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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 15 mai 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 15 mai 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 26/00010 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RNMC
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Cécile CANDAS, greffière, lors des débats à l’audience du 10 avril 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors du prononcé,
ENTRE :
SCCV IDF N1
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Martial JEAN de la SELARL NBJ AVOCAT, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. VALLOIRE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme LEFORT de la SELARL LLC et Associés Bureau de Paris, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1094
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, la SCCV IDF N1 a assigné en référé la SA Valloire Habitat devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, pour voir :
— Condamner par provision la SA Valloire Habitat à lui payer la somme de 67 646,85 euros ;
— Assortir ladite condamnation des intérêts au taux légal à compter de la délivrance des présentes ;
— Condamner la SA Valloire Habitat à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026, puis renvoyée à la demande des parties et entendue à l’audience du 10 avril 2026.
A l’audience du 10 avril 2026, la SCCV IDF N1, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Elle fait valoir qu’elle a été constituée pour porter un projet de construction initié par la société Tas Groupe, sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 1], dont le prix de vente en l‘état de futur achèvement à la SA Valloire Habitat a été fixé à 13 529 369,97 euros TTC. Elle indique que le contrat de vente prévoit que l’acquéreur devra payer une somme représentant 0,5% du prix de vente (soit 67 646,85 euros TTC) à la délivrance de l’attestation de non-contestation de la conformité ou autre justificatif en tenant lieu, laquelle a été dûment délivrée. Sollicitant le paiement de la somme due par courrier du 19 juin 2025, elle précise que cette somme n’a jamais été réglée par la SA Valloire Habitat de sorte qu’elle s’estime bien fondée en son action. Elle précise qu’une expertise est actuellement en cours du fait des réserves émises à la réception du bien et qu’un compte devra être fait être les parties, mais que cela est indépendant de la présente demande, aucune compensation ne pouvant être envisagée entre les créances éventuelles.
En défense, la SA Valloire Habitat, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
— Dire et juger que la demande de provision formulée par la SCCV IDF N1 se heurte à une contestation sérieuse ;
— Rejeter en conséquence la demande de la SCCV IDF N1 ;
— En tout état de cause, débouter la SCCV IDF N1 de sa demande tenant à sa condamnation à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCCV IDF N1 à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le contrat de vente prévoit 11 étapes de paiements et que la demande formulée porte sur l’étape numéro 10, alors que l’étape précédente concernant la levée des réserves n’est pas réalisée et dépend de l’expertise judiciaire en cours, laquelle vient d’être étendue aux comptes à faire entre les parties. Elle précise que l’attestation de conformité produite concerne la conformité administrative, alors que ses contestations portent sur la conformité contractuelle du bien, et que l’expert est saisi de l’ensemble des questions de conformité sans qu’il soit possible de scinder celles-ci. Elle estime, dès lors, que la demande se heurte à des contestations sérieuses.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 15 mai 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, le contrat de vente en l’état de futur achèvement conclu entre la SCCV IDF N1 et la SA Valloire Habitat en date du 22 décembre 2021, devant Maître [E] [X], notaire à [Localité 2], stipule, au titre de l’exigibilité du prix, que celui-ci « sera payable en fonction des différents stades ci-après et pour ce qui concerne les échéances payables après la signature de l’Acte de Vente […] au fur et à mesure de l’avancement des travaux aux échéances ci-après et sur production des pièces à remettre par le VENDEUR à l’ACQUEREUR, ci-après listées, savoir :
[…] 9 – A la levée des réserves – 2% […] 10 – A la délivrance de l’attestation de non contestation de la conformité ou autre justificatif en tenant lieu – 0,5% […] 11 – A la levée des désordres liés à la garantie de parfait achèvement (GPA) – 0,5% […]
Il est expressément convenu que la réalisation de chacun des évènements, dont dépend l’exigibilité des fractions de prix stipulées payables à terme en fonction de l’échéancier visé ci-dessus sera justifiée de la manière suivante, sans qu’une échéance puisse en bloquer une autre, à savoir : […] Pour la conformité administrative : conformément aux dispositions du paragraphe « Conformité administrative » ci-après visé […] ».
Au titre de la conformité administrative, ledit contrat stipule (en page 31) que « l’ACQUEREUR disposera d’un délai de trente (30) jours à compter de la réception de certificat pour procéder au paiement de l’échéance de Prix correspondant ».
Il ressort de ces dispositions, avec l’évidence requise devant le juge des référés et sans qu’il y ait lieu à interprétation du contrat, que, dès lors que le contrat prévoit expressément que les échéances sont dues « sans qu’une échéance puisse en bloquer une autre », le fait qu’une expertise soit en cours au titre des réserves non-levées ne saurait empêcher, dans son principe, le paiement de l’échéance concernant la conformité administrative.
Ainsi, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2025, retirée le 30 juin 2025, la SCCV IDF N1 justifie avoir adressé à la SA Valloire Habitat un appel de fonds de 67 646,85 euros, auquel était joint l’attestation de non-contestation de la conformité des travaux, établie par le maire de la commune de [Localité 3], en date du 6 juin 2025.
Dès lors, l’obligation de la SA Valloire Habitat d’avoir à payer la somme de 67 646,85 euros, apparait établie avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Si la SA Valloire Habitat ne conteste pas le montant de son obligation, elle fait valoir l’expertise judiciaire en cours au titre des réserves non-levées et des désordres pour indiquer que les comptes entre les parties confiés à l’expert incluent l’échéance dont le paiement est réclamé à titre provisionnel.
Il apparait en effet que par ordonnance en date du 17 décembre 2024, le juge des référés, saisi par la SA Valloire Habitat, a ordonné une expertise judiciaire pour examiner les désordres allégués et a désigné M. [U] [K] en qualité d’expert, remplacé par M. [V] [Y] par ordonnance de changement d’expert du 17 janvier 2025.
Par une seconde ordonnance en date du 31 mars 2026, le juge des référés de ce même tribunal a, notamment, étendu la mission de l’expert à de nouveaux désordres et à l’établissement des comptes entre les parties.
Il est à ce titre relevé que l’assignation correspondante ne précise pas la nature, ni le contenu des désaccords existants entre les parties en matière de comptes, de sorte qu’il ne peut être déduit de cette seule extension de mission, dans le cadre d’une expertise portant sur des réserves et des désordres, que le litige relatif à l’attestation de conformité administrative, dont la régularité n’est pas contestée, soit concerné.
En outre, les règles applicables en matière de compensation de créances telles que prévues par les articles 1347 et suivants du code civil, outre qu’elles n’ont pas été clairement invoquées à ce stade, ne sauraient s’appliquer, dès lors que la créance éventuelle relative aux réserves non levées et aux désordres objets de l’expertise en cours ne peut, à ce stade, être considérée comme certaine, liquide et exigible.
En conséquence, en l’absence de contestation sérieuse, il résulte suffisamment des éléments produits que le principe comme le quantum de l’obligation de payer incombant à la SA Valloire Habitat au titre de l’étape de paiement numéro 9 afférente à l’attestation de conformité administrative, telle qu’elle résulte du contrat de vente en l’état de futur achèvement en date du 22 décembre 2021, sont démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision.
Il y a donc lieu de condamner la SA Valloire Habitat à payer à la SCCV IDF N1 une provision de 67 646,85 euros.
La SA Valloire Habitat, partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Valloire Habitat sera, enfin, condamnée à payer à la SCCV IDF N1 une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la SA Valloire Habitat à payer à la SCCV IDF N1 une provision d’un montant de 67 646,85 euros à valoir sur le paiement de l’étape de paiement numéro 9 afférente à l’attestation de conformité administrative, telle qu’elle résulte du contrat de vente en l’état de futur achèvement en date du 22 décembre 2021 ;
CONDAMNE la SA Valloire Habitat à payer à la SCCV IDF N1 une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Valloire Habitat aux dépens de l’instance en référé ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
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