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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 20 janv. 2026, n° 23/14215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Raluca BORDEIANU #D0053Me Benoît DESCOURS #P0209délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/14215
N° Portalis 352J-W-B7H-C3BP3
N° MINUTE :
Assignations des
20 octobre 2023
30 juillet 2024
et 6 août 2024
JUGEMENT
rendu le 20 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [D] [G] épouse [H]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par la S.A.R.L. BG AVOCATS CONSEILS, agissant par Me Raluca BORDEIANU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0053
DÉFENDERESSES
S.A.S. SFAM
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Benoît DESCOURS de la S.E.L.AR.L. RAVET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0209
S.E.L.A.R.L. AXYME, représentée par Me [W] [K], pris en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. SFAM
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante
Décision du 20 janvier 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/14215 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BP3
S.C.P. BTSG, représentée par Me [M] [X], prise en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. SFAM
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant à juge unique,
assisté de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 9 décembre 2025, tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 20 janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société SFAM est une société de courtage en assurances qui se présente sur son site comme « un gestionnaire de contrats d’assurance multirisque et de services additionnels spécialisés dans la téléphonie mobile, le multimédia et les objets connectés ».
Elle est actuellement immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 424 736 213 et au registre ORIAS des intermédiaires en assurance sous le n°10 053 831.
Le 21 décembre 2019, Madame [H], de profession médecin, a souscrit un « contrat d’assurance et de prestation de service – demande d’adhésion » numéro 5178009 avec la société SFAM, afin d’assurer une enceinte de marque MARSHALL, dont elle a fait l’acquisition dans un magasin DARTY, notamment contre la casse, le vol et la perte.
Décision du 20 janvier 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/14215 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BP3
Concomitamment à la signature de la demande d’adhésion, Madame [H] a signé un mandat de prélèvement mensuel de son compte bancaire au profit de la société SFAM.
La demande d’adhésion stipulait que « les assurances et les prestations prennent effet le jour de la signature de cette demande pour une durée de douze mois ».
Au mois de juin 2023 ,Madame [H] constatant que son compte bancaire avait fait l’objet de nombreux prélèvements abusifs par la Société SFAM depuis plusieurs mois a suivant courrier recommandé du 27 juin 2023, reçu par la société SFAM le 3 juillet 2023, a résilié le « contrat d’assurance et de prestation de service – demande d’adhésion » numéro 5178009 avec la société SFAM.
Par courrier recommandé du 2 août 2023, reçu par la société SFAM le 4 août 2023, le conseil de Madame [H] a mis en demeure la défenderesse :
de prendre acte de la résiliation du contrat à la date du 3 juillet 2023 et par conséquent de cesser les prélèvements automatiques,d’avoir à restituer les sommes indûment perçues.
Cette instance est enrôlée sous le numéro de RG 23/14215 devant la 4ème chambre – 2ème section du Tribunal Judiciaire de Paris.
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 20 octobre 2023, Madame [H] a fait assigner la société SFAM devant le Tribunal Judiciaire de Paris afin de faire valoir ses droits et obtenir l’indemnisation des préjudices subis.
Suivant jugement en date du 24 avril 2024, publié au BODACC n° 20240091 du 12 mai 2024, le Tribunal de Commerce de PARIS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société SFAM, désignant Maitres [X] et [K] en qualité de liquidateurs judiciaires.
Par courrier de son conseil en date du 21 juin 2024, Madame [H] a procédé à la déclaration de sa créance au passif de la société SFAM.
Par exploits séparés en date des 30 juillet et 6 août 2024, Mme [D] [G], épouse [H] a fait assigner la SCP BTSG, représentée par Me [M] [X], et la Selarl AXYME, représentée par Me [W] [K], pris en leur qualité de mandataire liquidateur de la société SFAM devant la présente juridiction aux fins de voir :
« 1) A TITRE PRINCIPAL :
JUGER qu’aucun contrat ne s’est valablement formé entre Madame [H] et la Société SFAM.
En conséquence :
FIXER la créance de Madame [H] au passif de la Société SFAM à un montant équivalent à l’intégralité des sommes perçues ab initio depuis la signature de la demande d’adhésion du 21 décembre 2019, soit un montant de 10.703,62 € et ce, avec les intérêts au taux légal depuis cette date, outre une somme 129,97 € au titre du montant cumulé des nouveaux prélèvements indus de février à avril 2024. 2) A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le Tribunal jugeait que la signature de la demande d’adhésion du 21 décembre 2019 vaut contrat :
JUGER que le contrat liant les parties a pris fin le 3 juillet 2023 par l’effet de la résiliation notifiée par Madame [H].
En conséquence :
FIXER la créance de Madame [H] au passif de la Société SFAM à un montant équivalent à l’intégralité des sommes prélevées depuis le mois d’août 2023 jusqu’au 4 septembre 2023, soit un montant de 1.024,29 €, avec intérêts au taux légal à compter de chaque date de prélèvement, outre une somme 129,97 € au titre du montant cumulé des nouveaux prélèvements indus de février à avril 2024. 3) EN TOUT ETAT DE CAUSE :
JUGER inopposables à Madame [H] les augmentations des prélèvements opérées par la Société SFAM depuis décembre 2021
En conséquence :
FIXER la créance de Madame [H] au passif de la Société SFAM à la somme de 8.374,96 €, avec intérêts légaux à compter de chaque prélèvement mensuel sur chaque prélèvement dépassant une somme de 36,98 € depuis le mois de décembre 2021 jusqu’au mois de juillet 2023 inclus, outre une somme 129,97 € au titre du montant cumulé des nouveaux prélèvements indus de février à avril 2024. JUGER que la Société SFAM a manqué à son obligation de bonne foi et fait preuve de résistance abusive
En conséquence :
FIXER la créance de dommages et intérêts dus à Madame [H] au passif de la Société SFAM à la somme de 10.000 €.
DEBOUTER les défendeurs, es qualités, de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
CONDAMNER les défendeurs à payer à Madame [H] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
LES CONDAMNER aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SARL BG AVOCATS CONSEILS prise en la personne de Maître Raluca BORDEIANU en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG 24/09899.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, les deux affaires ont été jointes par le juge de la mise en état.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, Mme [D] [G], épouse [H] demande au tribunal de :
« 1) A TITRE PRINCIPAL :
JUGER qu’aucun contrat ne s’est valablement formé entre Madame [H] et la Société SFAM.
En conséquence :
FIXER la créance de Madame [H] au passif de la Société SFAM à un montant équivalent à l’intégralité des sommes perçues ab initio depuis la signature de la demande d’adhésion du 21 décembre 2019, soit un montant de 10.703,62 € et ce, avec les intérêts au taux légal depuis cette date, outre une somme 129,97 € au titre du montant cumulé des nouveaux prélèvements indus de février à avril 2024.
2) A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le Tribunal jugeait que la signature de la demande d’adhésion du 21 décembre 2019 vaut contrat :
JUGER que le contrat liant les parties a pris fin le 3 juillet 2023 par l’effet de la résiliation notifiée par Madame [H].
En conséquence :
FIXER la créance de Madame [H] au passif de la Société SFAM à un montant équivalent à l’intégralité des sommes prélevées depuis le mois d’août 2023 jusqu’au 4 septembre 2023, soit un montant de 1.024,29 €, avec intérêts au taux légal à compter de chaque date de prélèvement, outre une somme 129,97 € au titre du montant cumulé des nouveaux prélèvements indus de février à avril 2024. 3) EN TOUT ETAT DE CAUSE :
JUGER inopposables à Madame [H] les augmentations des prélèvements opérées par la Société SFAM depuis décembre 2021
En conséquence :
FIXER la créance de Madame [H] au passif de la Société SFAM à la somme de 8.374,96 €, avec intérêts légaux à compter de chaque prélèvement mensuel sur chaque prélèvement dépassant une somme de 36,98 € depuis le mois de décembre 2021 jusqu’au mois de juillet 2023 inclus, outre une somme 129,97 € au titre du montant cumulé des nouveaux prélèvements indus de février à avril 2024. JUGER que la Société SFAM a manqué à son obligation de bonne foi et fait preuve de résistance abusive
En conséquence :
FIXER la créance de dommages et intérêts dus à Madame [H] au passif de la Société SFAM à la somme de 10.000 €.
DEBOUTER les défendeurs, es qualités, de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
CONDAMNER les défendeurs à payer à Madame [H] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
LES CONDAMNER aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SARL BG AVOCATS CONSEILS prise en la personne de Maître Raluca BORDEIANU en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La SCP BTSG, représentée par Me [M] [X], et la SELARL AXYME, représentée par Me [W] [K], es qualitès, n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été rendue le 5 juin 2025 et l’affaire a été appelée lors de l’audience du 9 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur la demande formée par Mme [D] [G], épouse [H] tendant à voir « juger qu’aucun contrat ne s’est valablement formé entre Madame [H] et la Société SFAM »
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Selon les articles 1109 alinéa 1er et 1172 alinéa 1er du même code, les contrats sont par principe consensuels et se forment alors par le seul échange des consentements, quel qu’en soit le mode d’expression.
L’article 1113 du code civil dispose : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
Au cas présent, il est versé aux débats un acte sous seing privé en date du 21 décembre 2019 signé par Mme [D] [G], épouse [H] et la société SFAM, intitulé contrat d’assurance et de prestations de service ayant pour objet une demande d’adhésion numéro 5178009, afin d’assurer une enceinte de marque MARSHALL, dont Mme [D] [G], épouse [H] a fait l’acquisition dans un magasin DARTY, notamment contre la casse, le vol et la perte.
Il est également établi que Mme [D] [G], épouse [H] a vu son compte débité du chef de mensualités exigibles en exécution de ce contrat.
Enfin, Mme [D] [G], épouse [H] suivant courrier recommandé du 27 juin 2023, reçu par la société SFAM le 3 juillet 2023, a résilié le « contrat d’assurance et de prestation de service – demande d’adhésion » numéro 5178009 avec la société SFAM.
Il s’infère de ces éléments qu’un contrat a bien été conclu entre Mme [D] [G], épouse [H] et la société SFAM de sorte que Mme [D] [G], épouse [H] sera déboutée de sa demande tendant à voir « juger qu’aucun contrat ne s’est valablement formé entre Madame [H] et la Société SFAM » ainsi que de ses demandes subséquentes.
Sur les demandes formées à titre subsidiaire par Mme [D] [G], épouse [H] tendant à voir « juger que le contrat liant les parties a pris fin le 3 juillet 2023 par l’effet de la résiliation notifiée par Madame [H]
En conséquence :
fixer la créance de Madame [H] au passif de la Société SFAM à un montant équivalent à l’intégralité des sommes prélevées depuis le mois d’août 2023 jusqu’au 4 septembre 2023, soit un montant de 1.024,29 €, avec intérêts au taux légal à compter de chaque date de prélèvement, outre une somme 129,97 € au titre du montant cumulé des nouveaux prélèvements indus de février à avril 2024 »
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
En application de l’article 1226 du code civil, « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
Si la résolution unilatérale, doit par principe faire l’objet d’une mise en demeure préalable auprès du débiteur de satisfaire son engagement dans un delai raisonnable, en cas d’urgence, le créancier de l’obligation peut résoudre le contrat de façon unilatérale par simple voie de notification.
À cet égard, l’urgence est caractérisée lorsqu’il résulte de l’inexécution du débiteur qu’une mise en demeure serait vaine (voir ne ce sens Cass. com., 18 octobre2023, n° 20-21.5 79).
Selon l’article 1211 du code civil :
« Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. »
Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats qu’au mois de juin 2023, Madame [H] constatant que son compte bancaire avait fait l’objet de nombreux prélèvements abusifs par la société SFAM depuis plusieurs mois a suivant courrier recommandé du 27 juin 2023, reçu par la société SFAM le 3 juillet 2023, résilié le « contrat d’assurance et de prestation de service – demande d’adhésion » numéro 5178009 avec la société SFAM.
Par courrier LRAR du 26 juin 2024, Mme [D] [G], épouse [H] a adressée sa déclaration de créance à la SCP BTSG, Me [M] [X], et à la Selarl AXYME, Me [W] [K], pris en leur qualité de mandataire liquidateur de la société SFAM pour un montant total de 10 833,59 euros (hors intérèts, à parfaire)
Il ressort des pièces versées aux débats que de nombreux prélèvements ont été effectués indument par la société SFAM sur le compte de Mme [D] [G], épouse [H].
Ce manquement dela société SFAM dans l’éxécution du contrat est suffisamment grave pour justifier la résiliation unilatérale du contrat litigieux de sorte qu’il y a lieu de constater la résolution unilatérale du contrat au 3 juillet 2023, de fixer la créance de Madame [H] au passif de la société SFAM à un montant de 1.024,29 € (l’intégralité des sommes prélevées depuis le mois d’août 2023 jusqu’au 4 septembre 2023) outre une somme 129,97 € au titre du montant cumulé des nouveaux prélèvements indus de février à avril 2024 ainsi qu’à un montant 8.374,96 € (correspondant aux mensualités prélevées indument) avec intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation.
Sur la demande formée par Mme [D] [G], épouse [H] de voir la créance de dommages et intérêts dus à Madame [H] au passif de la société SFAM à la somme de 10.000 €
Mme [D] [G], épouse [H] n’établissant pas d’autre préjudice que celui réparé par la restitution des sommes indument versées accordée ci-dessus, Mme [D] [G], épouse [H] sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONSTATE la résolution unilatérale du contrat au 3 juillet 2023 ;
FIXE la créance de Mme [D] [G], épouse [H] au passif de la société SFAM à un montant de 1.024,29 €, outre une somme de 129,97 € ainsi qu’à un montant 8.374,96 €, avec intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation ;
FIXE les depens de la présente instance ainsi que la somme de 2 500 euros du chef des frais irrépetibles (article 700 du code de procédure civile) alloués à Mme [D] [G], épouse [H] au passif de la société SFAM ;
REJETTE toutes demandse plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris, le 20 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PRÉSIDENT
Fabrice VERT
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