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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 15 déc. 2025, n° 24/01091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N° 25/566
AFFAIRE : N° RG 24/01091 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3I5U
Jugement Rendu le 15 Décembre 2025
DEMANDEURS :
Madame [O] [P] [E]
née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 10] (ROYAUME-UNI)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Mélanie AMOROS, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [C] [R] [D]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 10] (ROYAUME-UNI)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Mélanie AMOROS, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE :
Compagnie d’assurances MATMUT PJ
prise en la personne de son représentant légal en eercice
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Maître Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Juillet 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 20 Octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2025 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mars 2022, Mme [O] [E] et M. [C] [D] ont assuré auprès de MATMUT, un camping-car SUNLIGHT neuf immatriculé [Immatriculation 9].
Le 22/7/2021 ils ont réglé un acompte de 6000 €, la date de mise à disposition du véhicule étant prévue pour le 1/4/2022. Un virement pour solde de prix d’un montant de 59 900 € a été effectué en octobre 2021.
Ils prendront possession du véhicule le 3/3/2022, celui-ci sera assuré auprès de la Matmut.
Le 15/3/2022 ils seront réalisés divers travaux complémentaires sur le camping-car : pose d’une climatisation, d’un kit bloc porte…
Le 11 avril 2022, Mme [O] [E] et M. [C] [D] déposaient plainte auprès de la Gendarmerie de [Localité 11] suite au vol de leur camping-car survenu dans la nuit du 10 au 11 avril :
« au cours de la nuit un ou plusieurs auteurs dérobent le camping-car de la victime stationné dans la propriété de celle-ci. Pour le sortir de la propriété, ils débrayent le moteur du portail électrique (…) le camping car était complètement rempli, nous avions tout préparé pour partir pendant 3 mois. Je vous fournirai une liste plus complète de ce qui a été dérobé. »
Le même jour, ils déclaraient le sinistre auprès de MATMUT.
Dans le cadre de l’instruction de ce sinistre, MATMUT sollicitait des informations et renseignements complémentaires et mandatait un expert automobile pour étude des pièces transmises par les assurés et analyse des clefs en leur possession.
A l’issue de ces démarches, par lettre du 17 novembre 2022, MATMUT opposait une déchéance de garantie sur le fondement de l’article 32-2 des Conditions générales du contrat et refusait son indemnisation en raison d’une fausse déclaration sur le prix d’achat du camping-car réellement acquitté, de la fourniture d’une clé factice comme clé d’origine et de l’inexistence du numéro de série du véhicule.
Mme [O] [E] et M. [C] [D] ayant contesté ce refus, MATMUT confirmait la déchéance de garantie par lettre du 21 septembre 2023.
Par acte du 8 avril 2024, Mme [O] [E] et M. [C] [D] ont assigné MATMUT aux fins de garantie du sinistre vol.
Par leurs dernières conclusions, Mme [O] [E] et M. [C] [D] ont demandé au tribunal de :
Vu les articles 16 du code de procédure civile, 1104 et suivants du Code civil, L 113 – 1 et suivants du code des assurances,
— Condamner la compagnie d’assurances Matmut, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [O] [E] et M. [C] [D] la somme de 65 798,30 € en couverture du sinistre subi suite au vol de leur camping-car,
— Condamner la Matmut prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [O] [E] et M. [C] [D] la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— Condamner la Matmut, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [O] [E] et M. [C] [D] la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions en réponse, la compagnie MATMUT demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article L221-1 du Code des assurances,
Vu les garanties générales et particulières du contrat,
— Débouter Mme [O] [E] et M. [C] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner solidairement Mme [O] [E] et M. [C] [D] à payer à la MATMUT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Mme [O] [E] et M. [C] [D] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juillet 2025.
MOTIVATION
L’article 1103 du Code civil précise que le contrat tient lieu de loi entre les parties, l’article 1104 du Code civil, impose qu’il soit négocié, formé et exécuté de bonne foi.
L’article 1353 du Code civil ajoute que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit prouver que toutes les conditions sont réunies pour cette exécution.
Plus spécifiquement, l’article 32-2 des Conditions Générales du contrat d’assurance souscrit par Mme [O] [E] et M. [C] [D] prévoit certaines obligations et formalités à respecter pour faire valoir un droit à indemnisation :
« Vous devez :
* Lorsque vous êtes propriétaire du véhicule assuré :
— justifier du prix d’achat réellement acquitté par vous en transmettant tous les justificatifs :
original de la facture d’achat, extrait de relevé de compte bancaire, tableau d’amortissement du crédit …
— nous informer de toute mesure commerciale (réduction, ristourne, remise…) consentie par le vendeur ou de toute incitation financée par des fonds publics (aide à la reprise, crédits d’impôts…)
* nous adresser également les originaux des dépenses effectuées (entretien, réparations…) et nous informer de toute mesure commerciale (réduction, ristourne, remise…) consentie par le prestataire dans le cadre desdites dépenses ainsi qu’une copie du procès-verbal de contrôle technique.»
En cas de vol du véhicule, l’assuré doit :
« aviser immédiatement les autorités locales de Police ou de Gendarmerie,
— fournir tous renseignements sur l’état du véhicule au jour du vol et nous aviser dans les 8 jours en cas de récupération du véhicule, de ses accessoires ou aménagements, des objets volés. »
L’article 34 des Conditions Générales du contrat dispose que :
« La valeur avant et après sinistre du véhicule assuré, de ses accessoires et aménagements, ainsi que le coût et la méthodologie des réparations, sont déterminés de gré à gré et, si besoin, par un expert, dans la limite du prix d’achat réellement acquitté par vous. »
L’article L. 121-1 du Code des Assurances précise que :
« L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre. »
Ainsi pèse sur l’assuré la charge :
– d’effectuer une déclaration en toute bonne foi,
– d’établir la réalité du sinistre, et si besoin est, les circonstances,
– de communiquer toutes les informations nécessaires à la détermination du montant des dommages et de déclarer avec exactitude le prix d’achat du véhicule.
A défaut, l’article 32-2 des Conditions Générales du contrat prévoit une déchéance du droit à garantie :
« Est déchu de tout droit à garantie l’assuré qui, sciemment :
— fait de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. A ce dernier titre, l’assuré doit déclarer avec exactitude le prix d’achat réellement acquitté par vous du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre,
— emploie comme justifications des moyens frauduleux ou des documents mensongers. »
Selon une jurisprudence désormais constante l’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre.
Au cas d’espèce, l’assureur estime que Mme [O] [E] et M. [C] [D] ont déclaré volontairement un prix d’achat erroné puis ont remis à l’expert des clés factices pour faire croire au vol de leur camping-car.
Cependant, par les simples constatations d’une part que Mme [O] [E] et M. [C] [D] ont seulement déclaré avoir payé une somme totale de 65 900 € courant octobre 2021 pour un camping-car neuf utilisé en exposition, livrable près de cinq mois plus tard, alors qu’ils ont obtenu plus tard une remise commerciale de 4000 €, soit 6 % du prix d’achat, non signalée à l’assureur et d’autre part que les clés du véhicule remises par les assurés à l’expert d’assurance mandaté ne pouvaient pas être les clés d’origine et que le numéro de série du véhicule était inconnu du constructeur, l’assureur ne peut prétendre établir la mauvaise foi des assurés alors que la remise commerciale a été effectuée après paiement effectif de la totalité du prix d’achat pour dédommagement de désagréments rencontrés au cours de la vente et notamment de la non réalisation de certains aménagements initialement prévus, que les clés factices utilisées fonctionnaient avec toute l’apparence de clés d’origine, que la réalité du vol a été établie notamment par le témoignage d’un voisin et fait l’objet d’une enquête de gendarmerie et que la divergence quant aux numéros de série apparue au cours de l’enquête assurancielle est de toute évidence extérieure aux assurés.
Il conviendra en conséquence de considérer que la clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre ne peut s’appliquer et en conséquence de déclarer acquise à Mme [O] [E] et M. [C] [D] la garantie de la MATMUT pour le vol de leur camping-car.
Il en résulte que la MATMUT sera condamnée à payer à Mme [O] [E] et M. [C] [D] une somme de 61 900 € à laquelle s’ajoute la somme de 3898,30 € correspondant aux travaux supplémentaires réalisés sur le camping-car suivant facture acquittée du 15/3/2022, soit un total de 65 798,30 €.
De plus, le fait pour l’assureur d’avoir imaginé diverses escroqueries sous différentes formes pour les reprocher aux assurés afin d’éviter la mobilisation de la garantie a manifestement causé un préjudice moral à ces derniers qu’il conviendra de réparer par l’octroi d’une somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts.
Enfin, il ne paraît pas inéquitable de condamner la MATMUT, partie succombante, à payer à Mme [O] [E] et M. [C] [D] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la compagnie d’assurances MATMUT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [O] [E] et M. [C] [D] la somme de 65 798,30 € en couverture du sinistre subi suite au vol de leur camping-car,
CONDAMNE la compagnie d’assurances MATMUT prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [O] [E] et M. [C] [D] la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
CONDAMNE la compagnie d’assurances MATMUT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [O] [E] et M. [C] [D] la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la compagnie d’assurances MATMUT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Décembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Me Mélanie AMOROS, Maître Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT
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