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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 20 nov. 2025, n° 25/04372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/04372 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSIS
Copie exécutoire
délivrée le : 20 Novembre 2025
à :Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD
Copie certifiée conforme
délivrée le :20 Novembre 2025 aux défendeur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [I] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [B] [S]
né le 06 Février 1970 à , demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 22 Septembre 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 20 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes:
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail verbal consenti par la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, Monsieur [B] [S] et Madame [I] [S] ont pris en location un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025, la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a fait assigner Monsieur [B] [S] et Madame [I] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de DAUPHINOISE aux fins de voir, avec exécution provisoire :
— prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [S] et Madame [I] [S] ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement les locataires à lui payer :
la somme de 1955,36 euros à valoir sur l’arriéré des loyers,une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux, sur justification d’une quittance subrogative,-condamner Monsieur [B] [S] et Madame [I] [S] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code Procédure Civile.
A l’audience du 22 septembre 2025, la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation à la somme de 403,09 euros hors frais au 18 septembre 2025. Elle maintient ses demandes et accepte les délais de paiement sollicités.
Monsieur [B] [S] indique que le couple a eu des difficultés pour payer le loyer en raison du chômage de Monsieur; ils ont obtenu un rappel d’APL et Monsieur a retrouvé un emploi. Il perçoit 1300 euros par mois. Ils proposent de payer une somme de 100 euros en plus du loyer courant pour apurer la dette et se maintenir dans les lieux.
Madame [I] [S] ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 15 juillet 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 17 mai 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT justifie de la saisine de la CCAPEX de la situation d’impayé dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit s’acquitter du paiement des loyers et des charges.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Une sommation de payer a été signifié aux locataires le 27 février 2025 pour la somme de 1543,86 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif. Elle a été suivie d’effet puisque la dette a diminué depuis et le paiement du loyer courant a été repris, un règlement important de 1000 euros a notamment été effectué le 17 mai 2025.
La dette actuelle est inférieure à un mois de loyer.
En conséquence, les manquements des locataires n’apparaissent pas suffisamment graves et il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation du bail liant les parties.
Sur la créance de la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT et les délais de paiement
L’article 1343-5 alinéa 1 du même code précise : Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date 18 septembre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 403,09 euros. La dette étant de nature ménagère, Monsieur [B] [S] et Madame [I] [S] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Compte tenu de leur proposition de paiement échelonné, il convient d’allouer aux époux [S] la possibilité de s’acquitter de leur dette en 4 mensualités.
Les délais ainsi accordés n’affecteront pas l’exécution contractuelle et les locataires seront tenus de payer en sus le loyer et des charges courants.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, l’intégralité de la dette deviendra exigible.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [B] [S] et Madame [I] [S] seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, du commandement de paye, de de la notification au Préfet et à la CCAPEX.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société SDH de sa demande de prononcé de la résiliation du bail conclu par Monsieur [B] [S] et Madame [I] [S],
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [S] et Madame [I] [S] à payer à la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, la somme de 403,09 Euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés au 18 septembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DIT que Monsieur [B] [S] et Madame [I] [S] pourront s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 100 euros le 5 de chaque mois pendant 4 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,
DEBOUTE la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de ses autres demandes,
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [S] et Madame [I] [S] à supporter les dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 20 NOVEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Anne-Laure CHARIGNON
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