Confirmation 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 13 juin 2025, n° 25/01438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01438 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFRW
le 13 Juin 2025
Nous, Béatrice DENARNAUD,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 12 Juin 2025 à 11 heures 59, concernant :
Monsieur X se disant [P] [T],
alias [O] [T]
alias [R] [S]
né le 01 Décembre 2002 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 14 mai 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 16 mai 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
***********
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours »
Il résulte de la procédure que, [P] [T], connu sous plusieurs alias et s’étant déclaré de nationalité marocaine, les autorités consulaires marocaines ont été saisies d’une demande d’identification. Ces dernières ont informé en date du 5 juin 2024 de ce qu’aucune concordance n’avait pu être déterminé.
Aussi dès le le 23 décembre 2024, les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire. [P] [T] a été convoqué pour une audition consulaire le 22 janvier 2025 à laquelle il ne s’est pas présenté, ayant été libéré le 26 décembre 2024.
Dans ces conditions, la préfecture a justifié avoir renouvelé sa demande d’audition pour identification auprès des autorités algériennes le 25 février 2025, puis de les avoir régulièrement relancées les 13 et 28 mars 2025, puis les 4 et 24 avril 2025, 13 mai 2025 et enfin 11 juin 2025.
A l’audience de ce jour, l’intéressé persiste à se déclarer de nationalité marocaine.
Il ressort de ce qui précède qu’en l’absence de réponses des autorités consulaires alors même que l’intéressé n’est à ce jour toujours pas identifié, qu’il persiste à se déclarer de nationalité marocaine et au regard de la crise diplomatique existant entre la France et l’Algérie, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
Les conditions d’une troisième prolongation ne sont donc pas réunies en ce que l’autorité administrative, bien qu’elle se montre elle-même diligente, n’établit pas, alors qu’elle a la charge de la preuve, que la délivrance des documents de voyage pourrait intervenir à bref délai.
L’administration sollicite pour autant la prolongation de la mesure de rétention sur le fondement de la menace à l’ordre public.
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
Or, si l’administration ne transmet au soutien de cet argument que la fiche pénale mentionnant l’exécution de la peine de 4 mois par l’intéressé, pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants en état de récidive légale prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse, le 16 janvier 2025, il se déduit des éléments de la procédure que l’intéressé a été incarcéré une première fois et libéré le 26 décembre 2024 et que dès le 15 janvier 2025, il était de nouveau interpellé vraisemblablement pour les mêmes faits, l’état de récidive légale ayant été relevé, donnant à voir l’absence de prise en compte des avertissements de l’autorité judiciaire, la réitération de faits graves et identiques caractérisant la menace pour l’ordre public.
Au surplus, il convient de relever les multiples signalements avec les trois identités données par l’intéressé.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de troisième prolongation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [P] [T] pour une durée de QUINZE jours ;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 14 mai 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 13 Juin 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Réception ·
- Demande d'avis ·
- Lettre recommandee ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Organisation judiciaire
- Fonds de garantie ·
- Pièces ·
- Victime ·
- Transaction ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Recours subrogatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Préjudice corporel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caution ·
- Garantie ·
- Recours ·
- Caisse d'épargne ·
- Taux légal ·
- Hypothèque ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Intérêt
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Maroc ·
- Fondation ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Droit de visite
- Disjoncteur ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Devis ·
- Norme ·
- Contrat d'assurance ·
- Fusible ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interrupteur ·
- Vérification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Banque ·
- Virement ·
- Assistant ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Destination ·
- Vigilance ·
- Monétaire et financier ·
- Ordre
- Chèque ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Compte courant
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Risque ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Surveillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Pension de retraite ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Jonction ·
- Calcul ·
- Prorata
- Alimentation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Métropole ·
- Parking ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Charges ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.