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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. a, 13 janv. 2026, n° 24/05026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2026/
AUDIENCE DU 13 Janvier 2026
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 24/05026 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDOA
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[G] [H] [D] épouse [L]
C/
[M] [L]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
à Me KABORE
Me VILLECHENOUX
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [H] [D] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
de nationalité Congolaise
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005079 du 19/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 8] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
de nationalité Congolaise
domicilié : chez Monsieur [O] [K], [Adresse 4]
Représenté par Me Céline VILLECHENOUX, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/5443 du 11/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 10 juin 2026, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 30 Septembre 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française,
DÉCLARE recevable la demande en divorce de Madame [G] [H] [D] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine, entre les époux :
Madame [G] [H] [D] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
ET :
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 8] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
Mariés le [Date mariage 2] 1999 à [Localité 8] (République Démocratique du Congo),
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que Madame [G] [H] [D] perdra le droit d’usage de son nom d’épouse à l’issue de la procédure de divorce,
FIXE la date des effets du divorce au 18 juin 2024, soit à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
ATTRIBUE à Madame [G] [H] [D] le droit au bail sur le logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 5] à [Localité 9], sous réserve des droits du propriétaire,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour la présente décision,
RAPPELLE que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 10].
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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