Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 6 mai 2025, n° 24/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00127 – N° Portalis DB22-W-B7I-SB6E
Société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN
C/
Monsieur [V], [L], [S] [T]
Madame [U], [K] [T]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
DEMANDEUR :
Société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN, société à responsabilité limitée immatriculée au R.C.S. de MEAUX sous le numéro 753 524 826, ayant son siège social au [Adresse 5], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux, en l’occurence son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Olivier MOUGHLI, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [V], [L], [S] [T], demeurant [Adresse 3], non-comparant, représenté par Maître Guillaume ROUGEOT, avocat au barreau de PARIS
Madame [U], [K] [T], demeurant [Adresse 3], non-comparante, représentée par Maître Guillaume ROUGEOT, avocat au barreau de PARIS
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à Maître [J] [H], à la société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN et à Monsieur [R] [G], expert
1 copie certifiée conforme à Maître Guillaume ROUGEOT, à Monsieur [V], [L], [S] [T] et à Madame [U], [K] [T]
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Selon devis signés les 3 et 12 mars 2019, Monsieur [V] [T] et Madame [U] [Z] épouse [T] ont sollicité les services de la société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN, ayant pour dénomination commerciale « RENOSTYLES », pour l’achat et la pose de fenêtres et de portes-fenêtres, moyennant le prix de 4.950 euros et de 7.500 euros.
Par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 24 avril 2024, la société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN a saisi le tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE aux fins de condamnation de Monsieur [V] [T] à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— La somme de 6.225 euros correspondant au montant du chèque n° 324905 du 10 juin 2019, tiré de la banque BNP, ayant fait l’objet d’une opposition hors les motifs prévus par la loi et non régularisé, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019, date de la première mise en demeure,
— La somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice résultant du retard fautif dans le paiement de la créance,
— La somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens de la procédure.
L’assignation a été enrôlée le 6 mai 2024 pour l’audience du 19 novembre 2024 et enregistrée sous le n° RG 24/127. A cette audience, l’affaire n° RG 24/127 a été renvoyée au 18 mars 2025 à la demande des parties.
Par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 11 juin 2024, Monsieur [V] [T] et Madame [U] [Z] épouse [T] ont fait assigner la société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN afin de la condamner à leur verser les sommes de :
6.650 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle,2.000 euros au titre du préjudice moral et esthétique,3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Les dépens de la procédure.
L’assignation a été enrôlée le 27 novembre 2024 pour l’audience du 17 décembre 2024 et enregistrée sous le n° RG 24/790. L’affaire n° RG 24/790 a été renvoyée au 23 janvier 2025 à l’initiative de la juridiction en raison d’une annulation d’audience, puis au 18 mars 2025 à la demande des parties.
Le 18 mars 2025, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs de sorte que la décision sera contradictoire. Les parties ne se sont pas opposées à la jonction des deux affaires n° RG 24/127 et n° RG 24/790.
Par conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, la société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN demande à la juridiction de :
La déclarer recevable en ses demandes,Rejeter la fin de non-recevoir de Monsieur [V] [T] et Madame [U] [Z] épouse [T] tirée de la prescription de la demande en paiement,Condamner Monsieur [V] [T] au paiement de la somme de 6.225 euros correspondant au montant du chèque n° 324905 du 10 juin 2019, tiré de la banque BNP, ayant fait l’objet d’une opposition hors les motifs prévus par la loi et non régularisé, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019, date de la première mise en demeure,Condamner Monsieur [V] [T] au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice résultant du retard fautif dans le paiement de la créance,Débouter Monsieur [V] [T] et Madame [U] [Z] épouse [T] de leur demande en paiement de la somme de 8.249,50 euros au titre de la responsabilité contractuelle,Débouter Monsieur [V] [T] et Madame [U] [Z] épouse [T] de leur demande en paiement de la somme de 1.500 euros au titre d’un préjudice moral et esthétique,Débouter Monsieur [V] [T] et Madame [U] [Z] épouse [T] de l’intégralité de leurs demandes,Subsidiairement,
Condamner Monsieur [V] [T] et Madame [U] [Z] épouse [T] au paiement de la somme de 4.775 euros au titre du solde des devis du 4 mars 2019 et de l’exécution des travaux contractuels, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019, date de la première mise en demeure,Très subsidiairement,
Juger que Monsieur [V] [T] et Madame [U] [Z] épouse [T] sont redevables d’une somme de 4.775 euros à l’égard de la société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN au titre des devis contractuels,Prononcer la compensation entre la somme de 4.775 euros et le montant que le tribunal pourrait accorder aux époux [T] au titre de leurs demandes,A titre infiniment subsidiaire,
Désigner un expert avec pour mission notamment de visiter les lieux, d’examiner les travaux réalisés conformément aux devis du 4 mars 2019, déterminer si lesdits travaux sont conformes aux règles de l’art et aux documents contractuels, déterminer le coût de réfection des travaux non conformes, donner tous les éléments techniques permettant de déterminer la date de la réception judiciaire, autoriser l’exécution de travaux aux frais du demandeurs en cas d’urgence, donner son avis sur les comptes présentés par les parties, fixer la provision à consigner,En tout état de cause,
Débouter Monsieur [V] [T] et Madame [U] [Z] épouse [T] de l’intégralité de leurs demandes,Condamner Monsieur [V] [T] et Madame [U] [Z] épouse [T] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner Monsieur [V] [T] aux dépens.
La société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN fait valoir qu’un chèque d’acompte a été remis correspondant à 40 % de la facture, que les travaux ont été réalisés les 10 et 11 juin 2019, que le 11 juin Monsieur [V] [T] a fait opposition pour perte aux chèques qu’il avait établis, que Monsieur [V] [T] a reconnu qu’il s’agissait d’une erreur mais qu’il s’agissait d’un acte volontaire car les travaux n’étaient pas à son goût, que Monsieur [V] [T] a réalisé un nouveau chèque de 1.500 euros en se faisant justice à lui-même, que sa demande de compensation résulte d’une volonté de fraude. La société demanderesse ne s’oppose pas à la compensation de la somme réclamée avec la somme de 1.500 euros versée à ce titre. S’agissant de la prescription invoquée par les défendeurs, la société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN prétend que le régime de droit commun de 5 ans est applicable, et qu’en présence d’une opposition frauduleuse au chèque, il ne peut pas se prévaloir d’une prescription puisque la reconnaissance de la créance est intervenue postérieurement. La société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN soutient que le devis versé aux débats est un devis de complaisance alors qu’un procès-verbal de réception a été réalisé sans réserve, et qu’elle n’était pas tenue en vertu des devis signés entre les parties de réaliser un vitrage granité et que la pose de silicone est obligatoire, de sorte que les fenêtres ont été posées conformément aux règles de l’art.
Au visa de leurs conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, Monsieur [V] [T] et Madame [U] [Z] épouse [T] sollicitent de la juridiction de :
Sur la demande de paiement de la somme de 6.225 euros,
A titre principal, juger que la demande est prescrite,A titre subsidiaire, rejeter la demande comme étant infondée,A titre infiniment subsidiaire, juger que la créance de la société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN doit être ramenée à la somme de 4.775 euros après déduction de la somme de 1.500 euros payé par Monsieur [V] [T] le 8 août 2019 par chèque n° 3968137 tiré auprès de la BNP PARIBAS,Sur la demande de paiement de la somme de 1.500 euros,
Rejeter la demande comme étant infondée,Sur les demandes reconventionnelles de la société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN sur l’action intentée par l’assignation du 11 juin 2024 à la demande des consorts [T],
A titre principal, juger les demandes irrecevables,A titre subsidiaire, rejeter les demandes comme étant infondées,A titre infiniment subsidiaire, juger que la société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN versera seule les consignations devant être allouées à l’expert judiciaire et prendre acte des protestations et réserves des consorts [T],Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [V] [T],
Condamner la société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN à verser à Monsieur [V] [T] la somme de 8.249,50 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle,Condamner la société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN à verser à Monsieur [V] [T] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral et esthétique,Ecarter l’exécution provisoire dans l’hypothèse d’une condamnation de Monsieur [V] [T],En tout état de cause,
Opposer la compensation des sommes entre les parties,Condamner la société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN à verser à Monsieur [V] [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN aux entiers dépens de la procédure comprenant les frais pour l’établissement du constat d’huissier du 1er juillet 2019.
Monsieur [V] [T] et Madame [U] [Z] épouse [T] prétendent que la prescription de 2 ans prévue par le code de la consommation est acquise, le délai de six mois ne s’appliquant pas lorsqu’une opposition est irrégulière. Ils ajoutent que la reconnaissance de la créance interrompt le délai de prescription sous réserve que la prescription ne soit pas déjà acquise, en vertu de la jurisprudence.
Pour un exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la note d’audience et à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la jonction des procéduresL’article 367 du code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties ou d’office, d’ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les procédures ouvertes sous les numéros de RG 24/127 et RG 24/790 concernent les mêmes parties et les mêmes prétentions. Dès lors, il convient, dans l’intérêt d’une bonne justice, de juger ces affaires ensemble. Il sera donc ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 24/127 et RG 24/790, sous le numéro unique RG 24/127.
Sur la demande la société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN en paiement de la somme de 6.225 euros L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article L. 131-35, alinéas 2 et 3, du code monétaire et financier prévoit que « Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article ».
Aux termes de l’article L. 131-59 du code monétaire et financier, « Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l’expiration du délai de présentation.
Les actions en recours des divers obligés au paiement d’un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l’obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné. L’action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l’expiration du délai de présentation.
Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n’a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement ».
En vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation (Com., 27 septembre 2011, n°10-21.812), le porteur d’un chèque a un recours fondé sur le droit cambiaire qui subsiste en cas de déchéance ou de prescription contre le tireur qui a fait opposition en dehors des cas prévus par la loi. En outre, la jurisprudence retient que le porteur dispose d’un recours fondé sur le droit du chèque soumis au délai de prescription de l’action en paiement de la créance fondamentale (CA [Localité 12], 11 avril 2013, RG n°11/13384 ; CA [Localité 9], 20 janvier 2015, RG n°13/03305 ; CA [Localité 11], 29 novembre 2018 n°17/02220).
L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’article 2240 du code civil précise que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
La troisième chambre civile de la Cour de cassation a estimé que la reconnaissance, même partielle, du débiteur interrompt la prescription pour la totalité de la créance (Civ. 3ème, 14 mai 2020, n°19-16.210). Au demeurant, la chambre commerciale a retenu sur ce point que la reconnaissance de responsabilité, intervenue après l’expiration du délai de prescription, entraînait renonciation à se prévaloir de celle-ci (Com., 7 juillet 2009, n°08-13.499).
Il résulte des dispositions des article L. 218-1 et L. 218-2 du code de la consommation, que « Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci » et que « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
En l’espèce, Monsieur [V] [T] fait valoir que l’action est prescrite sur ce point. Il soutient que lorsque le motif d’opposition du chèque est irrégulier, le porteur dispose d’un recours fondé sur le droit du chèque soumis au délai de prescription de l’action en paiement de la créance fondamentale, et qu’en l’espèce, s’agissant d’une action entre un professionnel et un consommateur, le délai de prescription applicable était celui de 2 ans prévu par le code de la consommation, à compter de la date à laquelle le chèque frappé d’opposition a été retourné au professionnel, soit le 17 juin 2019. Monsieur [V] [T] prétend avoir commis une erreur en déclarant la perte du chèque et précise avoir lui-même sollicité de la banque la mainlevée de l’opposition et que la société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN n’a pas souhaité présenter de nouveau le chèque à l’encaissement. S’agissant des moyens adverses, le défendeur relève qu’il n’a jamais renoncé à l’acquisition de la prescription.
En réponse, la société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN prétend que Monsieur [V] [T] n’a pas contesté que l’opposition formée au chèque n’était pas légitime. Elle fait valoir qu’aucune jurisprudence n’enferme le délai de l’action en paiement du porteur du chèque contre un tireur qui aurait fait une opposition frauduleuse, dans le délai de l’action en paiement de la créance fondamentale. La société demanderesse estime donc que le délai de prescription applicable en l’espèce était le délai quinquennal de droit commun. A titre subsidiaire, elle considère que s’il était retenu que le délai de prescription applicable était le délai biennal prévu par le code de la consommation, le délai de prescription aurait été interrompu par la reconnaissance de la créance par le débiteur même postérieurement à l’expiration du délai de prescription, entraînant renonciation à se prévaloir de la prescription. Elle relève que Monsieur [V] [T] a reconnu le principe de la dette de nature cambiaire en reconnaissant avoir fait opposition au chèque pour un motif non prévu par la loi.
A titre liminaire, il convient de souligner qu’il n’est pas contesté entre les parties que l’opposition faite le 17 juin 2019 par Monsieur [V] [T] au chèque n° 3968132 était non conforme aux motifs de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier et qu’ainsi, le délai de prescription de 6 mois prévu par l’article L. 131-59 du code monétaire et financier n’était pas applicable.
En outre, il y a lieu de noter que la relation contractuelle liant la société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN, d’une part, et Monsieur [V] [T], d’autre part, correspond aux relations entre un professionnel, agissant dans l’exercice de son activité commerciale, et un consommateur, personne physique agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle. Dès lors, en application des dispositions légales précitées, le délai de prescription attaché à l’action en paiement de la société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN était le délai biennal prévu par l’article L. 218-2 du code de la consommation.
Or, par courrier du 29 mars 2023, versé aux débats, Monsieur [V] [T] a reconnu devoir la somme de 4.725 euros (6.225 euros – 1.500 euros), « sous réserve de conformité de l’ensemble de la prestation », précisant réclamer par la même la somme de 4.874 euros au titre des malfaçons et non-conformités des travaux réalisés. Ainsi, il ne peut être considéré que Monsieur [V] [T] a reconnu de manière tacite et non équivoque devoir la somme de 4.725 euros par chèque puisqu’il oppose dans ce courrier à la société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN des désordres dans la réalisation des travaux. A ce stade, peu importe que le procès-verbal de réception ait été émis avec ou sans réserve, il ne peut être retenu que Monsieur [V] [T] a reconnu devoir cette somme au titre du chèque et ce, même s’il a reconnu que l’opposition pour perte était « une erreur ».
De surcroît, Monsieur [V] [T] sollicitant à titre principal le débouté des demandes de la société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN, il ne peut être considéré qu’il a reconnu dans ses conclusions devoir la somme de 4.725 euros à la société demanderesse.
Au demeurant, le versement de la somme de 1.500 euros par chèque par Monsieur [V] [T] le 8 août 2019, a interrompu le délai de prescription biennale qui n’était pas acquis à cette date. Toutefois, le nouveau délai de prescription de deux ans a expiré le 8 août 2021.
Par conséquent, l’action en recouvrement de la somme de 6.225 euros était prescrite au jour de l’assignation du 24 avril 2024. En outre, la demande de la société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN en paiement de la somme de 4.775 euros, en tenant compte du versement de 1.500 euros réalisé par les défendeurs, est également prescrite. Ces demandes seront déclarées irrecevables.
Sur la demande indemnitaire de la société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDENAux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
En l’espèce, la société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN fonde sa demande indemnitaire sur l’irrespect par Monsieur [V] [T] de son obligation de ne pas faire opposition au chèque en dehors des cas prévus par la loi. Elle prétend subir un préjudice du fait de la carence du débiteur ayant induit du temps et des frais de traitement contentieux excédant le cadre normal de la simple administration pour la société, notamment en adressant de nombreuses relances au débiteur. En réponse aux arguments adverses, elle fait valoir que la responsabilité délictuelle de Monsieur [V] [T] est engagée. A l’appui de sa demande, elle produit trois mises en demeure en date des 24 juin 2019, 28 octobre 2021 et 23 mars 2023.
En réponse, Monsieur [V] [T] soutient que les dispositions légales relatives à la responsabilité délictuelle sont inopérantes car la relation qui liait les parties était une relation contractuelle. Il fait également valoir que les allégations de la société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN ne sont démontrées par aucune pièce et qu’il est discutable qu’elle ait eu à engager des frais de trésorerie dans la mesure où l’assignation est intervenue cinq ans plus tard alors qu’elle disposait d’une action en mainlevée de l’opposition qui lui aurait permis d’encaisser le chèque. S’agissant des frais et du traitement contentieux, Monsieur [V] [T] souligne qu’ils sont pris en charge dans le cadre des frais irrépétibles.
En l’espèce, il n’est pas contestable que Monsieur [V] [T] a fait opposition au chèque sans motif légitime, empêchant la société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN de percevoir la somme figurant sur le chèque à titre d’acompte des devis liés à la réalisation des travaux.
En outre, si la société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN verse aux débats les différentes mises en demeure adressées à Monsieur [V] [T], elle ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle allègue. De surcroît, son préjudice ne peut être induit du seul envoi des mises en demeure au défendeur dans la mesure où son action en recouvrement de la somme due au titre du chèque auquel il a été fait opposition, est prescrite.
Dès lors, en l’absence de démonstration du préjudice qu’elle invoque, la société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN sera déboutée de sa demande sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [V] [T]
L’article 1217 du code de procédure civile dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1231 du même code précise que « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable ».
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ».
L’article 232 du code de procédure civile prévoit que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
En l’espèce, Monsieur [V] [T] fonde sa demande sur les nombreuses relances adressées à la société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN, sur le fait que le procès-verbal de livraison, signé par Madame [U] [Z] épouse [T] seule, comportait une réserve, liée à l’absence de vitrage granité pour la salle de bain, que d’autres réserves lui sont apparues lors de la venue d’un technicien, que la société a elle-même reconnu certains griefs et que les non-conformités ont été constatées par huissier de justice. Monsieur [V] [T] reproche à la société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN que les matériaux commandés ne sont pas ceux qui ont été livrés, que la pose des fenêtres n’ait pas été faite dans les règles de l’art, qu’un carreau présentait un défaut majeur, que l’ouverture dans la cuisine était défectueuse et que la vitre de la salle de bain n’était pas granitée. A l’appui de sa demande, Monsieur [V] [T] produit les mails des 11 juin et 8 août 2019 et les courriers des 24 juin, 1er juillet 2019 et 16 octobre 2019, adressés à la société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN pour se plaindre des désordres, le procès-verbal de constat du 1er juillet 2019 relevant plusieurs défauts, et un devis établi par la société ZK RENOV le 24 septembre 2024 évaluant la reprise des travaux à la somme de 7.749,50 euros. Monsieur [V] [T] s’oppose à la demande subsidiaire en désignation d’un expert au motif que cette mesure ne serait pas nécessaire.
En réponse, la société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN s’oppose à la demande au motif qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée, qu’elle s’est efforcée d’apporter des réponses à ses clients, que Monsieur [V] [T] n’avait lui-même pas respecté ses obligations puisqu’il avait fait opposition au chèque remis. Elle fait valoir que le procès-verbal de livraison a été signé le 11 juin 2019 sans réserve, avec une seule mention concernant le vitrage en granité pour la fenêtre de la salle de bain. Elle prétend que la réception purge les vices apparents et les non-conformités de l’ouvrage non indiqués au jour de la réception. Elle soutient que les constatations de l’huissier de justice ne peuvent suffire à caractériser l’existence de non-conformités car il n’est pas fait référence à ce qui était prévu dans le devis initial. La société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN conteste le devis versé par le défendeur portant sur le chiffrage des frais de reprise, en relevant que la société concernée est radiée du registre du commerce et des sociétés de Bobigny. A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un expert judiciaire.
Il résulte des pièces versées aux débats par les parties que des échanges sur la conformité des travaux ont débuté dès le jour de la livraison des travaux. Ainsi, le seul procès-verbal de livraison signé par Madame [U] [Z] épouse [T], avec une mention, ne peut suffire à attester de la conformité des travaux. Le constat d’huissier produit par Monsieur [V] [T] ayant été réalisé de manière non contradictoire, il ne permet pas non plus d’établir l’existence de désordres d’autant que les constatations faites ne se réfèrent pas avec précision aux prévisions des devis signés entre les parties. En outre, le défendeur ne produit qu’un seul devis pour chiffrer le montant des travaux de reprise qu’il estime nécessaires.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il existe un motif légitime à voir ordonner une expertise afin d’éclairer la juridiction sur les désordres allégués par Monsieur [V] [T] en se référant aux stipulations prévues dans les devis signés entre les parties, afin de déterminer si lesdits désordres s’analysent en des défauts de conformité et enfin d’évaluer l’éventuel préjudice en résultant pour Monsieur [V] [T].
Les frais de consignation seront partagés par moitié entre les parties.
En conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres prétentions.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la mesure d’instruction ordonnée, les dépens seront réservés.
Il sera sursis à statuer sur les demandes fondées au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, en sa chambre de proximité détachée de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 24/127 et RG 24/790, sous le numéro unique RG 24/127 ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de la société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN en paiement de la somme de 6.225 euros à titre principal, et de 4.775 euros à titre subsidiaire ;
REJETTE la demande indemnitaire de la société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN ;
Avant dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 07.85.37.06.52
Mèl : [Courriel 14]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec pour mission de :
— Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux, au [Adresse 2] à [Localité 13], en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— Examiner les travaux réalisés par la société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN les 10 et 11 juin 2019 sur la base des devis et factures produits par les parties ;
— Déterminer si les travaux effectués par la société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN sont conformes aux règles de l’art et aux documents contractuels ;
— Déterminer le coût de réfection des travaux non conformes ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction de déterminer la date de réception judiciaire des travaux entrepris par la société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN ;
— En cas d’urgence, autoriser Monsieur [V] [T] à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées au choix de Monsieur [V] [T], sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;
— Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage, ainsi que sur les postes de créances contestés ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra déposer en double exemplaire son rapport dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par les deux parties, à savoir 1.000 euros par la société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN et 1.000 euros par Monsieur [V] [T] et par Madame [U] [T], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente décision, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes, y compris celles fondées sur les frais irrépétibles ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 6 janvier 2026 à 9h30 ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 6 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée déléguée au tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maroc ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Frais d'étude ·
- Acte
- Activité professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Indemnités journalieres ·
- Incapacité ·
- Santé ·
- Expertise ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Pays-bas ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Luxembourg ·
- Exécution d'office ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Assureur ·
- Habitat ·
- Mandataire ·
- Expert
- Habitat ·
- Commission de surendettement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Assurances ·
- Dette
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Terme ·
- Directive ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- État ·
- Urgence
- Édition ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Dessaisissement
- Banque ·
- Épouse ·
- Achat en ligne ·
- Carte bancaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Négligence ·
- Comptes bancaires ·
- Fraudes ·
- Service ·
- Médiateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Viaduc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Inondation ·
- Motif légitime ·
- Jonction ·
- Notaire ·
- Demande
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Montant ·
- Indemnité ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Allocation ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Espagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.