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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 27 nov. 2025, n° 25/01962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ Adresse 8 ], S.A. D' HLM PLURIAL NOVILIA |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/01962 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EYYS
S.A. [Adresse 8]
C/
[U] [R]
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR:
S.A. D’HLM PLURIAL NOVILIA
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [U] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 30 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 11 avril 2019, la SA [Adresse 8] a donné à bail à Monsieur [U] [R] un appartement à usage d’habitation de type 2 situé au [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 249,11 euros outre 85,15 euros de provision mensuelle sur charges.
Se plaignant de loyers impayés, la société PLURIAL NOVILIA a fait signifier à Monsieur [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 octobre 2024.
La société PLURIAL NOVILIA a ensuite fait assigner Monsieur [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte d’huissier de justice du 16 juillet 2025 pour obtenir la résiliation du bail, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2025.
La société PLURIAL NOVILIA, représentée par son conseil, sollicite du tribunal le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens. Oralement, elle précise que la dette locative s’élève désormais à 2 271,72 euros.
Convoqué par acte d’huissier de justice signifié le 16 juillet 2025 à étude, Monsieur [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier réalisé dans la perspective de l’audience indique que Monsieur [R] ne s’est pas présenté à l’entretien, qu’il est connu du CCAS de [Localité 6] et qu’il n’adhère pas au suivi.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 de code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments. Il ne sera donc pas statué sur la demande tendant à faire rappellera que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile
Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire
Sur la recevabilité de l’action
La société PLURIAL NOVILIA justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par la voie électronique le 17 octobre 2024 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En outre, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Marne par voie électronique le 16 juillet 2025, soit plus de deux mois avant l’audience du 30 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
L’action est donc recevable.
Sur le bienfondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur avant le 29 juillet 2023 et applicable en l’espèce prévoit que tout contrat de bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux à défaut pour les parties d’avoir stipulé un délai plus favorable au locataire dans le contrat de bail.
En l’espèce, le bail conclu le 11 avril 2019 contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit dans l’hypothèse d’un commandement de payer demeuré infructueux dans un délai de deux mois. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 15 octobre 2024 à personne pour la somme en principal de 1 022, 50 euros.
Il est resté infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 décembre 2024.
En conséquence, Monsieur [R] est devenu occupant sans droit ni titre à cette date et sera expulsé du logement objet du présent litige.
Sur la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif
Pour soutenir sa demande de paiement de 2 271,72 euros, la société bailleresse produit un décompte arrêté au 31 août 2025 démontrant que le locataire reste lui devoir cette somme après déduction faite du coût du commandement de payer.
Monsieur [R], absent, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné au paiement de la somme de 2 271,72 euros.
Conformément à l’article 1240 du code civil, il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er Septembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément à l’article 1231-1 et 1240 du code civil, il est constant que la partie qui sollicite la condamnation de l’autre au paiement de dommages et intérêts doit apporter la preuve de son préjudice, de la faute commise et du lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, la société bailleresse n’apporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par la condamnation du locataire à payer des indemnités d’occupation.
Sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R], partie succombante, sera condamné aux dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [R] sera condamné à payer à la société PLURIAL NOVILIA la somme de 200 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la SA [Adresse 8] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 avril 2019 entre la SA D’HLM PLURIAL NOVILIA et Monsieur [U] [R] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7] sont réunies au 16 décembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [U] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [U] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA [Adresse 8] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira à la demanderesse aux frais et risques de l’expulsée ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] à payer à la SA D’HLM PLURIAL NOVILIA la somme de 2 271,72 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés, la somme de 1640,61 euros portant intérêt au taux légal à compter du 16 juillet 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] à payer à la SA [Adresse 8] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er Septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
REJETTE la demande la SA D’HLM PLURIAL NOVILIA en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] à payer à la SA [Adresse 8] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe à la Préfecture de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 27 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Irène PONCET-DUARTE, Juge des Contentieux de la Protection, et par Madame B. Duforeau, greffière.
La Greffière, La Présidente,
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