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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 24/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00499 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S4X2
AFFAIRE : [M] [L] [E] [V] / [4]
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [M] [L] [E] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par M. [N] [U] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 30 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 29 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 29 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par décision du 4 septembre 2023, la [5] ([3]) de la Haute-Garonne a notamment notifié à Madame [K] [E] [V] plusieurs indus :
— Un indu d’allocation aux adultes handicapés d’un montant initial de 31445,64 euros pour la période de septembre 2020 à juin 2023 ;
— Un indu d’allocation de soutien familial d’un montant initial de 4535,34 euros pour la période de septembre 2020 à juin 2023 ;
— Un indu d’allocation de rentrée scolaire d’un montant initial de 832,30 euros pour la période d’août 2021 à août 2022.
Par courrier du 29 septembre 2023, madame [E] [V] a saisi la commission de recours amiable de la [4] d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Par requête du 16 février 2024, madame [E] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la [4] a rejeté explicitement le recours de madame [E] [V] par une décision du 6 février 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 30 juin 2025.
Madame [E] [V], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— La recevoir en ses écritures ;
— L’y déclarer bien fondée ;
— Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou infondées ;
— Dire et juger que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [3], tout comme la décision de cet organisme en date du 4 septembre 2023 est infondée ;
— Dire et juger qu’elle rapporte la preuve de sa résidence en [7] depuis le 4 mai 2020 ;
— Annuler la demande de remboursement de prestations formées par la [3] ;
En tout état de cause, condamner la [3] aux entiers dépens ;
La [4], régulièrement représentée demande au tribunal de :
— Débouter madame [E] [V] de son recours ;
— Confirmer le bien-fondé des indus d’allocation aux adultes handicapés, d’allocation de soutien familial et d’allocation de rentrée scolaire établis à son encontre ;
— Confirmer les décisions rendues le 6 février 2024 par la commission de recours amiable de la [4] ;
— Condamner Madame [E] [V] à lui payer la somme de 36813,28 euros représentant le solde des indus d’allocation aux adultes handicapés, d’allocation de soutien familial et d’allocation de rentrée scolaire ;
— Condamner Madame [E] [V] à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [E] [V] aux dépens.
*
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’affaire est mise en délibéré au 29 septembre 2025.
Par courrier du 15 juillet 2025 et sur autorisation du tribunal, la [3] a adressé une note en délibéré. Elle soutient que le lieu de résidence principale de madame [E] [V] ne se situe pas en France depuis au moins le mois de mars 2017.
MOTIFS :
I. Sur le bien-fondé des indus :
À l’appui de son recours, madame [E] [V] explique être de nationalité espagnole et résider en France depuis 2005. Elle indique effectuer ses déclarations de revenus auprès de l’administration française. Elle mentionne être atteinte de dystonie, diagnostiquée à compter de 2017. Elle conteste le fait de ne plus résider en France depuis le 4 mai 2020 comme le soutient la [3] et indique s’être retrouvée sans domicile à compter de 2019 en raison de son handicap et des difficultés qu’il entraine.
Au soutien de ses prétentions, elle explique qu’en raison de ses difficultés financières, elle n’a pas de logement personnel et réside de manière alternative chez des amis ou de la famille en France dont elle produit des attestations d’hébergement. Elle produit également le décompte des soins effectués pour les années 2021 à 2023.
Aux termes de l’article R.821-1 du code de la sécurité sociale : " Est regardé comme ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour l’application des articles L. 821-1 et suivants tout enfant âgé d’au moins seize ans qui cesse de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou à [Localité 10]-et-Miquelon la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires :
— soit un ou plusieurs séjours dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation aux adultes handicapés n’est versée, dans les conditions précisées à l’article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;
— soit un séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle. "
*
En l’espèce, il est constant et non contesté que la [4] a établi plusieurs indus de prestations au profit de madame [E] [V] :
— Un indu d’allocation aux adultes handicapés d’un montant initial de 31 445,64 euros pour la période de septembre 2020 à juin 2023 ;
— Un indu d’allocation de soutien familial d’un montant initial de 4 535,34 euros pour la période de septembre 2020 à juin 2023 ;
— Un indu d’allocation de rentrée scolaire d’un montant initial de 832,30 euros pour la période d’août 2021 à août 2022.
Il résulte du rapport d’enquête produit par la [3] que suite au passage d’un agent enquêteur le 21 juillet 2023, celui-ci a constaté notamment les faits suivants :
— Après consultations des relevés de compte, l’intégralité des opérations bancaires sont effectués à l’étranger en Grande-Bretagne et Espagne depuis le 4 mai 2020 ;
— Le rectorat a informé la [3] que [D], le fils de l’allocataire, n’est pas scolarisé dans le second degré et qu’il est sans activité depuis le 1er juillet 2022 ;
— Mme [I] [E], sœur de l’allocataire a indiqué au contrôleur l’absence de suivi médical concernant sa sœur en France et n’a évoqué aucune intervention de tierce personne pour l’aider dans son quotidien.
En cours de délibéré, la [4] a adressé au tribunal un rapport d’enquête suite au passage du 17 mars 2025. L’agent enquêteur a notamment constaté les faits suivants :
— Depuis le 6 mars 2017, l’adresse fiscale de madame est en Espagne chez sa sœur ;
— Depuis le 1er mai 2008, madame est bénéficiaire d’une pension d’invalidité absolue versée par le ministère de l’inclusion de la sécurité sociale et de la migration de [Localité 2] ([8]), pour l’année 2022 elle a perçu la somme de 1 533,78 euros par mois, pour 2023 la somme de 1 639,19 euros, pour 2024 la somme de 1 701,47 euros par mois ;
— Déclarations sur le site de la [3] faites depuis l’étranger d’après les données de géolocalisation des adresses IP ;
— Madame est titulaire d’une carte d’identité espagnole avec une adresse déclarée à Calafell-Tarragona en Espagne en vigueur depuis le 06 mars 2017 ;
— Elle est propriétaire à 50% du bien immobilier situé à la même adresse Calafell-Tarragona ;
— En 2024, il existe deux abonnements d’électricité à l’adresse précitée indiquant un lien matériel avec le logement ;
— Depuis le 24 juillet /2003, madame est active dans les fichiers fiscaux espagnols ;
— Retraits irréguliers en France de 07/2023 à 01/2025 sans détermination exacte de la personne utilisatrice de cette carte bancaire ;
— Des soins médicaux perçus par l’allocataire entre 2022 et 2025.
Le tribunal constate que madame [E] [V] ne conteste pas les relevés bancaires produits aux débats.
Par ailleurs, le relevé de soins produit aux débats par madame [E] [V] permet seulement de justifier qu’elle était en France au mois de septembre, octobre, novembre pour l’année 2021, février, mars et avril pour l’année 2022 et juillet pour l’année 2023.
Il s’ensuit que les justificatifs produits par madame [E] [W] ne permettent pas d’établir qu’elle remplit la condition de résidence sur le territoire national pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés sur la période litigieuse, exigence posée par les dispositions précitées.
Par conséquent, madame [E] [W] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes et sera condamnée à rembourser à la [4] la somme de 36.813,28 euros au titre de l’indu litigieux.
II. Sur les demandes accessoires :
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de madame [E] [W].
L’équité impose que la demande de la [3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette l’ensemble des demandes formulées par Madame [K] [E] [V];
Condamne Madame [K] [E] [V] à verser à la [6] la somme de 36 813,28 euros au titre des indus notifiés le 4 septembre 2023 ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Rejette la demande de la [3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de Madame [K] [E] [V].
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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