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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 10 févr. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/00549
N° RG 25/00027 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PMN5
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 10 Février 2025
DEMANDEUR:
Société -MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gaston ROMY, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Shéhérazade STEIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [N] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Manuel CARIUS, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 13 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 10 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Février 2025 par
Manuel CARIUS, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Shéhérazade STEIN
Copie certifiée delivrée à :
Le 10 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 avril 2015 ayant pris effet le 01 juin 2015, Monsieur [M] [U] et Madame [F] [U] ont donné à bail à Madame [N] [O] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 730 euros, outre une provision sur charges mensuelle initiale à hauteur de 45 euros et un dépôt de garantie à hauteur de 730 euros.
Par acte sous seing privé également en date du 15 avril 2015, Monsieur et Madame [U] ont en parallèle souscrit un contrat d’assurance loyers impayés auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE, ci-après désignée la MACIF.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 01 octobre 2022, Madame [N] [O] a délivré congé avec un préavis d’un mois en accord avec les bailleurs.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2022, Monsieur et Madame [U] ont fait signifier à Madame [N] [O] un commandement de payer la somme principale de 2 379 euros correspondant aux loyers et charges impayés d’août, septembre et octobre 2022, et visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
Madame [N] [O] a quitté le logement à la fin du mois d’octobre 2022.
En sa qualité d’assureur, la MACIF a indemnisé Monsieur et Madame [U] à hauteur de 1 649 euros au titre des loyers impayés d’août, septembre et octobre 2022 et après déduction du dépôt de garantie.
Monsieur et Madame [U] lui ont délivré quittance subrogatoire le 19 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, la MACIF a assigné Madame [N] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 25 novembre 2024.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a toutefois constaté la caducité de l’assignation, cette dernière ayant été reçue par mail au greffe le 12 novembre 2024 soit moins de 15 jours avant l’audience comme l’impose l’article 754 du code de procédure civile sous peine de caducité.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, la MACIF a de nouveau assigné Madame [N] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 13 janvier 2025, sur le fondement des articles 1103, 1346-1 et 1728 du code civil et des articles 7 et 24 de la loi du 06 juillet 1989, et sollicite :
la condamnation de Madame [N] [O] à lui payer la somme de 1 649 euros au titre des impayés locatifs, selon quittance subrogatoire en date du 19 janvier 2023,
la condamnation de Madame [N] [O] à lui payer la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de Madame [N] [O] aux entiers dépens, en ce compris les droits de plaidoirie.
A l’audience du 13 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a mis dans les débats le moyen tiré de l’absence de tentative préalable de conciliation amiable.
La société MACIF, représentée par son avocat qui a déposé son dossier, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [N] [O], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni n’a été représentée.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’absence de tentative préalable de règlement amiable
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros […].
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
[…] 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
En l’espèce, Madame [N] [O] ayant quitté les lieux sans communiquer sa nouvelle adresse, la MACIF justifie de circonstances de l’espèce rendant impossible une tentative de règlement amiable.
La demande est donc recevable.
Sur la condamnation à la dette
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, il résulte de la quittance subrogatoire en date du 19 janvier 2023, qu’en sa qualité d’assureur, la MACIF a payé aux bailleurs la somme de 1 649 euros pour le compte de Madame [N] [O] au titre des loyers et charges impayés pour la période d’août 2022 à octobre 2022, après déduction du dépôt de garantie à hauteur de 730 euros.
La MACIF produit également un décompte arrêté au 30 mars 2024 à hauteur de 1 649 euros, après déduction du dépôt de garantie.
Aucun élément ne permet de contester le décompte et la quittance subrogatoire produits.
Madame [N] [O] sera donc condamnée à verser à la MACIF la somme de 1 649 euros correspondant aux loyers et charges impayés pour la période d’août 2022 à octobre 2022, après déduction du dépôt de garantie.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [N] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même
d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La MACIF sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’action de la MACIF ;
CONDAMNE Madame [N] [O] à payer à la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE la somme de 1 649 euros au titre de l’arriéré locatif et selon quittance subrogatoire du 19 janvier 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, DEBOUTE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE de sa demande formée à ce titre ;
CONDAMNE Madame [N] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge
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