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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 15 juil. 2025, n° 25/06073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/06073 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3H3K
Minute : 25/00834
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Représentant : Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
C/
Madame [R] [O]
Représentant : Me Clarisse CAROUNANIDY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 152
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 15 Juillet 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [R] [O]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
assistée par Me Clarisse CAROUNANIDY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 152
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [R] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire, à défaut prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail, ordonner l’expulsion de la défenderesse en la forme ordinaire,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1.899,86 euros au titre de sa dette locative,Condamner la défenderesse à lui verser une indemnité d’occupation sur présentation des quittances subrogatoires afférentes,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025.
A cette date, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, indique que la dette est soldée et se désiste de ses demandes principales. Elle maintient ses demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Madame [R] [O], représentée par son conseil, sollicite de voir débouter la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes annexes. Elle indique avoir eu de graves problèmes de santé et avoir fourni des efforts importants pour apurer sa dette.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes maintenues
Madame [R] [O], qui n’a soldé la dette qu’à l’issue de l’introduction de la présente instance, sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [R] [O] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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