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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 11 déc. 2024, n° 24/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, S.A. MERCIALYS c/ Société COCO |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00274 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KOWE
la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL
la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 11 DECEMBRE 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. MERCIALYS, immatriuclée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 424 064 707, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DEFENDERESSE
Société COCO, immatriuclée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 790 801 633, représentée par ses gérants domiciliés audit siège en cette qualité., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 13 novembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00274 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KOWE
la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL
la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié des 16 et 18 mars 2021, la société MERCIALYS a donné à bail commercial à la société COCO des locaux dépendant du Centre commercial « CAP COSTIERES » situés [Adresse 2], dans la [Adresse 7]Aménagement Concerté de la ville de [Localité 4], dite [Adresse 6], ladite location étant consentie pour une durée de dix ans à compter du 12 mai 2021 et moyennant un loyer annuel de 46 000 euros hors taxes, outre un loyer variable.
Par acte du 1er juin 2023, la société MERCIALYS a fait délivrer à la société COCO un commandement de payer les loyers la mettant en demeure de payer la somme principale de 24.837,01 euros, à titre d’arriéré locatif au 11 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, la société MERCIALYS a fait citer la société COCO devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins notamment de voir condamner par provision la société COCO à lui payer la somme de 74.093,62 €.
L’affaire est venue après trois renvois à l’audience du 13 novembre 2024.
A cette audience, la société MERCIALYS a repris oralement les termes de ses dernières conclusions et demande au juge des référés de:
— Dire la société MERCIALYS recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Dire la société COCO mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, et par conséquent l’en débouter ;
En conséquence,
— Condamner par provision la société COCO à lui payer les sommes suivantes, suivant décompte au 3 octobre 2024, et sous réserve de l’actualisation de la dette locative :
➢ Loyers, charges et accessoires impayés ……………………………………………………… 67 330,16 €
➢ Indemnité forfaitaire et irrévocable ……………………………………………………………… 6 733,02 €
➢ Remboursement de la réduction de loyer consentie ……………………………………… 13 037,72 €
➢ Pénalité contractuelle de 2/365ème du dernier loyer ……….. à parfaire au jour du paiement
➢ Intérêts de retard contractuels ……………………………………….. à parfaire au jour du paiement
TOTAL DES SOMMES DUES à parfaire …………………………………………………… 87 100,90 €
— Condamner au surplus, par provision, et sauf à parfaire, la société COCO, à payer à la société MERCIALYS, au titre de la pénalité prévue à l’article 22.2.2 du Titre II du bail et contractuellement due en cas d’infractions répétées audit bail, la somme de 329 € par jour à compter du 1er juin 2023, et jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner par provision la société COCO à lui payer des intérêts de retard au taux contractuel correspondant au taux légal majoré de cinq points, à compter de la signification du commandement de payer du 1er juin 2023 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière, dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil et ce, conformément aux stipulations contractuelles de l’article 22.2.1 du Titre II du bail ;
— Faire injonction à la société COCO de procéder à la reconstitution du dépôt de garantie conformément aux stipulations de l’article 5.4 du Titre II du Bail, sous astreinte de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance, subsidiairement de sa signification, et ce, pendant un délai de trois mois ;
— Faire injonction à la société COCO de payer ses loyers, charges et accessoires le premier jour de chaque trimestre civil, terme à échoir et par prélèvement automatique, sous astreinte de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) par infraction constatée à ces modalités de règlement, à compter du premier jour du trimestre civil suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir et ce, tant que durera la relation contractuelle ;
— Se réserver en toutes hypothèses la liquidation de l’astreinte ;
— Rappeler le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner la société COCO à lui payer la somme provisionnelle de 3 600,00 € par application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil ; très subsidiairement, la condamner à lui payer la somme de 3 600,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la société COCO aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation et de ses suites.
A cette dernière audience, la société COCO a repris oralement les termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. La société COCO indique vouloir à titre principal voir la société MERCIALYS être déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, elle sollicite un délai de 24 mois pour se libérer de sa dette. En outre, elle entend voir la société MERCIALYS condamnée au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.»
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que de traverser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur le montant de l’arriéré de loyers
Le décompte produit par le demandeur en pièce 17 ne se heurte à aucune contestation sérieuse et permet de déterminer que la SARL COCO est redevable de la somme de 67.330,16 euros au titre des loyers et charges impayés au 3 octobre 2024.
La demande au titre de l’indemnité forfaitaire et irrévocable s’analyse toutefois en une clause pénale échappant à la compétence du juge des référés.
De même, la clause prévoyant le remboursement de la franchise de loyers “en cas d’inexécution par le Preneur de l’une quelconques des obligations mises à sa charge, aux termes du Bail”, nécessite l’interprétation du juge du fond.
Par ailleurs, les demandes d’application de la pénalité prévue à l’article 22.2.2 du Titre II du bail et de condamnation au paiement des intérêts de retard au taux contractuel correspondant au taux légal majoré de cinq points, s’analysent également en des clauses pénales relevant de la seule compétence du juge du fond.
Enfin, il ne revient pas au juge des référés de “faire injonction à la société COCO de procéder à la reconstitution du dépôt de garantie conformément aux stipulations de l’article 5.4 du Titre II du Bail, sous astreinte de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance, subsidiairement de sa signification, et ce, pendant un délai de trois mois” ni de “ faire injonction à la société COCO de payer ses loyers, charges et accessoires le premier jour de chaque trimestre civil, terme à échoir et par prélèvement automatique”, de sorte que ces demandes seront rejetées.
En conséquence, la société COCO sera condamnée à verser à la société MERCIALYS, à titre provisionnel, la somme de 67.330,16 euros à valoir sur les arriérés de loyers arrêté au 3 octobre 2024.
2- Sur la demande de délais de paiement
Il n’est pas contesté que la société COCO ne s’est pas acquittée de la somme visée dans le commandement dans les délais prescrits par l’acte d’huissier.
Le juge des référés saisi d’une demande de délai de paiement présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil, peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
L’article 1343-5 du Code civil prévoit :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
La Société COCO indique subir des difficultés financières, ses résultats n’étant pas satisfaisants et en toutes hypothèses en deçà de ses attentes.
Toutefois, il est démontré une volonté de la Société COCO de poursuivre l’exploitation de son commerce.
Compte tenu de ces circonstances, il y a lieu d’accorder à la société COCO un délai de 24 mois pour s’acquitter des sommes dues, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
3- Sur les demandes accessoires
La société COCO est condamnée aux dépens.
Et il n’apparaît pas inéquitable que la COCO soit condamnée à payer à la société MERCIALYS la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Rejette le moyen soulevé tenant à l’existence de contestations sérieuses,
En application de l’article L145-41 du code de commerce,
Constate que l’obligation de la société COCO envers la Société MERCIALYS n’est pas sérieusement contestable,
Condamne la SAS COCO à verser à titre provisionnel à la Société MERCIALYS la somme de 67.330,16 euros à valoir sur les arriérés de loyers et de charges selon décompte arrêté au 3 octobre 2024,
Dit que la société COCO s’acquittera de sa dette par un premier versement de 2.806 euros avant le 10 janvier 2025, puis en 22 mensualités de 2.806 euros par mois en plus des loyers et charges courants, la 24ème mensualité venant régler le solde de la dette,
Dit qu’à défaut de versement d’une seule des échéances, ou du loyer courant, la totalité des sommes deviendra immédiatement exigible,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la Société MERCIALYS au titre de l’indemnité forfaitaire et irrévocable, de la réduction de loyer consentie, de la pénalité prévue au bail, des intérêts de retard au taux légal majoré, de la reconstitution du dépôt de garantie, et du paiement par prélèvement automatique,
Condamne la société COCO à payer à la société MERCIALYS la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société COCO aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de commandement.
La Greffière La Vice-présidente
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