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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm surendettement, 10 avr. 2026, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] c/ Société |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBWT-W-B7J-ESUN
Minute :
Jugement du : 10 AVRIL 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 10 Février 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Samira GOURINE, Vice Présidente en charge des contentieux et de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 Avril 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 10 Avril 2026, le jugement a été rendu par Samira GOURINE, Vice Présidente en charge des contentieux et de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant en personne
À l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes pour traiter le surendettement de :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
envers :
Société [1]
GESTION DU SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante
Société [2]
Chez [B] [Q]
Service Surendettement
[Localité 4]
Non comparante
Société [3] [4]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non comparante
Société [1]
Chez [5]
Agence Surendettement – TSA 71930
[Localité 6]
Non comparante
EXPOSÉ DES FAITS
Le 7 juin 2024, Monsieur [R] [K] a déposé une demande devant la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES, aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 13 juin 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a déclaré sa demande recevable.
Au cours de sa séance du 20 décembre 2024, la Commission a entendu imposer des mesures consistant en un échelonnement des dettes sur une période de 24 mois en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 288 euros, au taux maximum de 0 %. La commission a également préconisé la vente amiable du bien immobilier au prix du marché, d’une valeur estimée à 223 641 euros.
Elle a notifié ces mesures par [U] externe [6] à Monsieur [R] [K], le 21 décembre 2024, dont le débiteur a régulièrement signé l’avis de réception à la date du 30 décembre 2024.
Par courrier en date du 6 janvier 2025, reçu le 10 janvier 2025 à la [7], Monsieur [R] [K] a contesté les mesures en expliquant qu’il ne souhaitait pas vendre son bien immobilier et qu’il allait bénéficier d’une augmentation de salaire.
La Commission a transmis le dossier au juge compétent le 22 janvier 2025, reçu par son greffe le 29 janvier 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 février 2026, par lettre recommandée avec avis de réception, doublée d’une lettre simple pour le débiteur.
Lors de l’audience, Monsieur a indiqué avoir formé le recours avec son épouse. Il a précisé avoir mis en vente leur maison et déclare être atteint d’une maladie auto-immune au niveau du pancréas. Il a également indiqué être âgé de 28 ans et exercer en qualité de cuisinier en CDI. Il a exposé avoir trois enfants à charge. Monsieur a également indiqué que son épouse avait dû démissionner de son emploi. Il a précisé que celle-ci perçoit un revenu mensuel de 870 euros, tandis que ses propres revenus s’élèvent à 1320 euros. Il a ajouté que le foyer bénéficie en outre de prestations de la CAF à hauteur de 1626 euros. Monsieur a déclaré avoir contracté des dettes auprès de sa famille. Il a souligné avoir déjà déposé un dossier par le passé, mais précise que sa maladie, ainsi que l’impossibilité pour son épouse de constituer un dossier, n’ont pas permis la poursuite des démarches. Enfin, Monsieur se déclare favorable à la mise en place d’un moratoire de 12 mois et indique que la vente de la maison devrait intervenir rapidement, précisant avoir reçu deux offres d’achat.
La [5] par courrier reçu au greffe le 3 février 2026, a actualisé sa créance à la somme de 34 354,53 euros.
Le centre des finances publiques de [Localité 7] a par courrier reçu au greffe le 30 janvier 2026, indiqué ne pas être présent.
La [8] a part courrier reçu au greffe le 30 janvier 2026, indiqué ne pas être présente.
Les autres créanciers, bien que régulièrement avisés, n’ont pas fait connaître leurs observations.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, dans un délai de trente jours les mesures imposées ou recommandées par la Commission.
En l’espèce, le 7 juin 2024, Monsieur [R] [K] a déposé une demande devant la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES, aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 13 juin 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a déclaré sa demande recevable.
Au cours de sa séance du 20 décembre 2024, la Commission a entendu imposer des mesures consistant en un échelonnement des dettes sur une période de 24 mois en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 288 euros, au taux maximum de 0 %. La commission a également préconisé la vente amiable du bien immobilier au prix du marché, d’une valeur estimée à 223 641 euros.
Elle a notifié ces mesures par [U] externe [6] à Monsieur [R] [K], par le 21 décembre 2024, dont le débiteur a régulièrement signé l’avis de réception à la date du 30 décembre 2024.
Par courrier en date du 6 janvier 2025, reçu le 10 janvier 2025 à la [7], Monsieur [R] [K] a contesté les mesures.
Au vu des délais fixés par la loi, le recours de Monsieur [R] [K] sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la bonne foi
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi.
L’article L.711-1 du Code de la consommation dispose que “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir…”.
La procédure de surendettement ne peut dès lors bénéficier qu’au débiteur de bonne foi. La bonne foi est présumée et est personnelle au débiteur. La preuve de la mauvaise foi doit être rapportée par celui qui la conteste.
Ainsi pour que la mauvaise foi soit retenue, il convient de caractériser un élément intentionnel de la part du débiteur et notamment le fait de ne pas volontairement exécuter les engagements pris envers les créanciers. À tout le moins doit être rapportée la preuve d’une inconscience ou d’un comportement assimilable à une faute.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent toutefois être en rapport direct avec la situation de surendettement. Le juge appréciant la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Enfin, la bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment.
La bonne foi doit également s’apprécier au regard du comportement du débiteur dans le cadre de la procédure prévue par les articles L.712-3 et L.761-1 du Code de la consommation. Notamment la mauvaise foi peut être retenue lorsque le débiteur s’est sciemment et intentionnellement soustrait aux obligations fixées par la Commission dans le cas d’un plan d’apurement subordonné à l’obligation de vendre un bien immobilier ou a contracté dans les mêmes circonstances un acte de disposition de nature à aggraver sa situation, en l’absence d’autorisation de la Commission ou du juge d’instance.
En l’espèce, aucun élément ne vient remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie Monsieur [R] [K] de sorte qu’elle sera retenue.
Sur la situation de surendettement
L’article L.711-1 du Code de la consommation précise que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’article L.724-1 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur au 30 juin 2020, dispose que « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
En application des articles L.731-1 à L.731-3 du Code de la consommation, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du barème de saisie des rémunérations et ne peut excéder la différence entre le montant des ressources réelles et le montant du Revenu de Solidarité Active en tenant compte des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L’article R.731-1 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur au 30 juin 2020 prévoit que « Pour l’application des dispositions des articles L.732-1 L.733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.733-1 L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. ».
En l’espèce,
Les ressources du débiteur qui vit en couple, avec trois enfants à charge sont les suivantes :
— 1813,75 euros au titre du cumul net imposable de l’année 2026 de Monsieur,
— 908,78 euros au titre du cumul net imposable de l’année 2026 de Madame ;
-1629,70 euros au titre de la CAF ;
soit au total 4352,23 euros.
Ses charges mensuelles s’élèvent à :
— 124,41 euros au titre de la taxe foncière pour 2025,
— 197,71 euros au titre de l’électricité,
— 58,36 euros au titre de [9],
— 48 euros au titre d’internet ;
— 1275 euros au titre des frais de garde ;
— 187 euros eu titre de l’assurance ;
— 1696 euros au titre du forfait dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagère, ainsi que les frais de transports et les menus dépenses courantes ;
soit un total de 3586,48 euros mensuels.
En application du barème de saisies des rémunérations 2026, la somme maximale affectée au règlement des dettes de Monsieur [R] [K] s’élèverait à la somme de 2222,43 euros et le minimum légal devant être laissé à sa disposition à la somme de 2129,8 euros. La différence entre les ressources et les charges est égale à 765,75 euros. De ces éléments, il ressort une capacité mensuelle de remboursement retenue à la somme de 765,75 euros.
Il convient ici de préciser le fait que les charges courantes sont fixées selon des barèmes élaborés au sein de chaque département par le Préfet et qui tendent à s’harmoniser nationalement. Ces barèmes tiennent compte de la composition du foyer et attribuent pour chaque poste de dépense, une somme forfaitaire au titre des dépenses liées aux seules charges du logement hors loyer, ainsi qu’un forfait chauffage, et enfin, un forfait dénommé de base qui inclut les dépenses courantes d’alimentation d’habillement et de santé.
L’endettement a été fixé par la Commission à la somme de 213 293,60 euros.
Il en résulte que Monsieur [R] [K] se trouve dans une situation financière qui ne lui permet pas de faire face à ses obligations pécuniaires non-professionnelles échues exigibles ou à échoir et que dès lors, sa situation répond au critère de l’article L.711-1 du Code de la consommation.
Il résulte du recours que Monsieur [R] [K] s’est désisté de son action relative à la vente de son bien, tout en indiquant être d’accord pour la mise en place d’un moratoire.
Or, il ressort une capacité de remboursement plus élevée que celle retenue par la commission.
Cependant, le juge n’a été saisi, ni par le débiteur ni par les créanciers, d’une demande tendant à augmenter la capacité de remboursement de Monsieur [R] [K]. Celui-ci contestait la mise en vente de son bien immobilier à laquelle il s’est finalement résolu de lui-même, le bien étant mis en vente au moment de l’audience.
Dès lors, il convient de retenir le montant de la capacité de remboursement de Monsieur [R] [K] fixée par la commission dans sa séance du 20 décembre 2024 et arrêtée à une somme ne pouvant être supérieure à 288 euros.
Sur les mesures propres à redresser la situation du débiteur
En application de l’article L.733-13 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
L’article L.733-1 du Code de la consommation dispose :
« En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Les articles L.733-2 et 3 disposent par ailleurs : « Si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1 et aux articles L. 733-4 et L. 733-7 à l’exception d’une nouvelle suspension.
Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
« La durée totale des mesures mentionnées à l’article L.733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. »
Il résulte de l’article L.733-4 du Code de la Consommation que « la Commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
[…]
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement. ».
L’article L.733-7 dispose que : « La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. ».
En tout état de cause, et en vertu de l’article L.711-6 du code précité, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et aux crédits à la consommation.
Il convient enfin de rappeler qu’en matière de surendettement, l’égalité de traitement entre les créanciers n’est pas nécessairement assurée, les mesures ayant principalement pour but le redressement de la situation du débiteur.
La capacité de remboursement de Monsieur [R] [K] s’élève à la somme de 765,75 euros, soit un montant supérieur à celui retenu par la Commission dans le cadre des mesures imposées.
Bien qu’un moratoire ait initialement été envisagé et accepté, il apparaît, au regard de la situation actualisée du débiteur et de l’augmentation constatée de sa capacité de remboursement, qu’il n’y a plus lieu de maintenir une telle mesure. En effet, le moratoire, par nature temporaire et destiné à pallier une incapacité momentanée de paiement, ne se justifie plus dès lors que le débiteur est en mesure d’assumer une contribution régulière à l’apurement de son passif.
Dans ces conditions, il convient d’écarter le moratoire et de maintenir la mensualité fixée par la Commission, dans un souci d’équilibre entre les intérêts du débiteur et ceux de ses créanciers.
Par ailleurs, il y a lieu de prendre en considération la situation patrimoniale de Monsieur [R] [K]. Celui-ci est propriétaire d’un bien immobilier dont la valeur est estimée à 223641 euros, et qu’il déclare avoir d’ores et déjà mis en vente. Il apparaît dès lors opportun de retenir le principe d’une vente amiable de ce bien au prix du marché, afin de contribuer au désendettement global.
Il convient de rappeler que les mesures de traitement des situations de surendettement doivent tendre à assurer un équilibre entre les intérêts en présence. Si la protection du débiteur constitue un objectif essentiel, elle ne saurait faire obstacle au droit légitime des créanciers d’obtenir le règlement de leurs créances.
En conséquence, et dans la mesure où l’objectif principal de la procédure de surendettement demeure le désintéressement des créanciers dans des conditions compatibles avec la situation du débiteur, il apparaît justifié de retenir la mensualité fixée par la Commission, laquelle permet d’assurer un remboursement effectif et proportionné.
Dès lors, il y a lieu de confirmer les mesures imposées par la Commission dans sa séance du 20 décembre 2024.
— Sur l’exécution provisoire et les dépens
Il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du Code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire.
En la matière, les dépens demeurent à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE que la contestation de Monsieur [R] [K] est recevable ;
DIT le recours mal fondé ;
DIT que Monsieur [R] [K] peut bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ;
CONFIRME la décision de la Commission prise dans sa séance du 20 décembre 2024, en ce compris la vente amiable du bien immobilier lui appartenant ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que Monsieur [R] [K] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [R] [K] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [R] [K] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [R] [K] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du Code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [R] [K], d’informer le secrétariat de la Commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [R] [K] et aux créanciers de la procédure et par lettre simple à la Commission d’examen de Surendettement des Particuliers des ARDENNES ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 8] le 10 avril 2026.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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