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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 23 juil. 2025, n° 24/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DAVEY BICKFORD c/ CPAM DE L' YONNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
contentieux technique
MINUTE N° 25/329
AFFAIRE N° RG 24/00323 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C4NG
AFFAIRE :
S.A.S. DAVEY BICKFORD
C/
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie avocat
le
Copie exécutoire délivrée,
le
à S.A.S. DAVEY BICKFORD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 23 JUILLET 2025
Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Coralie CHAIZE
Assesseur non salarié : Monsieur [S] [T]
Assesseur salarié : Madame [F] [H]
Assistés lors des débats de Madame Edite MATIAS, Greffière ;
Dans l’affaire opposant :
S.A.S. DAVEY BICKFORD
Le Moulin Gaspard
89550 HÉRY
Représentée par Maître Thomas KATZ, avocat au barreau de Paris substituant Maître Bruno LASSERI – SELEURL LL AVOCATS, avocat au barreau de Paris ;
Partie demanderesse
à
CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89024 AUXERRE
Non comparante, ni représentée mais dispensée de comparution ;
Partie défenderesse
En présence du Docteur [N] [G], médecin désigné par le Tribunal et du Docteur [M] [P], médecin employeur.
PROCÉDURE
Date de la saisine : 08 Août 2024
Date de convocation : 07 Mars 2025
Audience de plaidoirie : 13 Juin 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS,Greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 23 JUILLET 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00323 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C4NG – PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 janvier 2023, [Z] [W], salarié de la SAS DAVEY BICKFORD en qualité de conducteur de ligne, a déclaré auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne être atteint d’une maladie professionnelle.
A l’appui de sa demande, il a produit un certificat médical initial délivré le 4 janvier 2023 par le Docteur [L] qui a constaté une « D# tendinopathie non calcifiante de l’épaule droite avec preuve IRM chez un patient droitier ».
La maladie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et la date de consolidation a été fixée par le médecin conseil au 31 décembre 2023.
Le 24 janvier 2024, la CPAM a notifié à l’employeur un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% attribué à [Z] [W], une rente lui étant versée à compter du 1er janvier 2024 au vu des conclusions médicales suivantes : « Chez un droitier, légère limitation des mouvements de l’épaule droite ».
Saisie par l’employeur d’une contestation de cette décision, la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la caisse a, à l’issue de sa séance du 22 juillet 2024, confirmé le taux d’IPP tel que fixé initialement.
Par requête du 6 août 2024, la SAS DAVEY BICKFORD a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre en contestation de cette décision.
La CPAM a adressé, sous pli cacheté au médecin désigné par l’employeur, le Docteur [P], ainsi qu’au pôle social le dossier médical de l’assuré.
A l’audience du 13 juin 2025, la SAS DAVEY BICKFORD, représentée par son conseil, demande à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— A titre liminaire, déclaré le recours parfaitement recevable et bien-fondé,
— A titre principal, lui déclarer inopposable la décision du 24 janvier 2024 fixant le taux d’IPP du salarié à 10%,
— A titre subsidiaire, fixer le taux d’IPP attribué au salarié à 0% à l’égard de l’employeur dans le cadre des rapports caisse/employeur ;
— A titre très subsidiaire, ramener le taux d’IPP à 6%,
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner une consultation médicale sur pièces.
A l’appui de ces prétentions, se fondant sur les arrêts de revirement de l’Assemblée plénière rendus le 20 janvier 2023, elle soutient que le déficit fonctionnel permanent est désormais exclu de la rente d’IPP, cette dernière ne pouvant désormais correspondre qu’au préjudice professionnel subi par le salarié. Elle constate que la caisse n’est pas en mesure de prouver les pertes de gains professionnels ou l’incidence professionnelle de l’IPP du salarié de sorte que la décision du 24 janvier 2024 doit lui être déclarée inopposable ou, à tout le moins, que le taux d’IPP doit être réduit à 0%.
A titre subsidiaire, elle s’en réfère aux conclusions du Docteur [P], lequel est entendu dans son rapport lors de l’audience. Il rappelle que l’intéressé présente une tendinopathie isolée du supra-épineux qui a fait l’objet d’une réparation chirurgicale sans complication évolutive documentée. Il soutient que lors de l’examen, le médecin-conseil décrit une limitation très légère de certains mouvements de l’épaule dominante, précisant que la mobilité passive de l’épaule n’a pas été étudiée, ne permettant ainsi pas d’en apprécier la capacité de mouvement. S’agissant des mouvements, il note qu’en mobilité active, les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent 150°, que les mouvements complexes sont réalisés, qu’il n’y a pas d’amyotrophie et qu’aucun test tendineux n’a été réalisé. Il en retient une limitation très légère de certains mouvements de l’épaule dominante, justifiant un taux d’incapacité de 6%. Il fait état enfin de ce que la CMRA n’a pas tenu compte des dispositions du barème en ce qu’elle s’est uniquement basée sur la mobilité active de l’épaule )faisant appel à la bonne coopération du blessé à l’examen clinique(. La requérante précise enfin s’opposer à la demande de la caisse au titre des frais irrépétibles.
Par courrier du 10 juin 2025, la CPAM de l’Yonne a sollicité une dispense de comparution. Le présent jugement sera donc contradictoire en application de l’article 446 du Code de procédure civile et de l’article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale.
Au terme de ses conclusions datées du même jour, elle demande à la juridiction de confirmer ses décisions fixant le taux d’IPP à 10 %, de débouter la requérante de toutes ses demandes et de la condamner au versement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de sa défense, la caisse fait valoir qu’indépendamment de la nature des préjudices qu’elle indemnise, la rente n’est pas une indemnisation au réel de l’incapacité permanente de la victime en ce qu’elle revêt un caractère forfaitaire. Elle soutient que l’employeur est de ce fait mal fondé à invoquer une obligation de preuve pesant sur la caisse tendant à démontrer pour chaque dossier la perte de gains ainsi que l’incidence professionnelle du salarié. Elle ajoute que la question de l’objet de la rente n’a d’intérêt que dans le cadre de la question de l’assiette des tiers payeurs. Elle rappelle enfin que l’évaluation du taux d’IPP intègre pleinement une dimension médicale en ce que le barème indicatif prévoit des éléments d’appréciation de nature médicale (nature de l’infirmité, état général, âge, facultés physiques et mentales) en sus des aptitudes et de la qualification professionnelle de sorte que ce dernier élément n’est en qu’une composante.
Sur le fond, elle précise que les séquelles et le taux retenu sont en parfaite cohérence avec le barème indicatif d’invalidité.
Puis, le Tribunal a désigné le Docteur [N] [G], lequel a préalablement prêté serment, afin de procéder sur-le-champ à une consultation médicale sur pièces du dossier médical de l’assuré et ce, en application des articles R.142-16 du Code de la sécurité sociale et 256 et suivants du Code de procédure civile.
Aux termes de son rapport à la juridiction, le Docteur [N] [G] confirme qu’il n’est pas retrouvé d’amyotrophie, que les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent 150°, que la rétropulsion est légèrement diminuée tandis que les mouvements complexes sont réalisés. Il ne retient pas l’existence de douleurs à défaut de testing réalisé par le médecin-conseil.
Il conclut que les séquelles de la maladie justifient d’un taux d’IPP purement médical de 7% compte tenu d’une limitation légère, voire très légère de certains mouvements de l’épaule, précisant que le taux médical fonctionnel doit être modulé en tenant compte de l’âge, de l’état général, des facultés physiques et mentales, des aptitudes et qualifications professionnelles et qu’en l’occurrence, du fait des restrictions à l’emploi pour un travailleur manuel pour lequel la médecine du travail a préconisé un reclassement professionnel, le taux d’IPP global peut être fixé à 9%.
Enfin, la juridiction a sollicité les observations éventuelles de la partie présente sur les conclusions de la consultation. La requérante n’a pas fait d’observation particulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R.142-1-A III., s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la CMRA a été notifiée à la requérante le 25 juillet 2024. En saisissant le pôle social le 6 août 2024, et quand bien même la caisse ne verse pas l’accusé de réception dudit courrier, la société a nécessairement respecté le délai de deux mois de saisine du Tribunal judiciaire.
Dès lors, le recours sera déclaré recevable.
Sur l’opposabilité du taux d’incapacité ou la réduction du taux à 0%
Il est constant que suivant arrêts du 20 janvier 2023, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a souligné, opérant un revirement de jurisprudence, qu’eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (DFP), lequel correspond aux incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime postérieurement à la date de consolidation.
Le DFP se distingue de l’incapacité permanente partielle au sens du droit de la sécurité sociale, cette dernière notion correspondant à la perte de possibilité de percevoir un gain en raison d’atteintes physiologiques évaluées selon un barème distinct, défini dans les annexes du code de la sécurité sociale.
En opérant ce revirement, la Cour de cassation a entendu dire que le déficit fonctionnel permanent n’est plus couvert par le livre IV du Code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est désormais réparable au titre de la faute inexcusable de l’employeur.
Pour autant, cette jurisprudence n’a aucunement remis en cause le caractère forfaitaire de la rente en ce que celle-ci est calculée d’après le taux d’IPP, lui-même déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et
sa qualification professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, ainsi que le dispose l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que les conditions de détermination du taux d’IPP n’ont aucunement été remises en cause par cette jurisprudence, les dispositions de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale étant toujours applicables, étant observé que l’incidence professionnelle ne constitue qu’une des composantes de ce taux, de sorte que l’évaluation médicale et l’appréciation de l’état physique de la
victime font toujours partie intégrante du taux d’IPP, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante.
Dans le cas d’espèce, la question ne porte pas sur l’existence d’un déficit fonctionnel permanent mais sur le taux d’IPP fixé et retenu par la caisse, faisant suite à la maladie professionnelle déclarée par [Z] [W] le 23 janvier 2023.
Dès lors, la caisse n’a pas à rapporter la preuve d’une perte de gains ou de l’incidence professionnelle de la maladie ou de l’accident du travail sur la victime, au regard de la nature forfaitaire de l’indemnité versée.
En conséquence, les demandes de la société visant à lui déclarer inopposable la décision du 24 janvier 2024 fixant le taux d’IPP de [Z] [W] ainsi que celle de ramener le taux à 0% au motif que la caisse ne démontre pas l’incidence professionnelle seront rejetées.
Sur la contestation du taux d’incapacité
L’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 1 que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
L’article R.434-32 du même code prévoit en son alinéa 2 que les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail est répertorié à l’annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale. Le barème indicatif d’invalidité pour les maladies professionnelles figure à l’annexe II du code de la sécurité sociale.
Enfin, il doit être rappelé que les barèmes indicatifs en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu’à fournir des éléments d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article 3 alinéa 4 de la loi nº 94-28.
En l’espèce, il ressort des avis médicaux que la gêne fonctionnelle présentée par l’assuré est légère, voire très légère et que les douleurs invoquées ne sont pas objectivées.
Par ailleurs, il y a lieu de moduler le taux en fonction des aptitudes et de la qualification professionnelles de l’assuré qui exerçait la profession de conducteur de ligne entraînant des contraintes positionnelles et pour lequel le médecin conseil a préconisé un reclassement professionnel.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’un taux de 9% apparaît conforme au guide barème au paragraphe 1.1.2 qui fixe entre 10 à 15 % une limitation légère de tous les mouvements, le taux tel que fixé tenant compte de la modulation en fonction de l’âge, de l’état général, des facultés physiques et mentales ainsi que des aptitudes et qualifications professionnelles de l’intéressé.
En conséquence, les décisions de la CPAM de l’Yonne en date du 24 janvier 2024 et de la CMRA du 22 juillet 2024 seront infirmées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
La CPAM de l’Yonne, succombant dans cette procédure, sera condamnée aux dépens.
Il sera par ailleurs rappelé que les frais de consultation du Docteur [N] [G] seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et ce en application de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Compte tenu de l’issue du litige, la CPAM de l’Yonne sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable le recours formé par la SAS DAVEY BICKFORD à l’encontre de la décision de la CMRA du 22 juillet 2024 ;
DECLARE opposable à la SAS DAVEY BICKFORD la décision de la CPAM de l’Yonne en date du 24 janvier 2024 fixant le taux d’IPP de Monsieur [Z] [W] à 10% suite à la maladie professionnelle déclarée le 23 janvier 2023 ;
DEBOUTE la SAS DAVEY BICKFORD de sa demande de réduction du taux d’IPP de Monsieur [Z] [W] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 23 janvier 2023 à 0% dans ses rapports avec la caisse ;
INFIRME la décision de la CMRA du 22 juillet 2024 et, dans les rapports caisse-employeur, la décision de la CPAM de l’Yonne du 24 janvier 2024 fixant à 10% le taux d’IPP attribué à Monsieur [Z] [W] à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 23 janvier 2023 ;
FIXE, dans les rapports entre la CPAM de l’Yonne et la SAS DAVEY BICKFORD, à 9 % le taux d’IPP attribué à Monsieur [Z] [W] à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 23 janvier 2023 ;
RAPPELLE que les frais de consultation du Docteur [N] [G] seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
DEBOUTE la CPAM de l’Yonne de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM de l’Yonne aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Coralie CHAIZE, Présidente, et Edite MATIAS, Greffière.
La Greffière La Présidente
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