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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, cont. general, 24 mars 2026, n° 25/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
, [Adresse 1]
, [Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n26/117
RG n° : N° RG 25/00361 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CP57
,
[G]
C/
,
[C]
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
Madame, [X], [J], [G]
née le 13 Janvier 1963 à, [Localité 2],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur, [O], [C]
né le 16 Décembre 1970 à, [Localité 4],
[Adresse 3],
[Localité 5]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : THOMAS Etienne, juge du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, Juge des contentieux de la protection
Greffier : CORROY Laurence
DEBATS :
Audience publique du : 27 janvier 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Marie-Aline LARERE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 31 mars 2023, Mme, [X], [G] a commandé à M., [O], [C] des travaux de couverture, comprenant le remplacement d’une fenêtre de toit de type Velux pour un montant de 2170 euros TTC.
Un acompte d’un montant de 900 euros a été versé le 4 avril 2023.
En raison du silence opposé aux fins de convenir d’une date de réalisation des travaux, la partie demanderesse a en vain mis en demeure le 11 septembre 2023 puis le 26 septembre 2023 la partie défenderesse pour qu’elle s’exécute conformément au devis régularisé.
La saisine du conciliateur de justice est également restée sans effet.
Le 8 février 2024, M., [O], [C] a été mis en demeure de rembourser l’acompte versé.
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 février 2025, Mme, [X], [G] a fait assigner M., [O], [C] par procès-verbal de vaines recherches, dressé sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu suivant devis du 31 mars 2023 ;
— condamner M., [O], [C] à lui verser la somme de 900 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024 ;
— condamner M., [O], [C] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M., [O], [C] aux dépens.
Par jugement avant dire droit du 13 novembre 2025, le juge du contentieux de la protection a ordonné à la réouverture des débats à l’audience du 27 janvier 2026 et invité la partie demanderesse à faire citer la partie défenderesse à la dernière adresse connue de celui-ci.
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 décembre 2025, converti en procès-verbal de vaines recherches, la partie demanderesse a justifié de la citation de la partie défenderesse à sa dernière adresse connue.
Appelée à l’audience du 27 janvier 2026, Mme, [X], [G] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M., [O], [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résolution du contrat
Il est rappelé que, en application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
Il ressort à cet égard de l’article 1226 du code civil que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
En l’espèce, la partie demanderesse verse aux débats le devis du 31 mars 2023 destiné à la réalisation travaux de couverture, comprenant le remplacement d’une fenêtre de toit de type Velux pour un montant de 2170 euros TTC.
Elle justifie également du versement d’un acompte de 900,00 euros par la fourniture d’un extrait de compte faisant état d’un virement au profit de la partie défenderesse.
Enfin, la partie demanderesse produit un courriel de M., [O], [C] dans lequel ce dernier reconnaît devoir rembourser la somme de 900 euros et donc l’existence d’une relation contractuelle.
S’agissant du manquement de M., [O], [C] à ses obligations contractuelles, Mme, [X], [G] produit divers courriers de mises en demeure en date du 11 septembre, 26 septembre et 8 février 2024 adressés à la partie défenderesse faisant état d’une absence de toute réalisation des travaux commandés.
Le défaut d’exécution de la prestation convenue ressort à suffisance de fait et de droit de ces courriers, ainsi que du constat de carence du 22 décembre 2023 de la conciliation tentée par la partie demanderesse.
Le conciliateur précise en effet que M., [O], [C] ne s’est pas présenté au domicile de la partie demanderesse, ne s’est pas manifesté, tout en se contentant de promesses dilatoires en ce qu’il s’était engagé à remplacer la fenêtre de toit au plus tard le 20 décembre 2023, soit près de 9 mois après la conclusion du contrat.
Ainsi, l’inexécution par la partie défenderesse de ses obligations contractuelles justifie que le contrat liant les parties au litige soit résolu.
Par conséquent, les parties seront remise dans l’état qui était le leur avant la conclusion du contrat, de telle sorte que M., [O], [C] sera condamné à restituer à la partie demanderesse la somme de 900 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024, date de la mise en demeure de restituer l’acompte.
Sur les demandes accessoires
M., [O], [C], partie perdante, supportera la charge des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme, [X], [G], M., [O], [C] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M., [O], [C] à verser à Mme, [X], [G] la somme de 900 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 8 février 2024 ;
CONDAMNE M., [O], [C] à verser à Mme, [X], [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [O], [C] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Etienne Thomas, juge des contentieux de la protection, et par Madame Laurence Corroy, greffière.
La greffière, Le juge,
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