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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 7 nov. 2024, n° 23/10161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ART SERVICES CONSULTING c/ S.A.S LOUISE MICHEL DIDEROT, SOCIÉTÉ CAFE POUCHKINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
07 Novembre 2024
MINUTE : 24/1083
N° RG 23/10161 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YJ66
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ART SERVICES CONSULTING
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Virginie BOUILLIEZ, avocat au barreau de PARIS – E 0607
ET
DÉFENDERESSE
S.A.S LOUISE MICHEL DIDEROT
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [C] [J]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Joëlle AKNIN, avocat au barreau de PARIS – B398
SOCIÉTÉ CAFE POUCHKINE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Joëlle AKNIN, avocat au barreau de PARIS – B398
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 10 Octobre 2024, et mise en délibéré au 07 Novembre 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 07 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— condamné la société Art Services Consulting à payer à la société Louise Michel Diderot la somme provisionnelle de 87 526,76 euros correspondant aux loyers impayés au 6 février 2023,
— constaté la résolution du bail au 5 février 2023,
— ordonné l’expulsion de la société Art Services Consulting et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2] (93),
— condamné la société Art Services Consulting à payer à la SAS Louise Michel Diderot une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes jusqu’à libération effective des locaux,
— condamné la société Art Services Consulting à payer à la société Louise Michel Diderot la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Un procès-verbal d’expulsion de la société Art Services Consulting a été dressé le 21 septembre 2023 et signifié à celle-ci le 25 septembre 2023.
Par ailleurs, par acte extrajudiciaire du 24 octobre 2023, la société Louise Michel Diderot a dénoncé à la société Art Services Consulting un procès-verbal de saisie-vente d’une partie des biens situés dans les lieux litigieux.
Enfin, par jugement du 22 avril 2024, le juge de l’exécution de la juridiction de céans a notamment débouté la société Art Services Consulting de ses demandes suivantes :
— déclarer non avenue l’ordonnance de référé du 21 avril 2023,
— annuler la saisie-attribution du 20 septembre 2023 et en ordonner la mainlevée,
— lui octroyer des délais de grâce pour régler sa dette.
C’est dans ce contexte que, par actes du 19 octobre 2023 et du 8 avril 2024, la société Art Services Consulting a fait assigner la société Louise Michel Diderot devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de la juridiction de céans en nullité de l’expulsion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 février 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois. Elle a été plaidée à l’audience du 10 octobre 2024.
À cette audience, la société Art Services Consulting, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— la juger recevable en ses demandes,
— juger non avenue l’ordonnance de référé du 21 avril 2023,
— juger nul le procès-verbal d’expulsion du 21 septembre 2023,
— débouter la société Louise Michel Diderot de ses demandes,
— ordonner la restitution des biens non saisis se trouvant dans les lieux dont elle a été expulsée, en présence d’un commissaire de justice,
— condamner la société Louise Michel Diderot à l’indemniser des dommages causés aux marchandises stockées,
— condamner la société Louise Michel Diderot à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour expulsion abusive,
— lui accorder un délai de 24 mois pour régler sa dette,
— condamner la société Louise Michel Diderot à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Louise Michel Diderot aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation et de la saisie ainsi que de sa mainlevée à intervenir et la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie, et dont distraction au profit de Me Virginie Bouilliez.
Monsieur [C] [J] et la société Café Pouchkine, représentés par leur conseil, interviennent volontairement, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l’exécution de :
— ordonner à la société Louise Michel Diderot de leur laisser accès aux lieux litigieux pour leur permettre de reprendre possession des objets non saisis, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la décision à intervenir,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner la société Art Services Consulting à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la société Art Services Consulting, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— débouter la société Art Services Consulting de ses demandes,
— condamner la société Art Services Consulting à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner la société Art Services Consulting à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— condamner la société Art Services Consulting à venir récupérer l’ensemble des biens mobiliers non saisis sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
Elle indique abandonner sa demande de destruction des biens entreposés.
La juge de l’exécution a soulevé d’office l’irrecevabilité des demandes d’accès aux biens non saisis et de la demande visant à ordonner à la société Art Services Consulting de récupérer les meubles non saisis, pour défaut de pouvoir juridictionnel.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
A. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée de la précédente décision du juge de l’exécution
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur le même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Pour qu’il y ait autorité de la chose jugée, le demandeur doit réclamer la consécration d’un même droit sur la même chose : il doit exister une identité d’objet entre la nouvelle demande et le jugement déjà rendu. L’article 480 du code de procédure civile indique que ce qui a autorité de la chose jugée est le principal contesté et tranché par le juge, ce principal se comprenant de l’objet du litige tel que déterminé par l’article 4 du même code qui dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, la société Louise Michel Diderot fait valoir que certaines demandes formées par la société Art Services Consulting ont déjà fait l’objet d’une décision du juge de l’exécution du 22 avril 2024.
Effectivement, ce jugement a rejeté la demande de délais de grâce de la société Art Services Consulting ainsi que sa demande visant à voir déclarer non avenue l’ordonnance de référé du 21 avril 2023. S’agissant de demandes ayant le même objet formées dans des instances entre les mêmes parties, l’autorité de chose jugée du jugement du 22 avril 2024 a pour effet de les rendre irrecevables dans le cadre de la présente instance.
En revanche, les autres demandes de la société Art Services Consulting, qui sont relatives à l’expulsion, sont nouvelles, de sorte qu’on ne peut leur opposer cette fin de non-recevoir.
B. Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
L’article L433-2 du même code précise qu’à l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés. Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.
En l’espèce, la société Louise Michel Diderot demande au juge de l’exécution d’ordonner à la société Art Services Consulting de récupérer l’ensemble des biens mobiliers non saisis. Or, les dispositions susvisées prévoient que si la personne expulsée n’a pas retiré ses biens dans le délai imparti, les biens se trouvant dans les lieux sont vendus aux enchères publiques ou réputés abandonnés s’ils n’ont pas de valeur marchande. Aucune disposition ne permet au juge de l’exécution d’ordonner à la personne expulsée de venir récupérer ses biens. Dès lors, une telle demande doit être déclarée irrecevable.
En revanche, les demandes visant à se voir restituer les biens se trouvant dans les locaux dont la société Art Services Consulting a été expulsée, en ce qu’elles sont relatives à une mesure d’expulsion et qu’elles portent sur un droit de la personne expulsée consacré par l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, seront déclarées recevables.
II. Sur la demande de nullité de l’expulsion et la demande de réintégration
L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Selon l’article R432-2 du code des procédures civiles d’exécution, le procès-verbal d’expulsion est remis ou signifié à la personne expulsée.
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’expulsion est fondée sur une ordonnance de référé du 21 avril 2023. Si la société Art Services Consulting soutient que cette décision ne lui a pas été signifiée, force est de constater que la société Louise Michel Diderot produit un procès-verbal de signification daté du 13 juillet 2023, dont il n’est pas demandé la nullité.
La société Art Services Consulting expose par ailleurs que cette ordonnance a été rendue à l’égard de la SAS Louise Michel Diderot alors que l’expulsion a été réalisée par la SCI Louise Michel Diderot. Or, si le procès-verbal d’expulsion indique que celle-ci a été diligentée à la demande de la SCI Louise Michel Diderot, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 440 318 962, ayant son siège social [Adresse 4] à [Adresse 11] 16ème, il ressort de l’extrait Kbis produit que la société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous ce numéro et ayant son siège social à cette adresse est la SAS Louise Michel Diderot, qui vient aux droits de la SCI Louise Michel Diderot. La société Art Services Consulting ne justifie donc pas d’un grief tiré d’une simple erreur sur la dénomination et la forme sociale de la société créancière.
Par conséquent, la société Louise Michel Diderot disposait bien d’une décision de justice exécutoire permettant l’expulsion de la société Art Services Consulting.
Par ailleurs, le fait que la société Art Services Consulting ait réglé une partie de ses dettes ne permet pas de considérer l’expulsion comme étant abusive, dès lors que la société Louise Michel Diderot disposait d’une décision de justice exécutoire autorisant l’expulsion.
Enfin, si la société Art Services Consulting soutient que le procès-verbal de signification de l’expulsion n’est pas valable, elle n’allègue ni ne démontre aucun moyen de nullité spécifique ni aucun grief.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de nullité de l’expulsion ainsi que la demande de réintégration subséquente.
III. Sur la demande de restitution des biens non saisis
L’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
L’article R433-2 de ce code précise que ce délai est de deux mois à compter de la remise de la signification du procès-verbal d’expulsion.
L’article L433-2 du même code indique qu’à l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés. Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.
En l’espèce, le procès-verbal d’expulsion a été remis à la société Art Services Consulting le 25 septembre 2023. Dès le 12 octobre 2023, son conseil écrivait à l’huissier ayant réalisé l’expulsion, faisant part de son souhait de récupérer les biens garnissant les lieux. Il formait à nouveau cette demande par courriel du 16 octobre 2023 et par courrier recommandé du 15 décembre 2023.
Par courriel du 18 octobre 2023, l’huissier répondait que la société Art Services Consulting ne disposait pas de la logistique permettant de déménager et entreposer ses biens. Une telle preuve n’est néanmoins pas rapportée.
Si la société Louise Michel Diderot estime que c’est la société Art Services Consulting qui n’a pas récupéré ses biens dans le délai imparti, elle ne démontre pas avoir répondu positivement à cette demande réitérée de la société Art Services Consulting et de son conseil, ni ne démontre de difficulté particulière.
Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la société Louise Michel Diderot de laisser la société Art Services Consulting accéder aux locaux sis [Adresse 2] (93) afin qu’elle retire ses biens non saisis, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
En revanche, les dispositions précitées ne s’appliquant qu’à la personne expulsée, il y a lieu de rejeter la demande d’accès de Monsieur [C] [J] et la société Café Pouchkine.
IV. Sur les demandes indemnitaires
Il résulte de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En application de l’article 1240 du code civil, le débiteur doit alors démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Par ailleurs, en application de cette même disposition, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas nécessairement une faute susceptible de caractériser les conditions d’application de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que la demande de la société Art Services Consulting visant à voir condamner la société Louise Michel Diderot à l’indemniser des dommages causés aux marchandises stockées ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, en ce que la société Art Services Consulting ne sollicite pas l’octroi de dommages et intérêts, de sorte que le juge de l’exécution n’en est pas saisi.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour expulsion abusive, la société Art Services Consulting ne rapporte pas la preuve du préjudice commercial qu’elle déclare avoir subi. Une telle demande sera donc rejetée.
Quant à la demande de la société Louise Michel Diderot au titre de la procédure abusive, cette dernière n’allègue ni ne démontre aucun préjudice, de sorte que la demande de ce chef sera rejetée.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Louise Michel Diderot, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Me Virginie Bouilliez conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Art Services Consulting et la société Louise Michel Diderot succombant chacune partiellement, il convient de rejeter les demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande visant à voir juger non avenue l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bobigny du 21 avril 2023,
DÉCLARE irrecevable la demande de délai de paiement de la société Art Services Consulting,
DÉCLARE irrecevable la demande de la société Louise Michel Diderot visant à voir condamner la société Art Services Consulting à récupérer ses biens mobiliers non saisis,
DÉCLARE recevables les demandes visant à la restitution des biens non saisis se trouvant dans les locaux situés [Adresse 2] (93),
DÉCLARE recevables le surplus des demandes de la société Art Services Consulting,
REJETTE la demande de nullité de l’expulsion du 21 septembre 2023,
REJETTE la demande de réintégration,
ENJOINT à la société Louise Michel Diderot de laisser la société Art Services Consulting accéder aux locaux sis [Adresse 2] (93) afin de reprendre possession des biens meubles non saisis s’y trouvant, à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et sous le contrôle d’un commissaire de justice aux frais de la société Art Services Consulting,
DIT que la société Art Services Consulting pourra y accéder les jours ouvrés de 9h30 à 17h30 et autant de fois que nécessaire pendant une période de trois semaines, à condition de prévenir la société Louise Michel Diderot de sa venue au moins 72h à l’avance,
REJETTE la demande d’accès formée par Monsieur [C] [J] et la société Café Pouchkine,
REJETTE les demandes indemnitaires,
CONDAMNE la société Louise Michel Diderot aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Me Virginie Bouilliez,
REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 10] LE, 07 NOVEMBRE 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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