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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 3 oct. 2024, n° 23/11298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX
☎ :03 20 78 33 33
N° RG 23/11298 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X2WG
N° de Minute : BX24/00799
JUGEMENT
DU : 03 Octobre 2024
LILLE METROPOLE HABITAT
C/
[V] [H]
[D] [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Octobre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
LILLE METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [P] [E], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [V] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparante
M. [D] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-christophe DANGLETERRE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Juin 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 24 mars 2014, LILLE METROPOLE HABITAT a donné en location à Madame [V] [H] et Monsieur [D] [H] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 1].
Suivant acte du 7 février 2022, LILLE METROPOLE HABITAT a donné en location à Madame [V] [H] et Monsieur [D] [H] un parking n°6 situé à [Adresse 3].
Le 1er août 2022, LILLE METROPOLE HABITAT a fait signifier à Madame [V] [H] et Monsieur [D] [H] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier du 1er décembre 2023, LILLE METROPOLE HABITAT a fait assigner Madame [V] [H] et Monsieur [D] [H], pour l’audience du huit Février deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
— constater la résiliation des baux portant sur l’immeuble et le parking pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— prononcer l’expulsion de Madame [V] [H] et Monsieur [D] [H] ;
— les condamner solidairement au paiement :
— de la somme de 9187,95 euros au titre des loyers et charges impayés au titre du logement et du parking avec intérêts au taux légal ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, pour le logement ainsi que pour le parking dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient 12 fois le montant de la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 152 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [V] [H] et Monsieur [D] [H] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, LILLE METROPOLE HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’arriéré pour le logement et le parking à la somme de 8190,76 euros, selon décompte arrêté au 31 mai 2024. Le bailleur indique ne pas s’opposer à une demande de délais de paiement et indique qu’il n’y a plus de problème d’eau chaude dans l’immeuble, la hausse des charges s’explique par une augmentation du prix de l’énergie.
Monsieur [D] [H] a sollicité des délais de paiement, proposant de s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 100 euros sur 36 mois, outre le loyer courant et demande l’AJP.
Assignée par acte déposé en l’étude de l’huissier, Madame [V] [H] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la CAF le 5 août 2022 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 4 décembre 2023 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail :
— pour le logement
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 1er octobre 2022.
— pour le parking
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 1er octobre 2022.
Sur les sommes dues :
— pour le logement
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 31 mai 2024, à la somme de 7893,23 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l’enquête sociale sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale.
— pour le parking
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 31 mai 2024, à la somme de 251,81 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
En conséquence, Madame [V] [H] et Monsieur [D] [H] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à LILLE METROPOLE HABITAT la somme de 7893,23 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2024 et la somme de 251,81 euros au titre de l’arriéré locatif pour le parking arrêté au 31 mai 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Monsieur [D] [H] sollicite des délais de paiement et offre de s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 100 euros sur 36 mois, outre le loyer courant.
Au regard de la situation financière de Madame [V] [H] et Monsieur [D] [H], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 90 euros pour le logement et de 10 euros pour le parking et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l’expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision.
Sur l’indemnité mensuelle d’occupation :
Dans l’hypothèse où Madame [V] [H] et Monsieur [D] [H] ne respecteraient pas les délais qui leur ont été accordés par le juge, l’occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu’il convient de réparer en condamnant les locataires, devenus occupants sans titre, à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, soit 357,01 euros pour le logement et 16,79 euros pour le parking jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Madame [V] [H] et Monsieur [D] [H], qui succombent, supporteront les entiers dépens.
La situation de Monsieur [H] justifie l’octroi de l’AJP.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de LILLE METROPOLE HABITAT recevable ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 mars 2014 entre LILLE METROPOLE HABITAT et Madame [V] [H] et Monsieur [D] [H] concernant l’immeuble situé à [Adresse 1], sont réunies à la date du 1er octobre 2022 ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 février 2022 entre LILLE METROPOLE HABITAT et Madame [V] [H] et Monsieur [D] [H] concernant le parking situé à [Adresse 3], sont réunies à la date du 1er octobre 2022 ;
Condamne solidairement Madame [V] [H] et Monsieur [D] [H] à payer en deniers ou quittances valables à LILLE METROPOLE HABITAT, la somme de 7893,23 euros au titre de l’arriéré locatif pour le logement arrêté au 31 mai 2024 et la somme de 251,81 euros au titre de l’arriéré locatif pour le parking arrêté au 31 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Madame [V] [H] et Monsieur [D] [H] à payer leur dette, en principal par mensualités de 90 euros pour le logement et de 10 euros pour le parking ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, le solde pour le logement étant payé le 36ème mois ;
Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ;
Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Dit qu’en revanche, en cas de non paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;
Dit que dans ce cas, à défaut d’avoir quitté les lieux dont il s’agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Madame [V] [H] et Monsieur [D] [H] ou tout occupant de leur chef pourront être expulsés, et ce, si besoin est, avec le concours de la Force Publique ;
Condamne solidairement Madame [V] [H] et Monsieur [D] [H], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel ils seront restés dans les lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 357,01 euros pour le logement et 16,79 euros pour le parking ;
Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l’année dépasseraient la provision ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Certifie le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dit que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l’original du présent jugement ;
Accorde à Monsieur [D] [H] l’aide juridictionnelle provisoire ;
Condamne in solidum Madame [V] [H] et Monsieur [D] [H] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 03 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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