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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 25/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00400 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBDIH – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 19 Décembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] DE [Localité 6]
MINUTE N°
DU : 19 Décembre 2025
N° RG 25/00400 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBDIH
NAC : 50D
Jugement rendu le 19 Décembre 2025
ENTRE :
Madame [C] [Z]
demeurant [Adresse 3] [Adresse 1] [Adresse 4]
Représentée par Maître Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
S.A.S. PERFORMANCE AUTOS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Septembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 07 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 19 Décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Alicia BUSTO
le :
N° RG 25/00400 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBDIH – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 19 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande et facture du 12 septembre 2023, Mme [C] [Z] a acquis auprès de la SAS Performance Autos un véhicule de marque Renault modèle Clio immatriculé [Immatriculation 5] moyennant le prix de 7 000 euros. Le certificat de cession a été signé le 12 septembre 2023.
Suite à l’apparition de désordres, la SAS Performance autos et Mme [C] [Z] ont convenu, suivant acte sous seing privé du 30 octobre 2023, de la reprise du véhicule par la SAS Performance Autos contre le remboursement de la somme de 7 000 euros. Le certificat de cession a été signé le 30 octobre 2023.
Par courriers de mise en demeure en date des 7 février, 1er mars et 2 août 2024, Mme [C] [Z] a mis en demeure la SAS Performance autos de lui régler la somme de 7 000 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 janvier 2025, Mme [C] [Z] a fait assigner la SAS Performance Autos devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) au titre de la garantie légale de conformité, en paiement de la somme de 7 000 euros et en indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de son assignation, valant conclusions, elle demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1231-1 et 1603 du code civil ainsi que des articles L217-3 et suivants du code de la consommation, de :
— condamner la SAS Performance Autos à lui régler la somme de 506,12 euros au titre de la garantie légale de conformité, augmentée des intérêts légaux à compter du 7 février 2024,
— condamner la SAS Performance Autos à lui régler la somme de 7 000 euros au titre du contrat de reprise, augmentée des intérêts légaux à compter du 7 février 2024,
— condamner la SAS Performance Autos à lui régler la somme de 1 885 euros au titre du préjudice financier, augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation introductive de la présente instance,
— condamner la SAS Performance Autos à lui régler la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation introductive de la présente instance,
— ordonner la capitalisation des intérêts de chacune de ces condamnations financières prononcées à l’égard de la SAS Performance Autos, et ce, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la SAS Performance Autos à lui régler la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la SAS Performance Autos aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient qu’un mois après l’acquisition du véhicule, celui-ci a présenté une défaillance impactant son bon fonctionnement et nécessitant le remplacement des amortisseurs du véhicule. Elle conclut que la réparation de ce désordre entre dans le champ de la garantie légale de conformité.
Elle ajoute que le véhicule rencontrant d’autres difficultés, la SAS Performance Autos a accepté de reprendre son véhicule et lui rembourser la somme de 7000 euros dans un délai de 45 jours à compter de la date de la reprise, ce qu’elle n’a pas respecté malgré ses relances.
Elle fait valoir que ce défaut de paiement l’a empêché d’acquérir une nouvelle voiture et la contraint de louer des véhicules pour un montant total de 1 885 euros. Elle ajoute avoir été usée et lassée de la situation au vu des nombreux reports de paiement de la SAS Performance autos.
La SAS Performance autos n’a pas conclu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse susvisées quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 11 septembre 2025 fixant la date de dépôt des dossiers au 7 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie légale de conformité
Aux termes de l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Selon l’article L217-4 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
Aux termes de l’article L217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Selon l’article L217-8 du même code, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
S’il existe une présomption d’antériorité pour les défauts de conformité apparus dans les douze mois de la vente d’un bien d’occasion, encore faut-il que la demanderesse démontre l’existence de tels défauts. Or, elle a acquis un véhicule d’occasion présentant un kilométrage de 124 363 et ne produit, pour seule preuve de la non-conformité, que la facture du 12 octobre 2023 correspondant à la pose des amortisseurs laquelle n’est corroborée par aucun autre élément, de sorte que le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour condamner la SAS Performance Autos au titre de la garantie légale de conformité.
En conséquence, Mme [C] [Z] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de paiement
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et il appartient, par application de l’article 1353 du même code, à celui qui réclame l’exécution d’une obligation, de prouver son existence. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte du contrat de reprise du 30 octobre 2023 produit par la demanderesse que la SAS Performance Autos s’est engagée à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de la reprise du véhicule de marque Renault immatriculé [Immatriculation 5], dans un délai de 45 jours à compter de la date de reprise soit jusqu’au 14 décembre 2023.
Les mises en demeure des 7 février, 1er mars et 2 août 2024 et les échanges de mails entre l’assureur de Mme [C] [Z] et la défenderesse démontrent que cette dernière n’a pas réglé cette somme dans le délai requis, malgré les relances, de sorte que l’inexécution de l’obligation de paiement est établie.
En conséquence, la SAS Performance Autos sera condamnée à payer à Mme [C] [Z] la somme de 7 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2024, date de la dernière mise en demeure.
Sur la réparation des préjudices
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’inexécution du contrat de reprise est acquise en ce que le défaut de paiement de la somme de 7 000 euros avant le 14 décembre 2023 a été établi.
Cette inexécution a incontestablement privé Mme [C] [Z] de fonds lui permettant l’achat d’un nouveau véhicule à compter de cette date. Il y a donc lieu de retenir un préjudice financier d’un montant de 1 665 euros correspondant à la location de véhicule depuis l’expiration du délai de paiement soit le 15 décembre 2023.
En revanche, aucune somme ne saurait être allouée au titre du préjudice moral qui n’est justifié par aucune pièce.
En conséquence, la SAS Performance Autos sera condamnée à payer à Mme [C] [Z] la somme de 1 665 euros au titre du préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée.
Mme [C] [Z] a sollicité, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la capitalisation des intérêts. Il convient donc de l’ordonner.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, la SAS Performance Autos supportera les dépens.
Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée à payer à Mme [C] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Performance Autos à payer à Mme [C] [Z] la somme de 7 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2024 ;
Condamne la SAS Performance Autos à payer à Mme [C] [Z] la somme de 1 665 euros au titre du préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter de la décison ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute Mme [C] [Z] du surplus de ses prétentions ;
Condamne la SAS Performance Autos à payer à Mme [C] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Performance Autos aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement a été signé par Adeline Corroy, juge et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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