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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 21 avr. 2026, n° 25/01295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 21 avril 2026
MINUTE N° 26/364
N° RG 25/01295 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RLY5
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
assisté de Cécile CANDAS, Greffier,
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET PRÉCLAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3],
représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE,
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [R] [A], demeurant [Adresse 4] [Localité 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 22 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE [Adresse 5], située [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SARL Cabinet Préclaire, a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry Monsieur [R] [A], au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de :
— recevoir l’action du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] et le déclaré bien-fondé,
— condamner Monsieur [R] [A] à ne plus stationner son camion professionnel sur le parking du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] et plus généralement sur l’ensemble du périmètre de la copropriété, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée,
— condamner Monsieur [R] [A] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à [Localité 1] une somme de 2.500 euros au titre e l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] expose que comme le stipule le règlement de copropriété, l’assemblée générale du 13 décembre 2023 a interdit le stationnement de minibus dans l’enceinte de la copropriété. Or Monsieur [R] [A], copropriétaire au sein de la résidence [Adresse 5], stationne quotidiennement une camionnette professionnelle Renault Trucks blanche immatriculée [Immatriculation 1] sur le parking de la copropriété. Le 8 mars 2025, lui a été fait sommation de cesser, immédiatement et sans délai, toute occupation des stationnements de la copropriété requérante par un véhicule non autorisé, notamment sa camionnette, ce qui est resté sans effet. Monsieur [R] [A] a continué de stationner son véhicule quotidiennement, comme a pu le constater le commissaire de justice par procès-verbal du 11 septembre 2025.
Initialement appelée le 6 janvier 2026, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2026.
A l’audience du 27 mars 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [R] [A] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de ce dernier texte que le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation provenant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Aux termes de l’article 9, I et II, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot. Il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En application de l’article 11, 3° du règlement de copropriété produit par le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 5], «chacun des co-propriétaires pourra user librement des parties communes suivant leur destination normale et sans faire obstacle aux droits des autres co-propriétaires».
S’agissant plus particulièrement des emplacements de parking réservés aussi bien aux co-propriétaires qu’à leurs visiteurs, l’article 11, 4° de ce même règlement précise que «ces emplacements ne pourront être utilisés que pour y garer des automobiles et motocyclettes, à l’exclusion de tous autres véhicules (camionnettes, poids lourds, caravanes, remorques à bateaux, etc…)».
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 13 décembre 2023, les copropriétaires ont adopté à la majorité un rappel des règles de vie concernant notamment l’interdiction de stationner des véhicules utilitaires et camionnettes dans l’enceinte de la résidence.
Il résulte de ces éléments, en conformité avec l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, que les copropriétaires et/ou leurs visiteurs ne peuvent pas stationner de véhicules utilitaires et camionnettes dans l’enceinte de la résidence.
Or, selon des constatations circonstanciées et détaillées diligentées sur les lieux par le commissaire de justice, le 11 septembre 2025, versées aux débats, Monsieur [R] [A] stationne sa camionnette Renault Trucks à l’intérieur du parking de la résidence alors que celui-ci est interdit aux véhicules utilitaires et camionnettes.
Par ailleurs, en réponse à la sommation de faire interpellative délivrée le 8 mars 2025, Monsieur [R] [A] a déclaré au commissaire de justice qui l’a retranscrit, chercher une résidence ou un box afin de stationner sa camionnette sans succès à ce jour et que, outre que le fait que d’autres camionnettes étaient stationnées au sein de la résidence, pour des raisons de sécurité, il ne pouvait pas la stationner en dehors de la résidence. Cet élément démontre que Monsieur [R] [A] a parfaitement conscience de l’interdiction et a entendu malgré tout persister à ne pas la respecter.
Il résulte de ces constatations qu’est caractérisé un trouble manifestement illicite par le stationnement au sein de la copropriété de la camionnette de Monsieur
[R] [A], sans autorisation et malgré l’interdiction faite par le règlement de copropriété et par un rappel de l’assemblée générale des copropriétaires, ce qui cause un désordre.
Cette violation constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] est bien fondé, au visa des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, à obtenir la condamnation de Monsieur [R] [A] à ne plus stationner sa camionnette sur le parking de la copropriété de la [Adresse 9] du [Adresse 8], afin de faire cesser ce trouble.
Il convient de prévoir une astreinte de 150 euros par infraction constatée en cas de violation de sa part, les éléments produits au dossier montrant que malgré de nombreuses réclamations et relances et face à l’évidence d’un stationnement sans autorisation, Monsieur [R] [A] n’a jamais remédié à la situation volontairement jusqu’alors.
Monsieur [R] [A], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens.
Au regard de la solution du litige et des éléments de la cause, Monsieur [R] [A] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] située [Adresse 8] à [Localité 2] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [R] [A] à respecter l’interdiction de stationner sa camionnette sur le parking de la copropriété [Adresse 9] située [Adresse 8] à [Localité 2],
et sous astreinte de 150 euros par infraction constatée, pendant un délai de trois mois, à compter de la signification de la décision, sans que cette astreinte ne soit réservée ;
CONDAMNE Monsieur [R] [A] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] située [Adresse 8] à [Localité 2] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [A] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 avril 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés.
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