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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 18 juin 2025, n° 24/11562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/11562 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54DY
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 18 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Lea BAULARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0798
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS agissant poursuites et diligences de son président du conseil d’administration et de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1677
Décision du 18 Juin 2025
[Adresse 1]
N° RG 24/11562 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54DY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
Les avocats ont déposé leurs dossiers de plaidoirie les 13 et 15 mai 2025 au greffe de la chambre.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [P] a exercé la profession de conseil juridique salariée depuis le 26 février 1990 avant la fusion de cette profession avec celle d’avocat.
Elle est devenue avocate à compter du 1er janvier 1992, tout en conservant son statut de salariée jusqu’au 2 janvier 2007, date à laquelle elle a poursuivi son activité en qualité d’avocat libéral.
Le 30 juin 2022, elle a fait valoir ses droits à la retraite.
Le 24 août 2022, la Caisse nationale des barreaux français (ci-après la CNBF) a notifié à Mme [E] [P] un titre de pension de retraite personnelle à effet du 1er juillet 2022 faisant état de 61 trimestres de cotisations.
Estimant pouvoir justifier de 62 trimestres de cotisations, Mme [E] [P] a saisi la commission de recours amiable de la CNBF le 17 octobre 2022.
A l’occasion de la séance du 16 décembre 2022, cette commission a déclaré son recours recevable mais non fondé. Cette décision de rejet a été notifiée à Mme [E] [P] le 20 décembre 2022.
Par acte extrajudiciaire du 6 février 2023, Mme [E] [P] a assigné la CNBF devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision prise par ladite commission. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00728.
Entre temps, le 22 décembre 2022, la CNBF a notifié à Mme [P] un nouveau titre de pension, d’un montant brut légèrement supérieur au premier, mais retenant toujours 61 trimestres.
Mme [P] a dès lors de nouveau saisi la commission de recours amiable de la CNBF, laquelle a déclaré son recours irrecevable par décision du 10 mai 2023, puis le tribunal judiciaire de Lyon par acte du 6 juillet 2023. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/02529.
Par conclusions du 10 mai 2024, la CNBF a soulevé l’incompétence matérielle et territoriale du tribunal saisi.
Par deux jugements du 14 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon s’est déclaré incompétent au profit de la première chambre du tribunal judiciaire de Paris.
Dans chacune de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2025, Mme [E] [P] demande au tribunal de joindre les instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/11562 et 24/11577, de fixer à 62 trimestres sa durée d’assurance auprès du régime de la CNBF, de recalculer en conséquence le montant de la pension, et de condamner la CNBF à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans chacune de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2025, la CNBF ne se prononce pas explicitement sur la demande de jonction et sollicite au tribunal qu’il déboute Mme [E] [P] de l’ensemble de ses demandes et qu’il la condamne à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de jonction
En application des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Une telle décision constitue une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, les deux affaires portant sur la contestation de deux titres exécutoires successivement pris au titre de la pension de retraite personnelle de Mme [E] [P], il apparaît d’une bonne administration de la justice de joindre la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/11577 sur la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/11562.
Sur la demande relative à la pension de retraite
Il est en l’espèce constant que Mme [E] [P], devenue avocate à compter du 1er janvier 1992 en raison de la fusion de la profession de conseil juridique avec celle d’avocat par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 à effet du 1er janvier 1992, a conservé son statut de salarié jusqu’au 2 janvier 2007, date à laquelle elle a poursuivi son activité en qualité d’avocat libéral et a de ce fait été affiliée d’office à la CNBF à compter du 2 janvier 2007 et jusqu’à sa retraite du 30 juin 2022.
Le présent litige porte sur le nombre de trimestres à prendre en compte au titre de l’année 2007 pour le calcul de la pension de retraite de Mme [P].
Aux termes de l’article L. 653-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, « Lorsque l’intéressé a accompli la durée d’assurance fixée en application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d’assurance vieillesse de base, le montant de la pension de retraite est calculé en proportion de la durée d’assurance à la Caisse nationale des barreaux français ».
L’article R. 653-4 du même code prévoit que « Pour les avocats exerçant à titre libéral, sont comptées comme périodes d’assurance dans le présent régime :
1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations. Les cotisations versées à la Caisse nationale des barreaux français sont arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la retraite de base (…) ».
L’article R. 723-20 alinéa 1er du code de la sécurité sociale en vigueur entre le 30 décembre 2004 et le 23 juin 2011, soit au moment où Mme [P] s’est affiliée à la CNBF, disposait que : « Pour les avocats non-salariés, en cas d’inscription au tableau ou sur la liste du stage en cours d’année civile, les cotisations sont calculées au prorata du nombre de jours de l’année civile à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui de la date d’inscription ».
Si la CNBF revendique l’application de ce dernier article au cas de Mme [P] et explique n’avoir sollicité le paiement de ses cotisations que pour les trois derniers trimestres de l’année 2007, de sorte qu’il conviendrait d’exclure, dans le calcul de sa pension, la validation de 4 trimestres au titre de l’année 2007, cet article ne vise que les « cas d’inscription au tableau ou sur la liste du stage » en cours d’année civile.
Ce texte, qui ne vise donc pas l’affiliation à la CNBF en cours d’année civile mais bien l’inscription au tableau, ne s’avère pas applicable à Mme [P], laquelle a été inscrite au barreau de Lyon dès le 1er janvier 1992 et n’a pas cessé son activité avant son départ à la retraite au 30 juin 2022 comme le démontre l’attestation de la bâtonnière du barreau de Lyon datée du 17 mai 2022.
La CNBF ne justifie de l’existence d’aucun autre texte qui légitimerait le fait de reporter les droits à retraite de Mme [P] au premier jour du trimestre civil suivant celui de la date d’affiliation à la CNBF.
L’article R. 723-1 dans sa version applicable au présent litige prévoit au contraire que l’avocat salarié poursuivant son exercice à titre libéral est redevable de la cotisation annuelle due au titre de son exercice libéral au prorata du nombre de jours correspondant à cet exercice pendant l’année civile.
Il ressort de ce dernier texte que Mme [P] était bien redevable de la cotisation annuelle 2007 au prorata du nombre de jours correspondant à son exercice libéral pendant l’année civile, soit entre le 2 janvier 2007 et le 31 décembre 2007, peu important le fait que la CNBF n’ait le cas échéant pas sollicité de Mme [P] le paiement de l’entière cotisation du premier trimestre 2007.
Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’est par ailleurs pas contesté que Mme [P] a dûment réglé tous les appels de cotisations que lui a adressés la CNBF, il doit être considéré que la demanderesse peut légitimement solliciter l’inclusion, pour le calcul de son droit à la retraite, du bénéfice du premier trimestre 2007.
Il convient dès lors de fixer à 62 trimestres la durée d’assurance de Mme [P] auprès du régime de la CNBF.
Le tribunal ne disposant pas des éléments pour procéder de lui-même au calcul du montant de la pension de Mme [P], cette demande est rejetée. Il est en revanche enjoint à la CNBF de réactualiser ladite pension au vu des trimestres retenus par la présente décision.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CNBF est condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner la CNBF à payer à Mme [E] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil et de la débouter de sa propre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/11577 sur la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/11562 ;
DÉBOUTE la Caisse nationale des barreaux français de ses demandes ;
FIXE à 62 trimestres la durée d’assurance de Mme [E] [P] auprès du régime de la CNBF ;
REJETTE la demande visant à ce que le tribunal procède au calcul de la pension de retraite de Mme [E] [P] ;
ENJOINT à la Caisse nationale des barreaux français de réactualiser le montant de la pension accordée à Mme [E] [P] au regard du nombre de trimestres retenus par la présente décision ;
CONDAMNE la Caisse nationale des barreaux français aux dépens ;
CONDAMNE la Caisse nationale des barreaux français à payer Mme [E] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 6] le 18 Juin 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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