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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 6 mai 2025, n° 24/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public PARIS HABITAT-OPH, PARIS HABITAT-OPH c/ Etablissement public, l' |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 06 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00512 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TLN
N° MINUTE :
25/00055
DEMANDEUR :
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR :
[J] [O]
DEMANDERESSE
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 BI RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représentée par Maître Emilien BUREL de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J114
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [O]
31 RUE DE LA MONTAGNE DE L’ESPEROU
75015 PARIS
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort insusceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 mars 2024, M. [J] [O] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 25 avril 2024.
Le 27 juin 2024, après avoir constaté que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Cette décision a été notifiée le 4 juillet 2024 à l’établissement PARIS HABITAT-OPH, qui l’a contestée le 25 juillet 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 novembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Lors de celle-ci, l’affaire a finalement fait l’objet d’un renvoi décidé d’office par la juge car il était apparu lors des débats que l’emploi de M. [J] [O] allait se terminer à la fin du mois et qu’il convenait d’avoir davantage de visibilité sur sa situation.
À l’audience de renvoi du 10 mars 2025, l’établissement PARIS HABITAT-OPH, représenté par son conseil, demande à titre principal que M. [J] [O] soit déclaré irrecevable à la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi, et à titre subsidiaire qu’un plan de rééchelonnement des dettes soit élaboré. Il fait valoir au soutien de ses prétentions que les impayés sont anciens, que le débiteur a déjà bénéficié d’un précédent effacement par jugement du 8 février 2021 et qu’un nouvel arriéré locatif s’est constitué très rapidement, qu’il s’étonne de l’absence de l’épouse du débiteur dans la procédure étant donné qu’elle est débitrice solidaire. Il actualise par ailleurs sa créance à la somme de de 26 912,70 euros au 26 février 2025 (terme de de janvier 2025 inclus).
De son côté, M. [J] [O], comparant en personne, se considère de bonne foi et dit n’être pas opposé à un remboursement de ses créanciers à hauteur de 100 euros par mois. Après avoir exposé sa situation, il explique que ses impayés de loyer ont été consécutifs à la crise sanitaire liée au COVID et au chômage de son épouse que cette crise a entraîné, alors que lui-même était sans emploi à cette époque. S’agissant de ses projets, il explique chercher du travail en France ou à l’étranger compte-tenu du faible montant de sa retraite.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 13 mars 2025, M. [J] [O] a adressé au tribunal les justificatifs qu’il avait été invité à produire en cours de délibéré, avec copie à la partie adverse qui n’a formulé aucune observation sur ceux-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l’établissement PARIS HABITAT-OPH ayant formé son recours dans les forme et délai légaux, celui-ci doit être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
En l’espèce, il avait été retenu par la commission que la dette de M. [J] [O] à l’égard de l’établissement PARIS HABITAT-OPH s’élevait à la somme de 30 227,14 euros.
L’établissement PARIS HABITAT-OPH verse aux débats un décompte actualisé de sa créance arrêté au 26 février 2025 suivant lequel la dette locative de M. [J] [O] au titre de ses loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés s’élève à la somme de 26 912,70 euros (terme de janvier 2025 inclus).
L’examen de ce décompte fait apparaître que le bailleur a fait apparaître au crédit du compte locatif un montant de 19 277,83 euros le 10 mars 2021 correspondant à l’abandon de sa créance par l’effet du précédent rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont a bénéficié le locataire.
Cependant il résulte des pièces transmises par la commission que ce précédent rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avait été décidé par jugement du 8 février 2021, et qu’ainsi que le rappelait cette décision il entrainait l’effacement de toutes les dettes non-professionnelles de M. [J] [O] et de son épouse Mme [Z] [U] épouse [O] restant dues au jour du jugement.
Or au 8 février 2021 les époux [O] se trouvaient redevables à l’égard de leur bailleur d’une somme de 27 602,12 euros, d’après ce qu’indique le décompte locatif.
C’est donc cette somme de 27 602,12 euros, et non 19 277,83 euros, que l’établissement PARIS HABITAT-OPH aurait dû inscrire au crédit du compte locatif au titre de l’abandon de sa créance.
Il conviendra donc de soustraire la différence, à savoir 27 602,12 – 19 277,83 soit 8324,29 euros.
De son côté, le débiteur produit un décompte arrêté au 1er mars 2025 faisant apparaître un montant de 28 237,01 euros au titre de ses loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés (terme de février 2025 inclus), et il rapporte la preuve du paiement d’un montant de 900 euros effectué au profit de son bailleur le 7 mars 2025.
La créance de l’établissement PARIS HABITAT-OPH à l’encontre de M. [J] [O] s’élève donc, au terme de ces développements, à la somme de 28 237,01 – 900 – 8324,29 soit 19 012,72 euros.
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par l’établissement PARIS HABITAT-OPH à l’encontre de M. [J] [O] à la somme de 19 012,72 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés échus depuis le 8 février 2021, suivant décompte arrêté au 7 mars 2025 (terme de février 2025 inclus).
b. sur la bonne foi du débiteur
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L.711-1.
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il appartient donc en l’espèce à l’établissement PARIS HABITAT-OPH de rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
A cet égard, il est exact qu’ainsi que le soutient le bailleur il ressort de l’examen du décompte locatif que la dette locative de M. [J] [O] a commencé à se constituer à compter du mois d’octobre 2012, que cette dette qui n’a cessé d’augmenter a fait l’objet d’un effacement suite à un jugement rendu le 8 février 2021 par la présente juridiction ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice, que néanmoins les impayés ont persisté suite à cet effacement, de sorte que la dette s’élève désormais à la somme de 19 012,72 euros ainsi qu’il résulte des développements qui précèdent.
Ce constat ne suffit pas néanmoins à caractériser par lui seul la mauvaise foi du débiteur.
L’examen de ce même décompte locatif permet en effet d’observer que depuis le précédent rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont il a bénéficié l’intéressé a régulièrement procédé au paiement intégral du loyer, sauf durant la période allant du mois d’août 2021 au mois de janvier 2022, et qu’il a repris le règlement intégral de son loyer sans défaillance depuis la recevabilité du dossier de surendettement intervenue le 25 avril 2024.
En outre, il ressort de l’étude des avis d’imposition produit par M. [J] [O] s’agissant des années 2021, 2022 et 2023 que les ressources de l’intéressé ne lui permettaient pas de régler en totalité le montant du loyer qui était d’environ 1150 euros durant cette période. L’accroissement de la dette locative sur les dernières années peut donc être mis en regard avec la précarité de la situation financière du débiteur.
Il ne se trouve dès lors pas suffisamment établi que M. [J] [O] a sciemment aggravé sa dette locative en fraude des droits de son bailleur.
L’établissement PARIS HABITAT-OPH échoue donc à démontrer la mauvaise foi de M. [J] [O] qu’il invoque, tandis que la juridiction de céans ne dispose d’aucun autre élément susceptible de caractériser une telle mauvaise foi.
Par suite, la bonne foi de M. [J] [O] qui est présumée, doit être tenue pour établie. La fin de non-recevoir soulevée par le créancier contestant sera donc rejetée.
c. sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
La procédure de surendettement étant personnelle au débiteur déposant, il convient de rappeler que dans le cas des débiteurs mariés, pacsés ou vivant en concubinage mais déposant seuls un dossier de surendettement, les revenus du conjoint non déposant ne sont pas ajoutés aux revenus pris en considération pour calculer la quotité saisissable, mais qu’ils sont en revanche pris en considération afin d’apprécier la répartition, proportionnelle aux revenus, des charges dans le ménage.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que M. [J] [O] est né en 1958, qu’il est retraité depuis le 1er mai 2025, qu’il est marié, qu’il a à sa charge trois enfants âgés de 15, 15 et 17 ans et qu’il est locataire.
Ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
— pension de retraite : 755 euros (estimation) ;
— allocations familiales avec conditions de ressources : 561 euros ;
soit un total d’environ 1316 euros.
Mme [Z] [U] épouse [O] justifiant de son côté de ressources mensuelles d’un montant de 4543 euros après impôt sur le revenu (moyenne calculée à partir de l’avis d’imposition sur les revenus 2023), il apparaît ainsi que M. [J] [O] dispose de 22 % des ressources du ménage.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Ayant été établi précédemment que M. [J] [O] disposait de 22 % des ressources du ménage, il est supposé supporter cette même proportion des charges du ménage.
Les charges du débiteur s’établissent chaque mois comme suit :
— 22 % du forfait de base pour un foyer de cinq personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 22 % de 1516 soit 333 euros ;
— 22 % du forfait habitation pour un foyer de cinq personnes (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffe, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 22 % de 289 soit 64 euros ;
— 22 % du forfait chauffage pour un foyer de cinq personnes : 22 % de 299 soit 66 euros ;
— 22 % du loyer charges comprises (après déduction de la provision eau froide déjà comptabilisée au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 22 % de 1263 soit 277 euros ;
soit un total d’environ 740 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que le débiteur dispose à présent d’une capacité de remboursement positive d’un montant égal à 1316 – 740 soit 576 euros.
Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève néanmoins à la somme de 108 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition du débiteur s’élève à la somme de 1208 euros.
La mensualité de remboursement mise à la charge du débiteur ne pourra donc excéder ce montant de 108 euros.
Par ailleurs, l’endettement de M. [J] [O] étant nouveau par rapport aux précédentes mesures dont il avait bénéficié en 2021, il demeure éligible à un plan de rééchelonnement de ses dettes d’une durée maximum de 84 mois.
Dès lors, eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que la situation de M. [J] [O] s’est substantiellement modifiée depuis l’examen de sa situation par la commission et qu’il dispose désormais d’une capacité de remboursement positive permettant d’envisager la mise en place d’un plan de rééchelonnement de ses dettes, en retenant une mensualité de remboursement de 108 euros.
La situation de M. [J] [O] n’apparaît donc pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation, et il n’y a pas lieu de prononcer à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel.
Il convient par conséquent de renvoyer le dossier de M. [J] [O] à la commission en application de l’article L.741-6 du code de la consommation, afin qu’elle établisse à son profit, et après actualisation de sa situation, les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
Il convient d’indiquer à cet égard à l’attention de l’établissement PARIS HABITAT – OPH que l’article L.741-6 dernier alinéa du code de la consommation ne permet pas au juge, en pareille hypothèse, d’élaborer lui-même les mesures de traitement de la situation du débiteur, et prévoit seulement qu’il renvoie le dossier à la commission.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l’article R.743-2 du code de la consommation réputée contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par l’établissement PARIS HABITAT – OPH à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 27 juin 2024 au bénéfice de M. [J] [O] ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par l’établissement PARIS HABITAT – OPH à l’encontre de M. [J] [O] à la somme de 19 012,72 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés échus depuis le 8 février 2021, suivant décompte arrêté au 7 mars 2025 (terme de février 2025 inclus) ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par l’établissement PARIS HABITAT-OPH tirée de la mauvaise foi du débiteur ;
CONSTATE que la situation de M. [J] [O] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de M. [J] [O] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation le cas échéant de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [J] [O] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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