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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 4, 2 déc. 2025, n° 25/06710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06710 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXXQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 02 Décembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 4
N° RG 25/06710 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXXQ
Copie executoire à :
Me Anne-claire BOURSIER
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Clémence RETHORE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 241
Madame [H] [O] [J]
née le [Date naissance 2] 1992 aux[Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-Claire BOURSIER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 234
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [E] [R]
Greffier : Claire FAUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 14 Novembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 02 Décembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [C] [Z] et Madame [H] [J] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [C] [Z], né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 18] (Bas-Rhin),
et de
Madame [H] [O] [J], née le [Date naissance 3] 1992 aux [Localité 14] (Seine-[Localité 16]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2022, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 18] (Bas-Rhin) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [C] [Z] et de Madame [H] [J] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 2 juillet 2025 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [C] [Z] et Madame [H] [J] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [W] [Z], né le [Date naissance 5] 2023 à [Localité 17] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant,
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
chez la mère :- du mercredi soir des semaines impaires au lundi soir des semaines paires,
— du mercredi soir des semaines paires au vendredi soir des semaines paires,
chez le père :- du lundi soir des semaines paires au mercredi soir des semaines paires,
— du vendredi soir des semaines paires au mercredi soir des semaines impaires,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps et de la [Localité 20],
* les années impaires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été, ainsi que la première moitié des vacances scolaires de Noël, au domicile de la mère, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été, ainsi que la seconde moitié des vacances scolaires de Noël, au domicile du père,
* les années paires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été, ainsi que la première moitié des vacances scolaires de Noël, au domicile du père, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été, ainsi que la seconde moitié des vacances scolaires de Noël, au domicile de la mère ;
DIT que l’horaire des passages de bras pendant les périodes scolaires et les vacances scolaires d’hiver, de printemps et de la [Localité 20], est fixé le soir à 18 heures, sauf autre accord entre les parties ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 18 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 18 heures, à charge pour le parent souhaitant exercer son droit de venir chercher et de ramener l’enfant, personnellement ou par une personne de confiance ;
DIT que, sans préjudice de l’alternance prévue, l’enfant sera, les années paires, chez la mère du 24 décembre à 11 heures au 25 décembre à 11 heures, et chez le père du 25 décembre à 11 heures au 26 décembre à 11 heures, et inversement les années impaires ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
PRÉCISE que par pour les vacances scolaires de Noël et d’été, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :
1) pour les vacances de Noël :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours, à 10 heures, au samedi matin suivant, à 10 heures,
— la seconde moitié : du samedi matin précédant la seconde semaine de congés, à 10 heures, au samedi suivant, à 10 heures,
2) pour les vacances d’été :
— deux semaines consécutives du samedi matin, à 10 heures, pour se terminer le samedi matin suivant la deuxième semaine, à 10 heures ;
FIXE à 300 euros par mois la somme que doit verser Monsieur [C] [Z], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [H] [J], pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [W] [Z], né le [Date naissance 5] 2023 à [Localité 17] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais de scolarité privée, parascolaires (voyages ou sorties scolaires), d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale, de permis de conduire et de santé non remboursés, engagés pour l’enfant, sont partagés par moitié entre Monsieur [C] [Z] et Madame [H] [J], et au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] et Madame [H] [J] à régler, chacun pour moitié, les dépens de la procédure ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 2 décembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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