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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 4 déc. 2025, n° 18/03010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 18/03010 – N° Portalis DBXS-W-B7C-GHHB
N° minute :
Copie certifiée conforme délivrée le 04/12/2025
à :
— la SELARL AVOCAJURIS,
— la SELARL SABATIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 4 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [B]
né le 22 Mai 1966 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de la Drôme
G.A.E.C. DE BEL AIR
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [C]
né le 05 Avril 1991 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Maître Jacques SABATIER de la SELARL SABATIER, avocats au barreau de la Drôme
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le jugement du tribunal de ce siège en date du 12 décembre 2019, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, ayant notamment ordonné une expertise et commis M. [I] [O] pour y procéder ;
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 12 avril 2022, prorogeant le délai de dépôt du rapport d’expertise au plus tard le 31 août 2022 ;
Vu le rappel téléphonique adressé à l’expert le 10 mars 2025 et la fixation du dossier à l’audience d’incidents du 10 avril 2025, pour faire le point avec les avocats des parties sur le déroulement des opérations d’expertise ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 9 avril 2025 par M. [N] [B] et le GAEC de BEL AIR aux fins de voir procéder au remplacement de l’expert défaillant par un autre technicien ;
******
Vu notre ordonnance en date du 25 septembre 2025, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, ordonnant à M. [I] [O] de déposer son rapport d’expertise en l’état dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et prononçant un sursis à statuer sur la demande de M. [N] [B] et du GAEC de BEL AIR tendant à la désignation d’un nouvel expert, dans l’attente du dépôt du rapport de M. [O] ;
Vu le message électronique du conseil des demandeurs en date du 17 novembre 2025, aux fins transmission au juge de la mise en état d’une copie du pré-rapport de l’expert judiciaire (intitulé “expertise judiciaire – document provisoire”) daté du 8 avril 2025 ;
Ouï les conseils des parties en leurs observations à l’audience d’incidents du 20 novembre 2025 ;
MOTIFS ET DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées (…) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction” ;
Qu’aux termes de l’article 146 du même Code “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve” ;
Attendu qu’en l’espèce, il convient de constater que M. [I] [O] a diligenté des opérations d’expertise contradictoires, qui se sont déroulées en présence des parties et de leurs conseils ;
Que le pré-rapport (intitulé “expertise judiciaire – document provisoire”) qu’il a déposé le 8 avril 2025 est complet et motivé, et semble permettre aux parties et au tribunal de disposer de l’ensemble des informations techniques nécessaires au règlement du litige ;
Que les parties peuvent en contester les conclusions, notamment en faisant valoir leurs observations ou en produisant des avis techniques critiques de spécialistes mandatés par leurs soins ;
Que le tribunal conserve toujours la faculté d’ordonner une nouvelle expertise ou un complément d’expertise, s’il l’estime indispensable ;
Attendu qu’il n’apparaît donc pas utile, à ce stade de la procédure, de d’ordonner une nouvelle expertise ou d’un complément d’expertise ;
PAR CES MOTIFS
Dominique DALEGRE, Juge de la Mise en Etat, assisté de Mme Sylvie REYNAUD, cadre-greffier,
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile ,
Vu les articles 789 et suivants du Code de procédure civile,
Déboute M. [N] [B] et du GAEC de BEL AIR de leur demande tendant à la désignation d’un nouvel expert ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 27 février 2026 à 9 heures pour les conclusions récapitulatives au fond de M. [N] [B] et du GAEC de BEL AIR (représentés par Maître Nicolas POIZAT – SELARL AVOCAJURIS).
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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