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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 3 déc. 2025, n° 24/01299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 24/01299 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CQM3
MINUTE N° :
NAC : 59B
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 03 Décembre 2025
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président,
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Octobre 2025du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président et Monsieur ANIERE, vice-président en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assistés de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
en présence de Mme [L], auditrice de justice et de Mme [E], attachée de justice
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. VERNIOLLE AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 2] immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 793451972
représentée par Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDEUR
Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 1]
défaillant
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte d’huissier de justice en date du 4 décembre 2024, la Société VERNIOLLE AUTOMOBILE, société ayant pour activité l’entretien et la réparation de véhicules automobiles légers, a fait assigner Monsieur [D] [F] devant le tribunal judiciaire de Foix.
La société demanderesse expose ainsi avoir été chargée, à la suite d’un accident de la circulation survenu le 17 mai 2024, de remorquer et entreposer dans ses locaux un véhicule de marque Renault, immatriculé [Immatriculation 3], appartenant à Monsieur [D] [F], en vue d’une opération d’expertise diligentée par le cabinet Expertise et Concept de [Localité 5].
Le rapport d’expertise, en date du 31 mai 2024, a déclaré le véhicule économiquement irréparable. Monsieur [F] ayant refusé la cession du véhicule à son assurance, il en est demeuré propriétaire, mais n’a pas récupéré son bien, laissant le véhicule sur le parking de la société demanderesse, malgré deux mises en demeure restées infructueuses les 20 septembre et 15 octobre 2024.
La société VERNIOLLE AUTOMOBILE réclame dès lors le paiement de la somme de 6 000,48 euros correspondant aux frais de gardiennage à la date du 14 octobre 2024, ainsi qu’une astreinte de 100 euros par jour de retard pour l’enlèvement du véhicule, des frais de gardiennage supplémentaires de 41,67 euros HT par jour à compter du 1er octobre 2024, et une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur, régulièrement assigné à domicile, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de fixation du 1er octobre 2025, puis mise en délibéré au 3 décembre 2025.
**** **** ****
EXPOSÉ DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
Au visa de son assignation précitée valant conclusions uniques, la société VERNIOLLE AUTOMOBILE demande au tribunal de :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;Ordonner l’enlèvement du véhicule de marque Renault, immatriculé [Immatriculation 3], appartenant à Monsieur [D] [F], des locaux de la société VERNIOLLE AUTOMOBILE, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [F] à payer à la société VERNIOLLE AUTOMOBILE :
• la somme de 6 000,48 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
• la somme de 41,67 euros HT par jour de présence à compter du 1er octobre 2024, au titre des frais de gardiennage journalier jusqu’à parfait enlèvement ;
• la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.La société demanderesse soutient à cet égard que Monsieur [F] a confié son véhicule à la société VERNIOLLE AUTOMOBILE dans le cadre d’une prestation de remorquage et de gardiennage et qu’en refusant de venir le récupérer malgré plusieurs mises en demeure, il a manqué à ses obligations contractuelles. Elle invoque les articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil, selon lesquels les conventions tiennent lieu de loi entre les parties et l’inexécution contractuelle engage la responsabilité du débiteur. Elle fait valoir que le montant réclamé correspond aux frais réellement exposés et justifiés, et que le comportement désinvolte du défendeur traduit une résistance abusive ouvrant droit à des dommages et intérêts complémentaires. Enfin, elle estime inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles engagés pour recouvrer sa créance et sollicite, à ce titre, 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions, il est renvoyé aux dernières conclusions écrites produites au dossier conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut obtenir l’exécution forcée de l’obligation, la réduction du prix, la résolution du contrat ou la réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que le véhicule appartenant à Monsieur [D] [F] a été remorqué et entreposé dans les locaux de la société VERNIOLLE AUTOMOBILE à la suite d’un accident de la circulation du 17 mai 2024 et qu’à la suite du rapport d’expertise du 31 mai 2024 le déclarant économiquement irréparable, son propriétaire a refusé la cession du véhicule, en demeurant titulaire.
Malgré les deux mises en demeure des 20 septembre et 15 octobre 2024, restées sans réponse, Monsieur [F] n’a pris aucune disposition pour récupérer son bien ou régler les frais dus.
Cette abstention caractérise un manquement contractuel à son obligation de reprise du véhicule et de paiement des prestations convenues, ouvrant droit à indemnisation pour la société VERNIOLLE AUTOMOBILE.
La facture du 14 octobre 2024, produite aux débats, établit un montant de 6 000,48 euros TTC correspondant aux frais de gardiennage alors dus.
La société demanderesse justifie également d’un tarif journalier de 41,67 euros HT pour la poursuite du stationnement au-delà de cette date.
Ces montants, non contestés, apparaissent justifiés et proportionnés à la durée d’immobilisation du véhicule.
Il convient donc de condamner Monsieur [D] [F] à payer à la Société VERNIOLLE AUTOMOBILE :
la somme de 6 000,48 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation,ainsi que la somme de 41,67 euros HT par jour de présence à compter du 1er octobre 2024, jusqu’à parfait enlèvement du véhicule.Compte tenu du maintien prolongé du véhicule sur le parking de la société, et de l’absence de toute diligence du défendeur, il convient d’ordonner l’enlèvement du véhicule dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société VERNIOLLE AUTOMOBILE les frais exposés pour faire valoir ses droits ; il y a lieu de lui allouer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] supportera les entiers dépens.
Conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et n’a pas lieu d’être écartée.
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE à Monsieur [D] [F] de procéder à l’enlèvement du véhicule de marque Renault, immatriculé [Immatriculation 3], entreposé dans les locaux de la Société VERNIOLLE AUTOMOBILE, dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer à la Société VERNIOLLE AUTOMOBILE :
la somme de 6 000,48 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024 ;la somme de 41,67 euros HT par jour de présence à compter du 1er octobre 2024, jusqu’à parfait enlèvement du véhicule ;la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNE Monsieur [D] [F] aux entiers dépens ;
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En foi que quoi, ont signé Monsieur BOURDEAU, Président et Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier.
Le Greffier Le Président
Copie à:
Maître [S] [H] de la SAS CABINET [H]
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