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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 29 mai 2026, n° 26/02939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 29 Mai 2026
AFFAIRE : N° RG 26/02939 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RYYD
NAC : 53J
Jugement Rectificatif Rendu le 29 Mai 2026
ENTRE :
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société anonyme, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
ET :
Madame [D] [C], demeurant [Adresse 2]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assisté de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être répérées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties.
En l’espèce, par requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le13 mai 2026, Maître RAVASSARD, avocat de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, demande de rectifier le jugement en date du 27 mars 2026 précisant que l’orthographe du nom de Madame [D] [C], partie défenderesse à la procédure, ne correspond pas aux termes de l’assignation.
A la lecture du jugement rendu le 27 mars 2026, il apparaît qu’une erreur matérielle entache le chapeau du jugement puisqu’une erreur matérielle a été faite dans l’orthographe du nom de Madame [D] [C].
La requête ainsi présentée apparaît bien fondée et il convient d’y faire droit en rectifiant le dispositif de la décision, en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d’une décision antérieure, en premier ressort,
RECTIFIE le jugement rendu le 27 mars 2026 en ce sens, et qu’il conviendra de lire en page 1 :
« Madame [D] [C], demeurant [Adresse 2]
défaillante
DEFENDEUR »
EN LIEU ET PLACE DE :
« Madame [D] [W], demeurant [Adresse 2]
défaillante
DEFENDEUR »
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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