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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 9 avr. 2026, n° 22/05638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Maître Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P.
Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
Maître Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER
Maître Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 09 Avril 2026
1ère Chambre Civile
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N° RG 22/05638 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JXX7
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [N] [G]
née le 29 Novembre 1965 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
M. [Q] [C]
né le 12 Octobre 1965 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
tous deux représentés par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.A.R.L. LES CARRELAGES MERIDIONAUX
inscrite au RCS de NIMES sous le n° 380 617 894
agissant poursuites et diligences de son responsable légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
Représentée par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
S.A. SWISS LIFE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
assureur de la SARL LES CARRELAGES MERIDIONAUX (n° de contrat AP 700212265),
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4]
Représentée par la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SELAS CENAC, CARRIERE et ASSOCIES, avocats au barreau d’Aix en Provence, avocats plaidant,
M. [H] [T]
exerçant sous l’enseigne “[T] CARRELAGE”
enregistré sous le n° SIRET [Numéro identifiant 1],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat,
S.A.R.L. LES MAISONS M. J.
immatriculée au RCS sous le n° 318.869.377
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 6]
Rep/assistant : la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
es qualité d’assureur de Monsieur [H] [T]
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 7] et dont le siège administratif est [Adresse 7] – [Localité 8]
Représentée par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Février 2026 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de construction de maison individuelle du 29 juin 2018, Mme [N] [G] et M. [Q] [C] ont confié à la SARL Les maisons MJ la réalisation de leur maison d’habitation située à [Localité 1].
Les travaux ont été réceptionnés le 17 mars 2020 avec réserves dont un portant sur 5 carreaux de carrelage à changer dans le séjour.
Six jours plus tard, les maîtres d’ouvrage ont dénoncé des défauts d’aspérité et de couleurs d’autres carreaux.
Le carrelage a été acquis par la SARL Les maisons MJ auprès de la SARL carrelages méridionaux, assuré auprès de la compagnie Swiss Life et ont été posés par M. [T], assuré auprès de Groupama.
Par exploit du 16 mars 2021, les consorts [G]-[C] ont fait assigner la SARL Les maisons MJ aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 7 juillet 2021, le juge des référés a désigné M. [R] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport définitif le 28 juillet 2022.
Par exploit du 5 décembre 2022, Mme [G] et M. [C] a fait assigner la SARL Les maisons MJ sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-30.745,65 euros au titre des travaux de reprise,
-10.000 euros au titre de la résistance abusive.
Par acte du 16 février 2023, la SARL Les maisons MJ a fait assigner en intervention forcée :
— la SARL carrelages méridionaux,
— M. [T] et son assureur Groupama Méditerranée.
Par acte du 30 juillet 2025, la SARL carrelages méridionaux a fait assigner en intervention forcée son assureur la SA Swiss Life France.
Ces instances ont été jointes.
***
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 30 octobre 2025, Mme [G] et M. [C] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792-6, 1240 et 1241 du code civil, de :
— à titre principal,
— condamner in solidum la SARL Les maisons MJ, la SARL carrelages méridionaux, M. [T] et son assureur Groupama à leur payer la somme de 30.745,65 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise et des préjudices en découlant arrêté au jour du rapport d’expertise (28 juillet 2022) et réévaluée selon l’indice de la construction BT01 au jour du jugement à intervenir ;
— à titre subsidiaire,
— condamner in solidum la SARL Les maisons MJ, la SARL carrelages méridionaux, M. [T] et son assureur Groupama à leur payer la somme de 15.900,10 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise et des préjudices en découlant, arrêté au jour du rapport d’expertise (28 juillet 2022) et réévaluée selon l’indice de la construction BT01 au jour du jugement à intervenir ;
— en tout état de cause,
— rejeter les demandes reconventionnelles contraires aux présentes ;
— condamner in solidum la SARL Les maisons MJ, la SARL carrelages méridionaux, M. [T] et son assureur Groupama à leur payer :
— la somme de 10.000 euros au titre de la résistance abusive et de dommages et intérêts,
— la somme de 300 euros au titre du cout du constat d’huissier payé,
— la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance de référé et de la présente instance incluant les frais d’expertise judiciaire.
Mme [G] et M. [C] soutiennent que les désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement en ce que les carreaux présentent une différence de référence avec ceux commandés par avenant du 17 janvier 2020, ce qui constitue une non-conformité contractuelle. Ils font valoir que la différence de référence est visible, que le toucher est distinct et que l’entretien des carreaux plus rugueux est plus difficile. Ils estiment que la différence de référence de 44 carreaux posés dont 40 restent encore inchangés relèvent de la garantie de parfait achèvement. Ils affirment que les désordres n’étaient pas apparents par un profane lors de la réception.
Sur les préjudices, ils sollicitent l’application de la première solution proposée par l’expert : le remplacement complet des carreaux et le recarrelage des 110 m² de la maison d’habitation pour un montant total de 30.745,65 euros. Ils estiment que la seconde solution proposée, le remplacement des 40 carreaux non conformes, est soumise à de nombreux aléas et ne réparera qu’imparfaitement le désordre.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 janvier 2026 et par commissaire de justice à M. [T] le 28 janvier 2026, la SARL Les Maisons MJ demande au tribunal de :
— à titre principal, dire et juger que la réception sans réserve du 17 mars 2020 a purgé le défaut apparent de conformité et rejeter toutes les demandes subséquentes,
— à titre subsidiaire, condamner solidairement M. [T], la société Groupama Méditerranée et la SARL Les carrelages méridionaux à garantir toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, lesquelles ne sauraient excéder un montant de 12.300,10 euros ;
— à titre très subsidiaire, dire et juger que la condamnation ne saurait excéder la somme de 12.300,10 euros au titre de reprise des défauts de conformité,
— en toute hypothèse, condamner solidairement M. [T], Groupama Méditerranée et la SARL Les carrelages méridionaux à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront les frais de référés et d’expertise judiciaire.
A titre principal, la SARL Les maisons MJ indique que les défauts de conformité étaient apparents et n’ont fait l’objet d’aucune réserve de sorte qu’ils sont considérés comme étant acceptés par les maîtres d’ouvrage. Elle se prévaut de la clause de prescription de 8 jours prévue dans le contrat de CMI pour les défauts ou non-conformité qui doivent être portés à la connaissance du constructeur dans ce délai. Ainsi, elle estime que l’action fondée sur ces défauts est atteinte de prescription contractuelle et à tout le moins irrecevable en l’état de cette clause sauf pour les cinq carreaux à changer dans le séjour et les deux carreaux à changer dans la chambre mentionnés dans le PV de réception.
A titre subsidiaire, sur les appels en garantie, la SARL Les maisons MJ fait valoir que :
— M. [T], en qualité de poseur professionnel, ne pouvait ignorer les différences d’aspérité entre les carreaux qu’il a lui-même posés, de sorte qu’il a manqué à son devoir de vigilance et de contrôle ;
— la SARL carrelages méridionaux, en qualité de fournisseur, aurait dû en amont de la livraison s’assurer que les carreaux fournis étaient conformes à la commande passée par la SARL les maisons MJ.
Elle estime qu’une reprise partielle du carrelage est la solution la plus appropriée car les différences d’aspérités sont minimes, que la différence de couleur ne se révèle qu’en fonction de l’intensité de la lumière de telle sorte que les désordres sont mineurs et purement esthétiques.
La SARL Les maisons MJ fait valoir que la société carrelages méridionaux a fourni le lot des carreaux dont il est établi qu’il comportait des carreaux de deux références distinctes, mélangés au sein d’un même emballage. Ainsi, elle soutient que ce vice caché de délivrance, qui est intervenu en amont du chantier, résulte d’une défaillance du fournisseur, auquel il appartenait de garantir la conformité des matériaux livrés. Sur l’exception de purge par la réception invoqué par la SARL carrelage méridionaux, elle réplique que cet argument est inopérant car le débat ne concerne pas la réception de l’ouvrage mais la conformité du matériau livré. Elle fait valoir que le mélange des références démontre une non-conformité objective de telle sorte que la responsabilité du vendeur professionnel ne peut être écartée par des clauses générales de vente qui ne sont pas opposables au maître de l’ouvrage.
Pour répondre aux moyens soulevés par la compagnie Groupama, elle indique que M. [T] engage sa responsabilité car il n’a pas signalé une anomalie d’aspect, ce qui constitue une faute. En réponse au moyen relatif à l’absence de garantie d’un désordre esthétique, elle réplique que la garantie de l’assureur est mobilisable s’agissant d’un défaut généralisé qui rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Sur le montant du préjudice, elle estime que la reprise partielle est plus proportionnée au regard de la faible visibilité des désordres que les demandeurs ont mis plusieurs mois à invoquer et de leur refus de laisser intervenir le service après-vente.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 26 janvier 2026 et par commissaire de justice le 3 février 2026 à M. [T], la SARL les carrelages méridionaux demande au tribunal de :
— à titre principal,
— dire et juger que la réception sans réserve du 17 mars 2020 a purgé le défaut apparent de conformité et rejeter par conséquence toutes les demandes subséquentes,
— dire et juger qu’elle n’a pas commis de faute contractuelle ou extracontractuelle,
— débouter les demandeurs de toutes leurs demandes et rejeter toutes prétentions adverses,
— à titre subsidiaire,
— débouter la SARL Les maisons MJ de sa demande en garantie formée à son encontre,
— rejeter toutes demandes de condamnation à son encontre,
— condamner solidairement la SARL Les maisons MJ, M. [T], Groupama et la compagnie Swiss Life à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, lesquelles ne sauraient excéder le montant de 12.300,10 euros.
— dans les rapports avec son assureur Swiss Life et à titre subsidiaire,
— dire et juger que l’assureur demeure tenu de garantir son assurée au titre des dommages matériels causés à d’autres éléments que le produit livré, ainsi que les dommages immatériels,
— en toute hypothèse,
— condamner solidairement la SARL Les maisons MJ, M. [T], Groupama et la compagnie Swiss Life à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
A titre principal, la SARL Les carrelages méridionaux soutient qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en se prévalant de l’effet de purge des désordres apparents et en l’absence de dénonciation sous huitaine.
Elle souligne les contradictions de l’expertise qui a indiqué que le client profane ne pouvait pas voir le défaut tout en notant qu’il l’a dénoncé six jours après la réception ce qui prouve que le défaut était immédiatement perceptible.
Elle ajoute qu’elle n’a pas commis d’erreur car elle n’a pas commandé de carrelage R10, que la commande a été livrée directement chez les demandeurs et estime que le dommage réside dans le choix et la pose du constructeur ou de son sous-traitant. En tout hypothèse, elle souligne qu’en application des conditions générales de vente, la SARL Les maisons MJ l’a privé de tout recours contre le fabriquant CERCOM.
Elle estime que la garantie de la compagnie SwissLife est mobilisable, au minium pour les dommages matériels affectant l’ouvrage global et pour les dommages immatériels consécutifs.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 janvier 2026, la SA Swiss Life demande au tribunal de :
— à titre principal,
— la mettre hors de cause,
— débouter l’ensemble des parties de toute demande formée à son encontre,
— condamner la SARL les carrelages méridionaux ou tout autre succombant à lui régler la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que des entiers dépens ;
— à titre subsidiaire,
— limiter la condamnation au titre des travaux de reprise à 12.300, 10 euros TTC,
— débouter les consorts [G]-[C] de leur demande au titre d’une résistance abusive,
— déduire de toute condamnation la franchise contractuelle de 1.000 euros,
— condamner la SARL Les maisons MJ, M. [T] et son assureur la compagnie Groupama à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et selon quantum qui ne saurait être inférieur à 70 %.
— réduire à de plus justes proportions les demandes formées au titre des frais irrépétibles,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A titre principal, la compagnie Swiss Life sollicite sa mise hors de cause en soutenant que la responsabilité de son assurée ne peut être engagée en raison du caractère apparent des non conformités affectant le carrelage livré. Elle ajoute que sa garantie ne peut être mobilisée car le contrat souscrit est une police multirisques professionnelles et non une assurance décennale et que le contrat exclut par ailleurs les dommages de construction. Elle ajoute que même sur le terrain de la responsabilité civile, le contrat prévoit deux exclusions majeures : le manquement à l’obligation de délivrance et les frais de remplacement et de réfection. Elle indique que le fournisseur ne peut pas plus se fonder sur des dommages causés à « d’autres éléments que le produit livré » car il n’existe aucun dommage matériel distinct car tout le litige découle de la non-conformité du carrelage lui-même, et que les dommages immatériels ne sont pas garantis.
A titre subsidiaire, elle estime que la solution la moins onéreuse retenue par l’expert est la plus adaptée et que la demande relative à des dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive n’est pas justifiée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2026 et par commissaire de justice à M. [T] le 5 février 2026, la compagnie Groupama (assureur de M. [T]) demande au tribunal de :
— à titre principal,
— débouter les consorts [G]-[C], la SARL Les maisons MJ, la SARL Les carrelages méridionaux et la compagnie Swiss Life de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
— à titre subsidiaire,
— juger que la garantie décennale n’est pas mobilisable,
— à titre très subsidiaire,
— juger que la SA Swiss Life devra la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
— À titre plus subsidiaire,
— débouter la SARL Les maisons MJ, la SARL Les carrelages méridionaux et les consorts [G]-[C], la SA Swiss Life de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
— en tout état de cause,
— débouter la SARL Les maisons MJ, la SARL Les carrelages méridionaux et les consorts [G]-[C], la SA Swiss Life de leurs demandes,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre principal, la compagnie Groupama soutient que la responsabilité de son assuré, M. [T], ne peut être retenue car le litige est d’ordre contractuel lié à la fourniture d’un produit non conforme dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Elle rappelle que le carrelage a été fourni par la SARL Les carrelages méridionaux et provenait d’un fabriquant italien non présent à la cause ; qu’une erreur de livraison a entraîné le mélange des carreaux commandés avec d’autres carreaux, qu’ils étaient indécelables à l’œil nu. L’assureur estime que cette confusion est due à un défaut de contrôle en amont de la SARL Les maisons MJ et de la SARL Les carrelages méridionaux et qu’en qualité de carreleur, il ne pouvait pas détecter cette différence, compte tenu des conditions du chantier et de l’absence de disparité visible.
A titre subsidiaire, elle soutient que sa garantie ne peut être mobilisable car le désordre relève de la garantie de parfait achèvement et pas de la garantie décennale. Elle ajoute qu’il s’agit d’un simple défaut d’aspect esthétique, particulièrement mineur, visible à la réception intervenue le 17 mars 2020 et qu’en tout état de cause il a été décelé dans le délai de parfait achèvement ; qu’en outre, il ne présente pas une gravité décennale s’agissant d’un défaut de conformité.
A titre très subsidiaire, elle sollicite que la SA Swiss Life la relève et garantisse en soutenant que le cause de la non-conformité résulte d’une erreur de fourniture qui n’a pas été décelée par un contrôle en amont par la SARL carrelage méridionaux.
A titre infiniment subsidiaire, elle estime que seule la reprise partielle peut être envisagée.
Régulièrement assigné à personne le 16 février 2023, M. [T] n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 26 janvier 2026 par ordonnance en date du 16 octobre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 9 février 2026 pour être plaidée. La décision a été mise en délibérée au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la responsabilité des différents intervenants à l’égard des maîtres de l’ouvrage
Sur la responsabilité de la SARL Les maisons MJ
L’article 1792-6 alinéa 2 du code civil dispose : « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. »
La garantie de parfait achèvement porte sur les désordres apparents qui ont fait l’objet de réserves à la réception ou les désordres apparus dans l’année qui suit la réception, notifiés par écrit par le maître de l’ouvrage. Ces désordres peuvent être graves ou non et concerner des non-conformités. C’est une garantie objective : le maître de l’ouvrage n’a pas à démontrer la faute de l’entrepreneur.
Il est en outre constant que les désordres apparents et non réservés à la réception échappent à la garantie de parfait achèvement. Enfin, le désordre réservé à la réception qui n’est appréciable que plus tard dans son étendue, sa cause et ses conséquences relève de la garantie de parfait achèvement.
En l’espèce, Mme [G] et M. [C] ont commandé un carrelage, pour l’intérieur de leur maison, avec des carreaux Cercom série Square, gamme ref Home colori rope, de type R9.
L’expertise a montré que les carreaux posés sont de type R9 à l’exception de 44 carreaux de type R10. Ces carreaux différents se situent dans les deux salles d’eau, le cabinet d’aisance, les deux circulations latérales au séjour, les deux chambres, le bureau et une partie limitée devant la séparation avec la cuisine.
La différence entre les carreaux R9 et R10 est perceptible visuellement (le R9 est plus brillant que le R10) et au toucher (le R9 est plus lisse que le R10).
Le PV de réception du 17 mars 2020 mentionne que 5 carreaux sont à changer dans le séjour. Le 23 mars 2020, Mme [G] a écrit à la SARL Les maisons MJ pour lui indiquer qu’il y avait d’autres carreaux qui présentent une aspérité différente et qu’il serait utile de les vérifier tous.
La SARL Les maisons MJ se prévaut de l’effet de purge attachée à la réception sans réserve et considère que les désordres étaient apparents et qu’ils auraient dû être dénoncés immédiatement ou dans jours qui ont suivi la réception.
Il résulte toutefois du rapport d’expertise que les différences entre les type R9 et R10 n’étaient pas visibles immédiatement car la dissemblance est très légère, notamment visuellement. Les requérants font valoir à juste titre qu’il n’est pas habituel de marcher pieds nus sur du carrelage lors de la réception. Enfin, M. [R] a relevé avec pertinence que M. [T] ne s’était pas aperçu qu’il posait deux types de carrelage différents : « Si un œil averti comme le spécialiste du carrelage n’est pas à même de mesure le produit, le client, non compétent, ne va pas logiquement l’apprécier à la réception ».
Il s’ensuit que les désordres n’étaient pas apparents au moment de la réception de sorte que la garantie de parfait achèvement peut s’appliquer.
En application de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement porte sur les désordres apparus dans l’année qui suit la réception, notifiés par le maître de l’ouvrage. En l’espèce, les maîtres de l’ouvrage ont informé la SARL Les maisons MJ par lettre du 23 mars 2020 que certains carreaux avaient une aspérité différente puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 août 2020 que de « nombreux carreaux dispersés dans la maison (séjour, chambres, salle d’eau et couloirs) ont une aspérité différente des autres. », soit dans le délai d’un an à compter de la réception intervenue le 17 mars 2020.
Par conséquent, la SARL Les maisons MJ engage sa responsabilité à l’égard de Mme [G] et de M. [C].
Sur la responsabilité de la SARL Les carrelages méridionaux
Au sens des articles 1604 et suivants du code civil, le défaut de délivrance conforme s’entend de la remise d’un bien ne répondant pas aux spécifications et caractéristiques convenues entre les parties.
En outre, il est constant que dans une chaîne de contrats translatifs de propriété, le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenaient à son auteur, de sorte qu’il dispose, le cas échéant, de l’action pour manquement à l’obligation de délivrance conforme dont son vendeur aurait bénéficié s’il avait conservé la propriété de ladite chose.
En l’espèce, selon devis du 5 novembre 2019, la SARL Les carrelages méridionaux a commandé auprès de la société italienne Cercom des carreaux de type R9 et R11, conformément à la demande de la SARL Les maisons MJ. Il existe donc une succession de vente entre les demandeurs, la SARL Les maisons MJ et la SARL Les carrelages méridionaux. Ainsi, l’action de Mme [G] et M. [C] à l’encontre de la SARL Les carrelages méridionaux est de nature contractuelle.
L’expertise judiciaire a démontré que parmi les carreaux R9 livrés sur le chantier se trouvaient des carreaux de type R10, ce qui est à l’origine de la méprise. Il s’ensuit qu’une partie des carreaux délivrés par la SARL Les carrelages méridionaux n’était pas conforme à ceux commandés par les maîtres de l’ouvrage.
Il résulte des développements précédents que ce défaut de conformité n’était pas apparent.
La SARL Les carrelages méridionaux estime qu’elle n’avait pas à ouvrir les cartons d’emballage et que l’erreur provient du fabriquant et invoque ainsi le fait d’un tiers comme cause exonératoire.
Cependant, le fait d’un tiers susceptible d’exonérer le vendeur de son obligation de délivrance conforme doit revêtir les caractéristiques de la force majeure et donc présenter un caractère imprévisible et irrésistible. En l’espèce, l’erreur de livraison commise par le fabriquant ne constitue pas un fait imprévisible ou irrésistible puisqu’il était tout à fait possible, pour le livreur, de vérifier la régularité de la livraison au regard de la commande passée.
En définitive, la SARL Les carrelages méridionaux engage sa responsabilité à l’égard de Mme [G] et de M. [C].
— Sur la garantie due par l’assureur : la SA Swiss Life
Il résulte de l’article 19.4 des conditions générales que l’assureur ne garantit pas les conséquences d’un manquement à l’obligation de délivrance d’un produit ou d’un ouvrage.
En l’espèce, la SARL Les carrelages méridionaux engage sa responsabilité en raison de la non-conformité du produit livré par rapport à la commande. Il s’ensuit que le désordre fait l’objet d’une exclusion de garantie. Les demandes formées à l’encontre de la SA Swiss Life seront rejetées.
Sur la responsabilité de M. [T]
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, M. [T] ne s’est pas aperçu qu’il posait deux types de carrelage différents. Si la dissemblance entre les deux carreaux n’était pas immédiatement perceptible pour les maîtres de l’ouvrage au jour de la réception, il en va différemment pour le carreleur qui aurait dû se rendre compte de la disparité d’aspect et de toucher. Par conséquent, M. [T] a commis une faute et engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de Mme [G] et M. [C].
— Sur la garantie de l’assureur de M. [T] : la société Groupama Méditerranée
Il résulte du rapport d’expertise que le désordre affectant le carrelage est de nature esthétique et qu’il n’y a aucune impropriété à destination ou atteinte à la solidité de l’ouvrage. Ce désordre n’est pas de nature décennale et n’entre donc pas dans le champ de la garantie due par la compagnie Groupama.
II. Sur le coût des réparations
Le principe de responsabilité civile est celui de la réparation intégrale : la victime doit être placée dans la situation exacte qui aurait été la sienne sans le sinistre, sans subir un appauvrissement, ni un enrichissement qui n’aurait pas de cause.
S’agissant de la réparation des carrelages, l’expert judiciaire propose deux solutions :
— le remplacement de la totalité du carrelage (110 m²) avec un coût de 30.745,65 euros TTC,
— le remplacement des 40 carreaux litigieux de type R10, pour un montant de 15.900,10 euros TTC.
Ces deux solutions permettent de garantir à Mme [G] et M. [C] une réparation intégrale du désordre puisque la reprise partielle du carrelage conduirait à un résultat uniforme.
Pour s’opposer à la solution de reprise partielle du carrelage, les demandeurs indiquent qu’elle comporte des aléas tenant à la mauvaise foi de la SARL Les maisons MJ, à la quantité détenue pour changer les quarante carreaux et au résultat possiblement imparfait.
L’expert a indiqué que la SARL Les maisons MJ avait confirmé avoir en stock les 40 carreaux R9 permettant de remplacer les carreaux R10, ce qui est effectivement insuffisant car il y aura nécessairement de la casse et des découpes. Il a également expliqué qu’une nouvelle commande de carreaux R9 pourrait avoir une teinte très légèrement différente, ce qui ne permettrait pas de parvenir à un résultat parfait.
Toutefois, l’expert propose une solution pour pallier cette difficulté :
— le remplacement complet du carrelage dans les deux salles d’eau et le sanitaire avec des nouveaux carreaux commandés R9 ;
— l’utilisation des carreaux encore à disposition pour remplacer les carreaux R10 dans les autres pièces.
Cette solution permettra de garantir à Mme [G] et M. [C] un résultat conforme à leur demande, à savoir un sol totalement uniforme.
La mauvaise foi de la SARL Les maisons MJ, alléguée par les demandeurs mais non démontrée, ne fait pas obstacle à la solution présentant un moindre coût.
Enfin, les demandeurs soutiennent que la solution consistant à remplacer la totalité du carrelage permettrait de résoudre la malfaçon dans l’encollage du carrelage.
Il résulte du rapport d’expertise que certains carreaux sonnent creux et ce de façon aléatoire, ce qui résulterait de l’encollage effectué. Toutefois, l’expert n’a pas constaté de fissure ou de microfissure dans les joints, ni de rupture sur les carreaux. Par conséquent, aucun désordre au niveau de l’encollage des carreaux ne justifie de reprendre la totalité du carrelage.
En définitive, la solution de réparation dont le coût est estimé à 15.900,10 euros TTC sera retenue.
La SARL Les maisons MJ, la SARL Les carrelages méridionaux et M. [T] seront condamnés in solidum à payer à Mme [G] et M. [C] la somme de 15.900,10 euros TTC au titre du remplacement des carreaux. Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 28 juillet 2022, date du rapport du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
III. Sur les appels en garantie entre les différents intervenants à la construction
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle en application des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des constructeurs non liés contractuellement entre eux, ou de la responsabilité contractuelle en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés. Un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts à proportion de chacun d’eau.
En l’espèce, la SARL Les maisons MJ aurait dû vérifier que les carreaux livrés correspondaient à ceux commandés à la SARL Les carrelages méridionaux. Elle aurait également dû s’apercevoir, au moment de la pose ou à l’issue, qu’il y avait une erreur. Elle a donc commis une faute causale dans la réalisation du préjudice.
Quant à la SARL Les carrelages méridionaux, elle aurait dû vérifier que les carreaux livrés correspondaient bien aux carreaux commandés auprès du fabriquant, y compris en ouvrant les cartons. Elle a donc également commis une faute.
Enfin, M. [T] aurait dû s’apercevoir, en sa qualité de carreleur et donc de spécialiste du carrelage, qu’il posait des carreaux différents.
Par conséquent, le partage de responsabilité entre ces différents intervenants doit être le suivant :
— la SARL Les maisons MJ : 20%
— la SARL Les carrelages méridionaux : 10%
— M. [T] : 70 %
La SARL Les maisons MJ sera condamnée à garantir la condamnation de la SARL Les carrelages méridionaux à hauteur de 20 %.
La SARL Les carrelages méridionaux sera condamnée à garantir la condamnation de la SARL Les maisons MJ à hauteur de 10 %.
M. [T] sera condamné à garantir :
— la condamnation de la SARL Les maisons MJ à hauteur de 70 % ;
— la condamnation de la SARL Les carrelages méridionaux à hauteur de 70 %.
IV. Sur les autres demandes indemnitaires de Mme [G] et M. [C]
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière.
En l’espèce, Mme [G] et M. [C] ne démontrent pas que la résistance des défendeurs ait été animée d’une quelconque mauvaise foi ou intention de nuire et seront, par voie de conséquence, déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Le coût du constat de commissaire de justice entre dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile et sera donc compris dans la somme allouée de ce chef.
V. Sur les demandes accessoires
La SARL Les maisons MJ, la SARL Les carrelages méridionaux et M. [T] seront condamnés in solidum à payer les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les entiers dépens de l’instance de référé et de la présente instance incluant les frais d’expertise judiciaire.
L’équité commande la condamnation in solidum de la SARL Les maisons MJ, la SARL Les carrelages méridionaux et M. [T] à payer à Mme [G] et M. [C] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire droit aux demandes de la SA Swiss Life et de Groupama au titre des frais irrépétibles.
La charge finale des dépens et celle de l’indemnité de procédure seront réparties entre la SARL Les maisons MJ, la SARL Les carrelages méridionaux et M. [T] au prorata des responsabilités retenues, ainsi qu’il suit :
— la SARL Les maisons MJ : 20%
— la SARL Les carrelages méridionaux : 10%
— M. [T] : 70 %
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe :
Condamne in solidum la SARL Les maisons MJ, la SARL Les carrelages méridionaux et M. [H] [T] à payer à Mme [N] [G] et M. [Q] [C] la somme de 15.900,10 euros TTC au titre du remplacement des carreaux ;
Dit que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 28 juillet 2022, date du rapport du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la SARL Les maisons MJ : 20%
— la SARL Les carrelages méridionaux : 10%
— M. [T] : 70 %
En conséquence,
Condamne la SARL Les maisons MJ à garantir la condamnation de la SARL Les carrelages méridionaux à hauteur de 20 % de la somme de 15.900,10 euros TTC après actualisation ;
Condamne la SARL Les carrelages méridionaux à garantir la condamnation de la SARL Les maisons MJ à hauteur de 10 % de la somme de 15.900,10 euros TTC après actualisation ;
Condamne M. [T] à garantir :
— la condamnation de la SARL Les maisons MJ à hauteur de 70 % de la somme de 15.900,10 euros TTC après actualisation ;
— la condamnation de la SARL Les carrelages méridionaux à hauteur de 70 % de la somme de 15.900,10 euros TTC après actualisation ;
Condamne in solidum la SARL Les maisons MJ, la SARL Les carrelages méridionaux et M. [H] [T] à payer dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne in solidum la SARL Les maisons MJ, la SARL Les carrelages méridionaux et M. [H] [T] à payer à Mme [N] [G] et M. [Q] [C] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité de procédure sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, à savoir :
— la SARL Les maisons MJ : 20%
— la SARL Les carrelages méridionaux : 10%
— M. [T] : 70 %
Rejette les autres demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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