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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 22 mai 2026, n° 26/00691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CONSTRUCTION GASPAR ET SIMOES, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
1ère Chambre A
MINUTE N° :
DU : 22 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 26/00691 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RRAT
NAC : 50D
FE-CCC délivrées le :______
à :
Me Jean-baptiste PAYET GODEL
Me Rémy BARADEZ
Jugement en retranchement
Rendu le 22 Mai 2026
ENTRE :
Madame [Z] [M] [S], née le 16 Décembre 1983 à [Localité 1], de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
Monsieur [K] [V], né le 13 Mars 1983 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
Société CONSTRUCTION GASPAR ET SIMOES, dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-baptiste PAYET GODEL de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS plaidant
S.A. BPCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [F] [D] [P], né le 15 Décembre 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Martine SCHEMBRI, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
Madame [X] [H], née le 31 Juillet 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Martine SCHEMBRI, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
S.A.R.L. DIAGNOSTICS ENERGIES immatriculée au RCS sous le n° 525.168.894, dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS plaidant
Compagnie d’assurance ALLIANZ en sa qualité d’assureur de Mr [J] [B] (n° Police 80810479), dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société DIAGNOSTICS ENERGIES, dont le siège social est situé [Adresse 8]
représentée par Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS plaidant
Société MMA IARD SA n° police 114 231 812, dont le siège social est situé [Adresse 8]
représentée par Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS plaidant
S.A.R.L. CONSTRUCTION GASPAR ET SIMOES immatriculée au RCS d’EVRY sous le n°522 532 985, dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-baptiste PAYET GODEL de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente, siégeant à juge rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assistées de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 13 Février 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 mai 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 13 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 22 Mai 2026.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
Faits et procédure
Par un acte authentique du 19 septembre 2018, M. [K] [V] et Mme [Z] [M] [S] (les acquéreurs) ont fait l’acquisition auprès de M. [F] [P] et de Mme [X] [H] divorcée [P] (les vendeurs) d’une maison d’habitation située à [Localité 4] pour un prix, hors mobilier, de 390 000 euros.
L’acte de vente précise que l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents ou cachés.
Le diagnostic annexé, établi par la société Diagnostics énergies, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, fait état de la présence d’amiante dans les plaques du garage et les conduits de la buanderie.
Un document délivré par le cabinet 2MDIAG, nom commercial de M. [J] [B], assuré auprès de la société Allianz IARD, indiquant que les eaux pluviales et usées sont bien séparées en deux réseaux distincts avec regard en limite de propriété sous domaine public et concluant que l’installation est conforme et bien raccordée sur les réseaux de la commune, est également annexé à l’acte qui comporte par ailleurs une clause dite « assainissement » aux termes de laquelle l’acquéreur déclare avoir été parfaitement informé par le notaire instrumentaire que ce document n’émane pas d’un organisme nommé et agréé par la mairie pour effectuer les contrôles de conformité en matière d’assainissement et ne préjuge donc en aucune manière de la conformité de l’installation en cas de vérification par un organisme agréé.
Se plaignant de problèmes, découverts postérieurement à la vente, de raccordement et de présence d’amiante dans les dalles du sous-sol, les acquéreurs ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry qu’il ordonne une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 24 septembre 2019, il a été fait droit à cette demande au contradictoire des vendeurs, de la société Diagnostic énergies et de M. [B] ainsi que de leurs assureurs.
Par ordonnance du 10 août 2021, l’expertise a été rendue commune à la société Construction Gaspar et Simoes, qui avait réalisé en 2012 des travaux de surélévation de l’immeuble, ainsi qu’à la société BPCE IARD, son assureur responsabilité décennale.
L’expert judiciaire, qui s’est adjoint un sapiteur pour les investigations concernant l’amiante, a déposé son rapport le 12 avril 2022.
Par actes des 2, 3, 4, 7 et 11 octobre 2022, les acquéreurs ont fait citer les vendeurs, M. [B], la société Diagnostic énergies, la société Construction Gaspar et Simoes et leurs assureurs.
M. [B] a été radié du registre du commerce et des sociétés.
Par conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 19 mars 2025, M. [V] et Mme [S] demandaient au tribunal de :
« -Condamner in solidum Monsieur [P], Madame [H], la société ALLIANZ assureur de Monsieur [B], la société CONSTRUCTION GASPAR ET SIMOES, la société BPCE assureur de la société CONSTRUCTION GASPAR ET SIMOES à payer à Madame [S] et à Monsieur [V] :
. la somme de 12 492,76 € au titre des travaux de réparation portant sur la réfection du réseau d’évacuation d’eau ;
. la somme de 2 200 € au titre de la reprise de l’ancienne canalisation non raccordée
. la somme de 5 000 € au titre du trouble de jouissance.
— Condamner in solidum la société DIAGNOSTICS ENERGIES et ses assureurs MMA IARD à payer à monsieur Madame [S] et à Monsieur [V] :
o la somme de 36 752,68 € TTC au titre des travaux de désamiantage ;
o la somme de 1 500 € au titre du trouble de jouissance résultant des travaux de désamiantage.
— Condamner solidairement l’ensemble des défendeurs à payer à Madame [S] et à Monsieur [V] la somme de 8 000 € à sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
— Condamner in solidum les défendeurs en tous les dépens lesquels comprennent le coût des opérations d’expertise.
— Débouter les sociétés ALLIANZ IARD, DIAGNOSTICS ENERGIES, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société CONSTRUCTION GASPAR ET SIMOES, Madame [H] divorcée [P] et Monsieur [P] de toute demande reconventionnelle présentée à l’encontre de Monsieur [V] et de Madame [S]. »
Par conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 15 janvier 2025, les vendeurs demandaient au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL :
— Débouter l’ensemble des parties de toutes demandes à l’encontre de Madame et Monsieur [P].
— Débouter Madame [Z] [M] [S] et Monsieur [K] [V] de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Madame [X] [P] et de Monsieur [F] [P] »
— Débouter La compagnie ALLIANZ, la société DIAGNOSTICS ENERGIES, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD SA, la société ALLIANZ es-qualité d’assureur de Monsieur [B], la société BPCE IARD, la société CONSTRUCTION GASPAR ET SIMOES de toute leurs demandes à l’encontre de Madame [X] [P] et de Monsieur [F] [P]
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Condamner la compagnie ALLIANZ en qualité d’assureur de Monsieur [B], la société DIAGNOSTICS ENERGIES, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD SA la société GASPAR ET SIMOES, la société BPCE IARD à garantir Madame [X] [P] et Monsieur [F] [P] de toute condamnation qui pourraient prononcées à leur encontre en principal, accessoires et intérêts.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner tout succombant à régler à Madame [X] [P] et de Monsieur [F] [P] la somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Par conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 25 mai 2023, la société Allianz, en sa qualité d’assureur de M. [B], demandait au tribunal de :
« Débouter M. [V] et Mme [S], et toutes autres parties, de leurs demandes, fins et conclusions contre la Compagnie ALLIANZ, ès qualités,
À titre subsidiaire,
Condamner in solidum M. [P] et Mme [H], la société CONSTRUCTION GASPART ET SIMOES et la Compagnie BPCE ès qualités, à garantir la Compagnie ALLIANZ et à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle,
Dire et juger que la Compagnie ALLIANZ est fondée à opposer aux tiers la franchise contractuelle de 1.000 € due par la société 2M DIAGNOSTIC,
En tout état de cause,
Condamner M. [V] et Mme [S] à payer à la Compagnie ALLIANZ IARD une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC,
Condamner les mêmes aux dépens, lesquels seront recouvrés par Me Rémy BARADEZ conformément aux dispositions de l’article 699 CPC. »
Par conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 15 octobre 2024, la société Construction Gaspar et Simoes demandait au tribunal de :
« REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [Z] [M] [S] et de Monsieur [K] [V] en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société CONSTRUCTION GASPAR ET SIMOES ;
− DEBOUTER l’ensemble des autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, et si le Tribunal considérait qu’une part de responsabilité était imputable à la société CONSTRUCTION GASPAR ET SIMOES,
− LIMITER la condamnation de la société CONSTRUCTION GASPAR ET SIMOES à la somme de de 1.650 euros TTC ;
En tout état de cause,
− CONDAMNER in solidum Madame et Monsieur [P] et la société ALLIANZ, recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [B], à relever et garantir indemnes la société CONSTRUCTION GASPAR ET SIMOES de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge, en principal, accessoires, et intérêts,
− CONDAMNER in solidum les parties succombantes à payer à la société CONSTRUCTION GASPAR ET SIMOES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
− CONDAMNER in solidum les parties succombantes aux entiers dépens conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. »
Par conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 9 août 2024, la société BPCE IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Construction Gaspar et Simoes, demandait au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
— RECEVOIR la société BPCE IARD en ses demandes et la DECLARER bien fondée,
— CONSTATER que les garanties de la société BPCE IARD ne sont recherchées que pour les désordres affectant les canalisations,
— JUGER que les garanties de la société BPCE IARD n’ont pas vocation à être mobilisées,
En conséquence,
— DEBOUTER les consorts [V]-[S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BPCE IARD,
— DEBOUTER l’ensemble des autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— REJETER toute demande formée à l’encontre de la société BPCE IARD au titre de la présence d’amiante,
— PRONONCER la mise hors de cause de la société BPCE IARD.
— A TITRE SUBSIDIAIRE
— JUGER que la garantie de la société BPCE IARD ne peut être recherchée qu’au titre des désordres affectant les canalisations,
— REJETER toute demande formée à l’encontre de la société BPCE IARD au titre de la présence d’amiante,
— CONDAMNER in solidum Madame et Monsieur [P] et la société ALLIANZ, recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [B], à relever et garantir indemnes la société BPCE IARD de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge, en principal, accessoires, et intérêts,
— REJETER les demandes indemnitaires des consorts [V]-[S] et à tout le moins, les limiter à :
o la somme de 21.985,46 euros TTC au titre des travaux de reprise relatifs à l’amiante
o la somme de 1.650 euros TTC au titre des travaux de reprise relatifs aux canalisations tel que retenu par l’expert judiciaire aux termes de son rapport.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— CONSTATER l’absence de présomption de solidarité, En conséquence,
— DEBOUTER les consorts [V]-[S] et toutes autres parties de leurs demandes de condamnation in solidum formées à l’encontre de la société BPCE IARD.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER les consorts [V]-[S] ou tout succombant à payer à la société BPCE IARD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER les consorts [V]-[S] ou tout succombant aux dépens. »
Par conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 12 juin 2024, la société Diagnostic énergies et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, demandaient au tribunal de :
« • JUGER que la responsabilité de la SAS DIAGNOSTICS ENERGIES n’est pas engagée à défaut de faute commise dans l’exécution de son obligation et de lien causal avec les préjudices subis par Monsieur [V] et Madame [S] ;
• CONDAMNER Monsieur et Madame [P] à indemniser Monsieur [V] et Madame [S] des conséquence de la présence de dalles amiantées en sous-sol ;
A titre subsidiaire :
• LIMITER le préjudice indemnisable à la somme de 9 194,39 euros ;
• JUGER que toute condamnation de la SA MMA IARD et la société MMA ASSURANCES MUTUELLES le sera sous déduction de la franchise contractuelle ;
En tout état de cause,
• DEBOUTER Monsieur et Madame [P] ainsi que Monsieur [V] et Madame [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre des sociétés DIAGNOSTICS ENERGIES et ses assureurs, la SA MMA IARD et la société MMA ASSURANCES MUTUELLES ;
• CONDAMNER Monsieur et Madame [P] à relever indemne la société DIAGNOSTIC ENERGIES, la société MMA IARD et la société MMA ASSURANCES MUTUELLES de toute condamnation qui serait dirigée à leur encontre ;
• CONDAMNER Monsieur et Madame [P], Monsieur [V] et Madame [S] in solidum à payer à la société DIAGNOSTICS ENERGIES la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens ;
• CONDAMNER Monsieur et Madame [P], Monsieur [V] et Madame [S] in solidum à payer à la SA MMA IARD et à la société MMA ASSURANCES MUTUELLES la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens ;
• ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Par jugement du 12 décembre 2025, le tribunal a :
— Rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [K] [V] et de Mme [Z] [S] dirigées contre M. [F] [P] et Mme [X] [H] concernant l’indemnisation des travaux du réseau d’évacuation ;
— Rejeté les demandes de dommages et intérêts de M. [K] [V] et de Mme [Z] [S] dirigées contre la société Allianz concernant l’indemnisation des travaux du réseau d’évacuation ;
— Rejeté les demandes de dommages et intérêts de M. [K] [V] et de Mme [Z] [S] dirigées contre la société Construction Gaspar et Simoes et la société BPCE IARD concernant l’indemnisation des travaux du réseau d’évacuation ;
— Dit que le dol de M. [F] [P] et de Mme [X] [H] est caractérisé s’agissant de la présence d’amiante dans les dalles du sous-sol ;
— Dit que la société Diagnostic Energies a commis une faute lors de la réalisation du diagnostic amiante ;
— Condamné in solidum M. [F] [P], Mme [X] [H], les sociétés Diagnostic Energies, MMA IARD et MMA IARD Assurance mutuelles à payer à M. [K] [V] et Mme [Z] [S] la somme de 35 396, 61 euros en réparation du préjudice lié au coût des travaux de désamiantage ;
— Condamné in solidum les sociétés Diagnostic Energies, MMA IARD et MMA IARD Assurance mutuelles à payer à M. [K] [V] et de Mme [Z] [S] la somme de 1 048, 24 euros correspondant au surplus du préjudice lié au coût des travaux de désamiantage ;
— Rappelé que le montant de la franchise doit venir en déduction des sommes dues par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance mutuelles ;
— Condamné in solidum M. [F] [P], Mme [X] [H], les sociétés Diagnostic Energies, MMA IARD et MMA IARD Assurance mutuelles aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
— Condamné in solidum M. [F] [P], Mme [X] [H], les sociétés Diagnostic Energies, MMA IARD et MMA IARD Assurance mutuelles à payer à M. [K] [V] et de Mme [Z] [S] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté le surplus des demandes ;
— Rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par requête du 29 décembre 2025, M. [P] et Mme [S] ont saisi le tribunal d’une demande de retranchement.
Par conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 13 février 2026, ils demandent ainsi au tribunal de :
« -DEBOUTER Monsieur [V], Madame [S], les sociétés DIAGNOSTICS ENERGIES, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes.
— JUGER Monsieur [F] [P] et Madame [X] [H] divorcée [P] recevables et bien fondés en leurs demandes.
— JUGER que le jugement du 12 décembre 2025 a statué ultra petita sur le chef relatif à la condamnation de Monsieur [F] [P] Madame [X] [H] au paiement de la somme 35.396,61 euros en réparation du préjudice lié au coût des travaux de désamiantage.
— ORDONNER le retranchement au dispositif du jugement du 12 décembre 2025 la condamnation in solidum de Monsieur [F] [P] et de Madame [X] [H] avec les sociétés Diagnostic Energies, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au paiement à Monsieur [K] [V] et Madame [Z] [S] de la somme de 35.396,61 euros en réparation du préjudice lié au coût des travaux de désamiantage.
— JUGER que Monsieur [F] [P] et Madame [X] [H] n’ayant pas perdu la procédure puisque les demandeurs ont été déboutés de leur demande de condamnation à leur encontre, ils ne peuvent être tenus aux dépens ni à la condamnation au titre des frais irrépétibles.
— ORDONNER le retranchement au dispositf du jugement du 12 décembre 2025 de la condamnation de Monsieur [F] [P] et de Madame [X] [H] aux dépens ainsi qu’aux frais irrépétibles.
— MAINTENIR la décision pour le surplus.
— ORDONNER la mention de la décision sur la minute et les expéditions, et sa notification dans les formes du jugement, conformément à l’article 463 CPC.
— CONDAMNER Monsieur [V] et Madame [S] à régler à Madame et Monsieur [P] la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
— DIRE que les dépens resteront à la charge du Trésor public. »
Par conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 9 février 2026, M. [V] et Mme [S] demandent au tribunal de :
« -Rejeter les requérants de toutes leurs demandes fins ou prétentions,
Et en conséquence ;
— Débouter Monsieur [P] et Madame [H] de toutes leurs demandes,
— Débouter DIAGNSTICS ENERGIES, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes subsidiaires,
— Condamner toute partie succombant à payer à Monsieur [V] et à Madame [S] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
Par conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 2 février 2026, la société Diagnostic immobilier et son assureur MMA demandent au tribunal de :
« -REJETTER les demandes de retranchement telles que sollicitées par Monsieur et Madame [P] aux termes de leur requête signifiée le 30 décembre 2025 ;
— DEBOUTER Monsieur et Madame [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— ORDONNER que la minute et les expéditions du jugement rendu le 12 décembre 2025 par :
— Madame Anne-Gael BLANC, 1ère Vice-présidente,
— Madame Anna PASCOAL, Vice-présidente,
— Madame Lucile GERNOT, Juge,
soient modifiées en remplaçant, page 14 :
« CONDAMNE in solidum M. [F] [P], Mme [X] [H], les sociétés Diagnostic Energies, MMA IARD et MMA IARD Assurance mutuelles à payer à M. [K] [V] et Mme [Z] [S] la somme de 35 396, 61 euros en réparation du préjudice lié au coût des travaux de désamiantage »
Par :
« CONDAMNE in solidum les sociétés Diagnostic Energies, MMA IARD et MMA IARD Assurance mutuelles à payer à M. [K] [V] et Mme [Z] [S] la somme de 35 396, 61 euros en réparation du préjudice lié au coût des travaux de désamiantage »
« CONDAMNE in solidum M. [F] [P] et Mme [X] [H] à relever et garantir indemnes à hauteur de 80 % les sociétés Diagnostic Energies, MMA IARD et MMA IARD Assurance mutuelles de leur condamnation à payer à M. [K] [V] et Mme [Z] [S] la somme de 35 396, 61 euros en réparation de leur préjudice lié au coût des travaux de désamiantage ».
Les autres parties n’ont pas conclu sur la requête.
L’examen de cette requête a été fixé à l’audience du 13 février 2026, date à laquelle la décision a été mises en délibéré par sa mise à disposition au greffe au 22 mai suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 463 du code de procédure civile dispose que :
“La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.”
En application de l’article 464 du code de procédure civile, ces dispositions sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.
Par ailleurs, l’article 561 du code de procédure civile dispose que l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.
Cependant, l’appel, dont l’effet dévolutif confère à la cour d’appel le pouvoir de réparer l’omission de statuer affectant le jugement déféré lorsque cela lui est demandé, ne dessaisit pas le tribunal, saisi antérieurement, du pouvoir de compléter sa décision selon la procédure prévue par l’article 463 du code de procédure civile (2e Civ., 4 avril 2013, pourvoi n° 09-72.978).
Au cas présent, le tribunal a condamné in solidum M. [F] [P], Mme [X] [H], les sociétés Diagnostic Energies, MMA IARD et MMA IARD Assurance mutuelles à payer à M. [K] [V] et Mme [Z] [S] la somme de 35 396, 61 euros en réparation du préjudice lié au coût des travaux de désamiantage alors que la condamnation des deux premiers n’étaient pas réclamée par les demandeurs.
Ce faisant, il a nécessairement statué ultra petita, l’existence d’appels en garantie formés par ailleurs contre ces derniers étant à cet égard indifférente, le juge ne pouvant modifier l’objet du litige.
Il convient donc d’ordonner le retranchement du dispositif de cette condamnation, peu important que la décision ait par ailleurs fait l’objet d’un appel.
En outre, en l’absence d’autres condamnations contre eux, M. [F] [P] et Mme [X] [H] ne peuvent être qualifiés de parties perdantes de sorte qu’ils ne sauraient être condamnés in solidum aux dépens et au titre des frais irrépétibles, ces condamnations devant également être retranchées du dispositif.
Enfin, la réparation de l’omission de statuer ou du prononcé de choses non demandées ne peut pas affecter les autres chefs du dispositif de la décision, auxquels est attachée l’autorité de la chose jugée.
Dès lors, alors que le tribunal a rejeté le surplus des demandes dans son dispositif et motivé le rejet de l’appel en garantie de la société Diagnostic énergie et de ses assureurs, peu important la pertinence des motifs retenus et l’absence de cohérence de ceux-ci au regard du retranchement ordonné, la requête en omission de statuer formée à titre subsidiaire sur l’appel en garantie ne saurait prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront mis à la charge du Trésor public et les demandes au titre des frais irrépétibles rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sur requête, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe :
— Ordonne que le dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry le 12 décembre 2025 dans l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/5699 soit modifié par retranchement en substituant aux phrases suivantes :
« -Condamne in solidum M. [F] [P], Mme [X] [H], les sociétés Diagnostic Energies, MMA IARD et MMA IARD Assurance mutuelles à payer à M. [K] [V] et Mme [Z] [S] la somme de 35 396, 61 euros en réparation du préjudice lié au coût des travaux de désamiantage ; »
« -Condamne in solidum M. [F] [P], Mme [X] [H], les sociétés Diagnostic Energies, MMA IARD et MMA IARD Assurance mutuelles aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ; »
« -Condamne in solidum M. [F] [P], Mme [X] [H], les sociétés Diagnostic Energies, MMA IARD et MMA IARD Assurance mutuelles à payer à M. [K] [V] et de Mme [Z] [S] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; »
les phrases ci-dessous :
« -Condamne in solidum les sociétés Diagnostic Energies et MMA IARD et MMA IARD Assurance mutuelles à payer à M. [K] [V] et Mme [Z] [S] la somme de 35 396, 61 euros en réparation du préjudice lié au coût des travaux de désamiantage ; »
« -Condamne in solidum les sociétés Diagnostic Energies et MMA IARD et MMA IARD Assurance mutuelles aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ; »
« -Condamne in solidum les sociétés Diagnostic Energies et MMA IARD et MMA IARD Assurance mutuelles à payer à M. [K] [V] et de Mme [Z] [S] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; »
Rejette la demande de réparation d’une omission de statuer ;
Le reste du jugement demeurant donc inchangé ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement ;
Dit que les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor public.
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et rendu le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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