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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 2 déc. 2025, n° 25/81049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/81049
N° Portalis 352J-W-B7J-DACTJ
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 02 décembre 2025
DEMANDEURS
Madame [Z] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [E] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Ilanit CHICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0697
DÉFENDERESSE
S.A.S. LOCAM
RCS de [Localité 7] B 310 880 315
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #129
JUGE : Madame Céline DELCOIGNE, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 04 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 avril 2025, la SAS LOCAM a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Madame [Z] [T] et Monsieur [E] [M] ouverts auprès de la banque BNP Paribas pour un montant de 6.314,39 euros. Cette saisie a été dénoncée aux débiteurs le 5 mai 2025.
Par acte du 4 juin 2025, remis à personne, Madame [Z] [T] et Monsieur [E] [M] ont fait assigner la SAS LOCAM devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 août 2025 et renvoyée à celle du 4 novembre 2025.
A l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, Madame [Z] [T] et Monsieur [E] [M], par conclusions visées à l’audience, ont sollicités du juge de l’exécution qu’il :
Ordonne la mainlevée de la saisie attribution de la créance, ou a minima la cantonne à la somme de 3.156,80 euros ; Condamne la SAS LOCAM à verser à Madame [Z] [T] et à Monsieur [E] [M] la somme de 6.314,39 euros à titre de dommages-et-intérêts ; Condamne la SAS LOCAM à verser à à Madame [Z] [T] et à Monsieur [E] [M] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour sa part, la SAS LOCAM n’a ni comparu ni été représentée à l’audience, ayant sollicité par message RPVA un renvoi, auquel il n’a pas été fait droit. Par note en délibéré, son conseil a fait parvenir ses conclusions et pièces, qui n’ont toutefois pas pu faire l’objet d’un débat contradictoire à l’audience, ni être visées.
Le juge de l’exécution a autorisé Madame [Z] [T] et Monsieur [E] [M] à produire en cours de délibéré les justificatifs de la dénonciation de l’assignation aux fins de contestation de saisie.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé aux écritures de Madame [Z] [T] et de Monsieur [E] [M] visées à l’audience du 4 novembre 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bienfondé.
Sur la note en délibéré du conseil de la SAS LOCAM
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025, après un premier renvoi contradictoire ordonné à l’audience du 18 août 2025.
La SAS LOCAM, informée de la date de renvoi, a formulé par l’intermédiaire du RPVA une nouvelle demande de renvoi et n’était ni présente, ni représentée à l’audience du 4 novembre 2025.
Elle a adressé par note en délibéré, non autorisée lors de l’audience, ses conclusions ainsi que son dossier de plaidoirie.
Toutefois, d’une part, la procédure devant le Juge de l’exécution étant orale, ces éléments écrits, non soutenus à l’audience, ne peuvent être retenus. D’autre part, en l’absence de la SAS LOCAM à l’audience, ces éléments n’ont pas pu faire l’objet d’un débat contradictoire lors de l’audience. Enfin, en l’absence d’autorisation du Juge, toute note en délibéré doit être écartée.
Par conséquent, il y a lieu d’écarter des débats les conclusions et pièces adressées par le conseil de la SAS LOCAM par note en délibéré non autorisée.
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du compte BNP Paribas a été dénoncée à Madame [Z] [T] et Monsieur [E] [M] le 5 mai 2025. La contestation formée par assignation du 4 juin 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
Madame [Z] [T] et Monsieur [E] [M] produisent le courrier de leur commissaire de justice, daté du 4 juin 2025, dénonçant l’assignation du 4 juin 2025 au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l’avis d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception tamponné par la Poste le 4 juin 2025.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers ; cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. De jurisprudence constante, la Cour de cassation n’assimile pas le décompte imprécis à son absence, dès lors que le décompte mentionné à l’acte distingue effectivement les sommes réclamées au titre du principal, des frais et des intérêts échus, le cas échéant majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois (2e Civ., 27 février 2020, n°19-10.608 ; 2e Civ., 28 juin 2012, n°10-13.885 ; 2e Civ., 20 janvier 2011, n°09-72.080).
Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
En l’espèce, par jugement du 28 mai 2015, le Tribunal judiciaire de Versailles a condamné Madame [Z] [T] à régler à la SAS LOCAM la somme de 10.436,77 euros.
Par jugement du 6 janvier 2025, le Juge de l’exécution de [Localité 6] a cantonné les effets de la saisie-attribution pratiquée le 5 août 2024 par la société LOCAM sur les comptes de Madame [Z] [T] ouverts auprès de la banque BNP PARIBAS à un montant de 5.486,80 euros, correspondant à la moitié de la somme se trouvant sur le compte joint. Dès lors, le cantonnement de la saisie n’était pas prononcé en considération de paiement déjà intervenus mais en raison du caractère joint du compte bancaire objet de la saisie. Il y a lieu de relever que ce jugement constatait que la saisie pouvait être pratiquée pour la somme de 11.372,46 euros.
Le 30 avril 2025, la SAS LOCAM faisait procéder à une nouvelle saisie-attribution sur le compte-joint de la banque BNP PARIBAS de Madame [Z] [T] et de Monsieur [E] [M] pour une somme de 6.314,39 euros.
Madame [Z] [T] ne démontre pas que la créance de la SAS LOCAM à son égard a été intégralement réglée, ni ne fait valoir de paiements intervenus depuis la dernière saisie. Dès lors, la saisie-attribution objet de la présente procédure est régulière.
Il y a lieu de rappeler que Madame [Z] [T] et Monsieur [E] [M] sont mariés sous le régime de la séparation de biens, qu’ils disposaient de la somme de 6.313,60 euros sur leur compte joint, qu’il n’est pas démontré que ces sommes appartiendraient à l’un plutôt qu’à l’autre des époux et qu’il y a donc lieu de présumer que ces sommes leur appartiennent à chacun pour moitié.
Par conséquent, il y a lieu de cantonner les effets de la saisie à la somme de 3.156,80 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu’à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution.
En l’espèce, en l’absence de faute de la SAS LOCAM dans la procédure de saisie attribution litigieuse, la demande formulée par Madame [Z] [T] et Monsieur [E] [M] sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Madame [Z] [T] et Monsieur [E] [M], qui succombent à l’instance, seront condamnés au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [Z] [T] et Monsieur [E] [M], parties tenues aux dépens et qui succombent, ne peuvent prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Leur demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
ECARTE des débats la note en délibéré non autorisée du conseil de la SAS LOCAM ;
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 30 avril 2025 par la SAS LOCAM sur les comptes de Madame [Z] [T] et Monsieur [E] [M] ouverts auprès de la banque BNP PARIBAS ;
DEBOUTE Madame [Z] [T] et Monsieur [E] [M] de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 avril 2025 ;
CANTONNE les effets de cette saisie-attribution à la somme de 3.156,80 euros ;
REJETTE la demande de Madame [Z] [T] et Monsieur [E] [M] de condamnation de la SAS LOCAM à des dommages-et-intérêts ;
CONDAMNE Madame [Z] [T] et Monsieur [E] [M] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [Z] [T] et Monsieur [E] [M] de leur demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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