Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 27 févr. 2026, n° 25/00682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00682 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G3Y3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 27 FEVRIER 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS
Madame DURBECQ Sophie, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE [K]
DEMANDEURS
Monsieur [P] [G] [B]
né le 09 Novembre 1962 à [Localité 1],
et
Madame [X] [I] [B]
née le 28 Juin 1968 aux ETATS-UNIS,
demeurant tous deux [Adresse 1] – [Localité 2]
Comparante en personne pour Madame [X] [B] et représenté par son épouse, Madame [X] [B], mandatée, pour Monsieur [P] [B]
DEFENDEUR
Monsieur [L] [A]
né le 18 Janvier 1980 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 JANVIER 2026
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 FEVRIER 2026, DATE PROROGEE AU 27 FEVRIER 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 4 juillet 2023, [P] [B] et [X] [B] ont donné à bail à [L] [A] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 600 €.
Le 20 août 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à [L] [A] pour un montant en principal de 3 000 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025, [P] [B] et [X] [B] ont fait assigner en référé [L] [A] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire;
— prononcer l’expulsion de [L] [A] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique, avec suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ;
— condamner [L] [A] au paiement d’une provision d’un montant de 4 200 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer augmenté des charges, jusqu’à la remise des clefs ;
— condamner [L] [A] à verser la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 9 janvier 2026, [P] [B], représenté par son épouse, et [X] [B], ont maintenu leurs demandes, sauf à actualiser leur créance à hauteur de 5 400 €, correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 8 janvier 2026. Ils précisent que le dernier paiement intégral du loyer est intervenu en octobre.
[L] [A] reconnaît le principe et le montant de la dette. Il explique avoir rencontré des difficultés à la suite d’une rupture sentimentale, alors que le loyer devait être acquitté par cette autre personne. Il ajoute que l’impayé d’un client a aggravé la situation, étant rappelé qu’il est auto entrepreneur. Il explique bénéficier d’un contrat de travail depuis le 1er janvier 2026, et sollicite son maintien dans les lieux jusqu’a minima fin août. Il sollicite l’octroi de délais de paiement, à hauteur de 250 euros mensuel en sus du loyer courant. Il indique verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille de 16 ans à raison de 150 euros mensuels, et que ses ressources dépendent de trois contrats d’ambulancier, pour un total de 1 800 à 2 200 euros. Il précise ne pas percevoir d’aides sociales, et n’avoir ni dettes, ni crédit.
[X] [B] était autorisée à produire en cours de délibéré un pouvoir pour représenter son époux, qui a été reçu par le greffe le 11 janvier 2026.
[L] [A] était autorisé à produire la copie de ses contrats de travail en cours de délibéré.
Aucune pièce n’a été reçue par le greffe.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 13 février 2026, délai qui a été prorogé au 27 février 2026 en raison du placement en arrêt maldie du magistrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 7 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, dans sa rédaction applicable à la date du bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur à la date de sa rédaction, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 20 août 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 21 octobre 2025, sous réserve de l’octroi de délais de paiement. L’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours.
Au vu du décompte actualisé produit, [P] [B] et [X] [B] justifient que leur est due la somme de 5 400 € au 1er janvier 2026, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de janvier 2026.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner [L] [A] à verser à [P] [B] et [X] [B] une provision de 5 400 €, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
S’agissant des délais de paiement, l’absence de reprise de paiement des loyers ne permet pas d’octroyer à [L] [A] des délais de paiement, suspensifs ou non des effets de la clause résolutoire, étant par ailleurs observé qu’il n’a pas justifié de sa situation.
L’expulsion sera ordonnée, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner le défendeur aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
Par équité, [L] [A] devra en outre verser à [P] [B] et [X] [B] une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent:
DÉCLARONS recevable l’action de [P] [B] et [X] [B] ;
CONSTATONS à la date du 21 octobre 2025 la résiliation du bail conclu entre [P] [B] et [X] [B], d’une part, et [L] [A], d’autre part, portant sur le logement situé [Adresse 3] ;
CONSTATONS que depuis cette date, [L] [A] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;
DISONS qu’à défaut pour [L] [A] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de [L] [A] en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer et charges ;
CONDAMNONS [L] [A] à payer à [P] [B] et [X] [B] une provision de 5 400 € (cinq mille quatre cents euros) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 1er janvier 2026, incluant l’indemnité de janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS à compter de l’échéance du mois de février 2026 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, [L] [A] à payer à [P] [B] et [X] [B] une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer augmenté des charges, tels que résultant des stipulations contractuelles;
CONDAMNONS [L] [A] à payer à [P] [B] et [X] [B] une indemnité de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS [L] [A] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer, celui de sa dénonciation à la CCAPEX, le coût de l’assignation, et celui de sa dénonciation aux services de la Préfecture de la [Localité 5] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Pays-bas ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Luxembourg ·
- Exécution d'office ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Délivrance
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Assureur ·
- Habitat ·
- Mandataire ·
- Expert
- Habitat ·
- Commission de surendettement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Assurances ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Terme ·
- Directive ·
- Mise en demeure
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Créanciers ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Motif légitime ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Entreprise ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Épouse ·
- Achat en ligne ·
- Carte bancaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Négligence ·
- Comptes bancaires ·
- Fraudes ·
- Service ·
- Médiateur
- Maroc ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Frais d'étude ·
- Acte
- Activité professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Indemnités journalieres ·
- Incapacité ·
- Santé ·
- Expertise ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocation ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Espagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Montant
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- État ·
- Urgence
- Édition ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.