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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ventes, 6 mai 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 25/00016
RG N° : N° RG 25/00013 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPKS
VENTES/DISTRIBUTION – VENTES
AUDIENCE D’ORIENTATION DU 01 avril 2025
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
Entre :
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Créancier poursuivant
Ayant pour avocat plaidant, Maître Paul BUISSON de la SCP BUISSON & ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE
Représentée par Maître Christelle LEFEVRE, avocat (postulant) au barreau de COMPIEGNE
Et :
S.C.I. DUVAL PERE ET FILS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Débiteur : Non-comparant ni représenté
Etablissement TRESOR PUBLIC SERVICE IMPOTS DES PARTICULIERS
[Adresse 6]
[Localité 8]
Créancier inscrit : Non-comparant ni représenté
Expéditions délivrées le :
à [Localité 11], Me Christelle LEFEVRE, (LS)
— Trésor Public ; SCI PERE ET FILS ; BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 13] (LRAR)
Exécutoire délivré le :
à [Localité 11], Me Christelle LEFEVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Caroline OLLITRAULT, siégeant à juge unique
Greffier : Madame KABISSO Lydie
RG N° : N° RG 25/00013 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPKS – jugement du 06 Mai 2025
DEBATS :
A l’audience du 01 avril 2025, tenue publiquement devant Caroline Madame OLLITRAULT, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 06 Mai 2025
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 28 octobre 2024 et publié 18 décembre 2024 au Service de la Publicité foncière de Senlis, 6004P04 volume 2024 S numéro 77, la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à la SCI DUVAL PERE ET FILS sis [Adresse 1] à [14] (60558), cadastré section E numéro [Cadastre 3], pour une contenance de 9ares et 67 centiares et [Adresse 5] , section E numéro [Cadastre 4] pour 1 are et 32 centiares.
Par exploit d’un commissaire de justice du 14 février 2025, la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, créancier poursuivant, a fait assigner la SCI DUVAL PERE ET FILS à comparaître devant le Juge de l’exécution de Compiègne à l’audience d’orientation du 1er avril 2025.
Par exploit d’un commissaire de justice du 17 février 2025, la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 13] a fait assigner le TRESOR PUBLIC, créancier inscrit, à comparaître à l’audience du 1er avril 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution de [Localité 12] le 18 février 2025.
A l’audience d’orientation du 1er avril 2025, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures au terme desquelles il demande au juge de l’exécution et sur le fondement des articles L.311-1 et suivants et des articles R.322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
— Constater que la déchéance du terme a été prononcée de manière régulière et loyale, et qu’elle est acquise au poursuivant,
— Constater en conséquence que le poursuivant dispose d’une créance certaine, liquide et exigible,
— Constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes qui pourraient être formées,
— Fixer le montant de la créance du poursuivant à la somme précisée au commandement de payer, en principal, frais, accessoires et intérêts au taux moratoire indiqué jusqu’à parfait paiement,
— Ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers décrits,
— Déterminer les modalités de la vente,
— Fixer la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée des biens et droits immobiliers ci-dessus décrits, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente,
— Fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, en autorisant l’intervention de la SELARL JURICOM, commissaires de justice à [Localité 12] (60) ou tout autre commissaire de justice qu’il plaira à la juridiction de nommer, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l’intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission et notamment pour lui permettre de faire procéder aux diagnostics nécessaires à la vente,
— Autoriser une publicité supplémentaire sur internet,
— Dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente,
A titre subsidiaire,
— Fixer le montant du prix en deçà duquel les biens et droits immobiliers ne peuvent être vendus, eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente,
— Taxer les frais de poursuites, qui seront payables directement par l’acquéreur en sus du prix de vente,
— Dire que les émoluments de l’avocat poursuivant seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente et frais taxés,
— Dire que le notaire instrumentaire consignera le prix de vent entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, désignée en qualité de séquestre, en vue de sa distribution dès le prononcé du jugement constatant la vente amiable,
— Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, dans un délai qui ne peut excéder quatre mois, afin de s’assurer que l’acte de vente est conforme aux conditions fixées, et que le prix est consigné,
— Dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures du créancier poursuivant pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Bien que régulièrement convoqué, le débiteur n’a pas comparu et n’a pas été représenté valablement.
Le présent jugement rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R322-15 et L311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L311-2 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du libre Ier.
En application de ces dispositions, il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats la copie d’un titre exécutoire, à savoir un acte authentique reçu par Maître [I] [W], notaire à COMPIEGNE (60), le 29 janvier 2021, contenant un prêt immobilier consenti par la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à la SCI DUVAL PERE ET FILS, d’un montant en principal de 162 000 euros, au taux d’intérêt nominal de 2,10% l’an, remboursable en 15 ans.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a mis en demeure, par lettre recommandée en date du 8 septembre 2022 avec avis de réception signé le 12 septembre 2022, la SCI DUVAL PERE ET FILS de régulariser l’impayé dans un délai de 8 jours.
Par lettre recommandée du 17 février 2023 avec avis de réception signé, la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 13] a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Il est, par ailleurs, constant que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 octobre 2024 à la SCI DUVAL PERE ET FILS est demeuré infructueux.
Dans ces circonstances, les conditions de l’article L.311-2 précité sont satisfaites.
Sur le montant de la créance
Selon l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, le décompte arrêté au 25 octobre 2024, produit en demande, permet d’établir que la créance de la SCI DUVAL PERE ET FILS s’élève à la somme de 168 584,51 euros détaillée comme suit :
— 154 116,82 euros en principal,
— 6 761,85 euros en intérêts,
— 7 705,84 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée,
Or, en vertu de l’article 1231-5 du code civil, lorsqu’une clause pénale a été prévue par le contrat à l’égard de celui qui a manqué à son exécution, le juge peut la modérer (ou l’augmenter) même d’office si elle est manifestement excessive (ou dérisoire).
Or l’indemnité conventionnelle de 7% réclamée à hauteur de 7 705,84 euros, qui constitue une clause pénale, apparaît manifestement excessive eu égard au montant de la dette et au fait que le préjudice du créancier se trouve suffisamment réparé par les intérêts au taux contractuel.
Elle sera donc réduite à 1 euro de son montant.
Par conséquent, il convient ainsi de mentionner que la créance de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 13] s’élève à la somme de 160 879,67 euros selon décompte arrêté au 25 octobre 2024, outre les frais et intérêts postérieurs.
Sur l’orientation de la procédure
En application de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
En l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers objet des poursuites sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Le juge constate par ailleurs qu’aucune demande spécifique n’est présentée au titre des modalités de visite de l’immeuble.
En application de l’article R322-30 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l’information du plus grand nombre d’enchérisseurs possible dans les conditions prévues par les textes suivants.
Aux termes des dispositions des articles R322-31 à 36 du même code, qui encadrent la publicité de droit commun, la publicité est réalisée par l’affichage dans les locaux de la juridiction d’un avis rédigé par le créancier poursuivant et la publication de celui-ci dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi ainsi que par l’affichage à l’entrée ou en limite de l’immeuble saisi et la publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires d’un avis simplifié. Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent en outre, sans avoir à recueillir l’autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d’information à l’effet d’annoncer la vente dès lors qu’ils n’entraînent pas de frais pour le débiteur et qu’ils ne font pas apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur.
Conformément à la nature du bien et à la demande du poursuivant, la publicité légale sera satisfaite par la publication d’un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale et d’une publicité sur un site internet au choix du publiciste.
Les dépens seront employés en frais taxés de vente.
En application des dispositions de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition, en premier ressort :
CONSTATE que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 13], s’élève à la somme de 160 879,67 euros outre les frais postérieurs ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
DIT que l’audience d’adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal de Compiègne le :
Mardi 2 septembre 2025 à 13h30
Salle E, rez-de-chaussée
DIT qu’en vue de cette vente, la SELARL JURICOM, commissaires de justice à [Localité 12] (60), pourra faire visiter le bien et vérifier leur état d’occupation, dans la quinzaine précédent la vente, pendant une durée d’une heure selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté d’un serrurier ainsi que des personnes visées à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution requis pour assister au déroulement des opérations,
DIT qu’en cas d’empêchement l’huissier commis pourvoira à son remplacement,
DIT que l’huissier commis pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agrées chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L271-4 du code de la construction et de l’habitation,
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
— Publicité légale
— Un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale,
— Une insertion sur un site internet au choix du publiciste,
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente,
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Et ont signé Caroline OLLITRAULT, JEX et Lydie KABISSO, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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