père de venir chercher et reconduire les enfants au domicile du parent qui en a la résidence habituelle ou à l’école et de les faire prendre et ramener par une personne digne de confiance,
— les enfants passant le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père ;
DIT que la Fête de Noël sera organisée comme suit : veillée avec le parent ayant la résidence de l’enfant sur la semaine concernée, et le lendemain avec l’autre parent à compter de 11h30 ;
RAPPELLE que sont à considérer les vacances scolaires de l’Académie dans laquelle se trouve la résidence habituelle de l’enfant concerné ;
RAPPELLE que lorsqu’un jour férié ou un pont précédera ou suivra une fin de semaine d’exercice du droit de visite, ce jour férié sera englobé dans l’exercice de ce droit de visite ;
RAPPELLE que, sauf accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu exercer son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et dans la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera réputé y avoir renoncé en totalité ;
RAPPELLE qu’en application des dispostions de l’article 2275 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
MAINTIENT la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants communs due par Monsieur [S] à Madame [L] à la somme totale de 800 euros par mois, soit 400 euros par enfant et par mois et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] et ce en application de l’article 373-2-2 II 1° du code civil ;
RAPPELLE que comme indiqué dans l’ordonnance de mesures provisoires, cette contribution sera revalorisée le 1er JANVIER de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (sites internet : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ou encore serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice
— ------------------------------------------------- = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un huissier de justice : notamment saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière,
— la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un huissier de justice (art. L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution),
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975),
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 à 227- 4-3 et 227-29 du Code Pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. De plus, s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) fixée par ordonnance de protection encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
PRONONCE le partage par moitié entre les parents des dépenses exceptionnelles exposées pour les enfants (voyages ou sorties scolaires, les frais d’inscription scolaire dans des établissements autres que privés, frais médicaux, paramedicaux ou pharmaceutiques restant à charge) sur simple présentation de justificatifs et au besoin les y CONDAMNE ;
PRONONCE le partage par moitié entre les parents des autres dépenses exceptionnelles exposées pour les enfants, comprenant notamment les activités extra-scolaires et les frais de scolarité en établissement privé, sous réserve d’un engagement commun et de la présentation de justificatifs et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision relativement aux mesures prises pour les enfants est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [S] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [S] à payer à Madame [L] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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